
EXTRAITS DU MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
Audition de Michel DAVID par le groupe socialiste du Sénat sur des propositions de loi (PPL) sur l’irresponsabilité pénale le lundi 17 mai 2021
L'audition était menée par Jean-Pierre Sueur.
Jean-Pierre Sueur me demande préalablement mon avis sur une éventuelle modification de l’article 122-1. Les sénateurs ayant lu les travaux de la Fédération française de psychiatrie, je rappelle brièvement qu’il ne paraît pas opportun de modifier l’article 122-1, surtout dans l'urgence et sous le coup d’une émotion de l’opinion publique. S'il fallait changer envisager des modifications, elles ne pourraient être que l’aboutissement d’une méthodique réflexion pluridisciplinaire.
Le temps de l’audition étant compté, les sénateurs optent pour m’interroger sur chaque article des deux PPL, l’une présentée par Jean Sol et l’autre par Nathalie Goulet.
PROPOSITION DE LOI du sénat relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale, Jean SOL
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, après le mot : « neuropsychique », sont insérés les mots : «, issu d’un état pathologique ou d’une exposition contrainte aux effets d’une substance psychoactive, ».
Commentaire : Les ajouts compliquent la situation et me semblent inutiles. Par principe, l’abolition du discernement est la conséquence d’un trouble psychique, donc d’un état pathologique qu’elle qu’en soit la cause. Quant à « l’exposition contrainte « à une substance psychoactive, il conviendrait d’en préciser le sens, car en l’état cette précision complexifie une situation et ne pourra conduire qu’à des interprétations multiples, sans oublier tous les débats autour de l’intentionnalité, notamment homicide, qui peut être bien absente avant l’état aigu et qui est un élément juridique important pour caractériser une infraction.
Article 2
L’article 158 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque cet objet vise la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut comprendre l’examen d’autres questions. ».
Commentaire : Pour quelles raisons faudrait-il limiter la mission d'expertise au simple discernement et pourquoi ne plus traiter les autres questions de l'expertise pourtant importantes1 ? Par ailleurs, lors de la discussion, les sénateurs se sont demandé s’il ne faudrait pas introduire dans la loi une définition du discernement. Celui-ci ne connaît pas une définition scientifique consensuelle. Le discernement est un concept qui paraît évident, mais qui est peu précis comme je l’exposais dans une publication récente (avril 2021) intitulée « Errances du consentement et labilité du discernement ».
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article 161 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’expert est commis pour se prononcer sur la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, la première expertise ne peut avoir lieu dans un délai excédant deux mois après le placement en détention de la personne concernée. ».
Commentaire : Il est hautement souhaitable que l'expertise soit faite au plus près des faits, mais est-ce bien utile de donner un délai de deux mois, souvent dépassé du fait de la pénurie d’experts. Quelle conséquence juridique si la procédure n’est pas respectée : perte de chance pour l’auteur, contestation par les parties civiles ?
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article 63-3 est complété par les mots : «, aux mêmes fins que celles mentionnées au premier alinéa » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 706-88 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l’article 63-3 » ;
3° La première phrase du troisième alinéa de l’article 706-88-1 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l’article 63-3 ».
Commentaire : L’examen en garde à vue doit se limiter aux seules questions suivantes rappelées à différentes occasions (p. ex la conférence de consensus relative à l’intervention du médecin auprès des personnes gardées à vue) : l’état de santé de l’intéressé est-il compatible avec une GAV ? Relève-t-il d’une éventuelle hospitalisation ? Or trop souvent, les missions en GAV reprennent les questions de l’expertise sur le discernement. Les examens sont souvent en situation d’urgence, souvent en pleine nuit, sur réquisitions de psychiatres de garde, le plus souvent sans compétences médico-légales en matière pénale. L’expertise, comme son nom l’indique, requière une compétence et ne peut être réalisé dans des conditions non satisfaisantes, et le plus souvent sans communication du contexte. Le recours à des non-experts est le plus souvent motivé par la pénurie d’experts. Cet article rappelle opportunément les limites de l’examen en garde à vue.
Article 5
Le premier alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission de l’expert vise la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, les scellés comprennent le dossier médical de la personne concernée. ».
Commentaire : Cet article ne peut appeler qu’un seul commentaire : NON, NON et NON ! Cet article s’inspire du rapport récent sur l’expertise pénale qui propose que l’expert fasse partie de l’équipe de soin. Comme le rappelle le code de déontologie médicale : « Nul ne peut-être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade » (article R. 4127-105 du code de la santé publique). Il s’agit d’un tabou de même ordre que le tabou de l’inceste. La confusion des fonctions ne peut être acceptée.
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article 167, les mots : « Dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il n’a pas déjà été fait application du premier alinéa de l’article 161-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 148 », est insérée la référence : « , 156, deuxième alinéa » ;
3° Après la référence : « 82-3 », la fin du premier alinéa de l’article 186-1 est supprimée.
Commentaire : On ne peut être que d’accord sur le principe. Reste encore la question de la faisabilité, surtout dans l’urgence, du fait du manque d’experts.
Article 7
Le septième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même sixième alinéa est applicable aux personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi qu’aux professionnels chargés des expertises mentionnées aux articles 706-53-14, 723-31- 1 et 730-2. ».
Commentaire : La communication des expertises à tous les experts s’impose, mais je suis réservé pour les CPIP qui pourraient mésinterpréter des propos techniques avec le risque d’interférer sur leur exercice professionnel (même les professionnels de santé peuvent connaître une défiance excessive perturbant leur prise en charge)
Article 8
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 706-53-14 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission à la commission, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 723-31-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission au juge de l’application des peines ou au procureur de la République, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;
3° Le 2° de l’article 730-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avant leur transmission au tribunal de l’application des peines, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. ».
Commentaire : Pourquoi pas, mais il faudrait être clair sur les missions de la commission et des experts pour bien comprendre les enjeux.
Article 9
L’article L. 3711-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert mentionné au troisième alinéa de l’article 706-47-1 du même code peut exercer les fonctions de médecin coordonnateur. ».
Commentaire : Pour moi pas de contre-indication à ces deux fonctions successives. Je ne l’ai jamais vraiment comprise (en tant qu’ancien expert et médecin coordonnateur) et cette question est très différente de la problématique du dossier remis à l’expert. À voir ce qu’en pensent les experts et les médecins coordonnateurs.
Article 10
L’article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque commission d’expert donne lieu à la transmission par ce dernier, dans un délai maximal de sept jours, au premier président de la cour d’appel concernée d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, où figure toute activité professionnelle ou bénévole et toute fonction ou mandat électif, passés ou en cours, susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. Cette déclaration peut être consultée par les parties intéressées ainsi que par leurs conseils. ».
Commentaire : Pas de problèmes pour les déclarations d’intérêt, mais il faut éviter qu’elles se fassent à chaque commission d’expert afin d’éviter l’alourdissement des formalités administratives. Les déclarations d’intérêt seraient à faire à l’inscription, lors du renouvellement et à chaque modification de liens d’intérêt et accessibles en ligne.
PROPOSITION DE LOI du Sénat relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale, Nathalie Goulet
L’audition ne fera que survoler cette PPL qui ne comporte qu’un seul article : « Les dispositions de l’article 122-1 du code pénal ne s’appliquent pas lorsque l’état de l’auteur résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d’une infraction antérieure ou concomitante ». On imagine aisément les difficultés que fait surgir cet article. Une infraction résulte toujours des « agissements » de son auteur et si l’agir survient dans le cadre d’un discernement aboli, la personne ne sera pas pénalement responsable. Même remarque si le discernement est aboli lors de l’infraction antérieure et concomitante.
Aussi convient-il de faire quelques remarques sur les motifs.
D’emblée se trouvent amalgamées l’abolition du discernement et la radicalisation islamiste avec l’article actuel pouvant ainsi éviter la sanction aux auteurs d’infractions terroristes qui pourraient, et la formulation est étrange pour des faits souvent très graves, « invoquer leur propre turpitude pour échapper à un procès et à une sanction ». Il est d’ailleurs étonnant de lire, alors que le but de cette PPL est d’éviter que certaines personnes échappent à la sanction, qu’il « ne s’agit pas de faire passer la radicalisation pour une seule forme de démence psychiatrique, beaucoup de chercheurs considèrent que certains détenus pour faits de radicalisation auraient davantage leur place dans une structure psychiatrique que dans une cellule de prison ». On apprend également que « Le débat sur la psychiatrie en milieu carcéral est tout à fait lié à cette question » (la question étant celle du terrorisme et de la déradicalisation). De quel débat sur la psychiatrie en milieu pénitentiaire s’agit-il ? Et après plus de trente ans d’exercice de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, s’il y a débat sur ce sujet, ce n’est certainement pas la radicalisation qui occupe la première place. À défaut de débat sur ce sujet, les motifs avancent qu’il « est donc nécessaire d’ouvrir ici et maintenant un vrai débat sur la place de la psychiatrie dans la prise en compte des phénomènes de radicalisation ». La Fédération française de psychiatrie suggère aux parlementaires de prendre connaissance de son rapport sur ce sujet.
Enfin, un autre point important des motifs ne peut pas être passé sans réaction : la pénalisation de l’auteur d’un acte délictueux qui aurait arrêté son traitement médicamenteux. Il faut rappeler avec insistance qu’un patient psychotique qui arrête de prendre son traitement antipsychotique, soit parce qu’il ne supporte pas les effets indésirables (qui sont nombreux et importants), soit parce qu’il se sent mieux et peut se sentir guéri (disparition des hallucinations par exemple), soit du fait des caractéristiques de sa maladie, ne peut pas se voir reprocher cette décision. Mettre sur le même plan l’arrêt d’un traitement ou la prise de toxiques montre une méconnaissance du sujet et donc le risque d’une loi inadaptée et confuse.
Question subsidiaire et remarques conclusives
Jean-Pierre Sueur m’a posé en fin d’audition la question délicate : comment répondre aux gens qui disent que l’alcool renforce la sanction et pas le cannabis ?
Pour répondre correctement à cette question, qui ne pose en général pas autant de difficultés que dans l’affaire Traoré, assez exceptionnelle, il convient d’autant plus d’avoir un débat élargi. On peut déjà remarquer qu’alcool et cannabis, bien qu’étant des toxiques aux effets psychotropes, leur situation n’est pas complètement comparable. L’alcool, toxique légal, ouvre à une pénalisation dans certaines circonstances précises, notamment la conduite sous alcool avec un taux qui a d’ailleurs varié selon les époques (1,20 g/l, puis 0,80 g/l et maintenant 0,5 g/l, voire 0.2 g/l pour les titulaires d’un permis probatoire), tout en considérant que les boissons alcoolisées ont une traçabilité pour leur degré alcoolique. Il devient dans ce cas possible, sinon aisé, d’apprécier son imprégnation alcoolique. Ce qui n’est pas le cas avec le cannabis ou les autres toxiques illégaux, non seulement en considération de leur teneur en composants toxiques, mais aussi dans les mélanges éventuels qu’ils comportent. En somme pas de « nutricode » pour les toxiques.
En fait, la place du cannabis ou d’autres drogues dans des infractions, et l’émoi qu’elle suscite, sont aussi le symptôme d’un débat tendu en France sur ce sujet, notamment sur la légalisation du cannabis (qui permettrait au moins une traçabilité des produits), sur le cannabis thérapeutique et également sur la réduction des risques, notamment en milieu pénitentiaire comme le prévoit l’article 41 de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, mais qui échoue à se voir appliquer. Un collectif essaye d’ailleurs actuellement de relancer les discussions avec la chancellerie sur ce dernier point. Il conviendrait donc que le débat soit élargi bien au-delà de la question sur l’irresponsabilité pénale.
Enfin, n’oublions pas que la consommation de drogues, légales ou illégales, peut être à l'origine (ou la conséquence) de réelles maladies avec des issues mortelles d’où un débat complexe autour de la notion de troubles psychiques.
L’expertise psychiatrique pénale a fait l’objet d’une audition publique en 2007 et ses travaux sont accessibles sur le site de la Haute Autorité de santé. Comme dans toute conférence de consensus ou audition publique, un important travail bibliographique est fait antérieurement à la tenue de la conférence et permet d’appuyer le travail scientifique et d’élaborer des recommandations. Il conviendrait d’avoir la même démarche méthodique pour modifier un principe essentiel de droit pénal et qui est un marqueur civilisationnel tout en remarquant que le droit français ne comporte pas de permis de tuer qui que ce soit.
Audition de Michel DAVID par l’Assemblée nationale dans le cadre de la mission «flash» sur l’application de l’article 122-1 du code pénal le 2 juin 2021
Les questions posées par les député(e)s sont similaires à celles posées par le Sénat. Aussi le compte-rendu de cette audition (en visioconférence) restituera les points principaux sous un mode « flash ». Les échanges ont été menés par Naïma Moutchou et Antoine Savignat.
- Rappel de la position de la Fédépsychiatrie : ne pas modifier l’article 122-1 ;
- Ne pas modifier ou supprimer le distinguo abolition/altération, même s’il est difficile cliniquement à préciser et qu’il s’inscrit dans un principe qui remonte à la circulaire Chaumié de 1905 qui envisage une responsabilité atténuée en cas d’altération du discernement ;
- Sur l’opportunité d’un procès à part entière et non d’une audience d’irresponsabilité pénale comme il est acquis depuis 2008, il s’agirait d’une régression civilisationnelle alors que les sociétés antiques avaient eu la sagesse d’établir que l’on ne jugeait pas les « fous, les déments ou forcenés »;
- Sur la consommation de toxiques qui est des points autour duquel tourne une éventuelle réforme de l’article 122-1 :
* Pas d’ambiguïté sur la responsabilité conservée d’une personne absorbant un toxique pour faciliter un passage à l’acte planifié ;
* Ne pas pénaliser la non-prise d’un psychotrope prescrit pour un trouble mental et dont l’observance avait failli du fait des caractéristiques de la maladie mentale ;
* Sur la question de prévoir une infraction de consommation d’un toxique préalable à l’infraction délictuelle ou criminelle qui peut y succéder : il sera probablement difficile pour l’expert de se positionner sur cette question, car il faudra aussi se pencher sur l’état du discernement de la personne au moment de la prise de toxiques. La complexité expertale qui en découlera ne favorisera probablement pas les vocations d’experts psychiatres, dont on sait qu’elles sont actuellement défaillantes.
- La modification éventuelle de l’article 122-1 est un sujet extrêmement complexe qui mobilise des compétences pluridisciplinaires interrogeant notamment les champs cliniques, juridiques, éthiques, sociologiques, politiques, etc. Cette modification ne peut pas se faire dans la précipitation et l’émotion dans le contexte d’une affaire dramatique, et nécessiterait de larges débats qui pourraient se tenir dans le cadre d’une conférence de consensus ou d’une audition publique.
On peut rappeler à ce propos que la Fédération française de psychiatrie avait organisé avec le partenariat méthodologique et le soutien financier de la Haute Autorité de santé et le soutien de la Direction Générale de la Santé l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale en janvier 2007.
Pour terminer l’audition, ici résumée, Naïma Moutchou me demande ce que je pense de l’affaire Traoré. La réponse que j’ai donnée n’engage que moi, n’ayant pu être préparée collectivement par le bureau de la Fédération et son collège de psychiatrie légale.
Je précise d’abord que je ne peux me prononcer sur une affaire que je ne connais que par les médias, voire par un document très sérieux comme l’avis circonstancié de l’avocate générale près la Cour de cassation. Toutefois, de manière générale, en tant que psychiatre, je considère que tout ce qui est exprimé dans un épisode délirant, dont la caractéristique essentielle est d’être subi par la personne qui en est atteinte, doit être reçu comme la conséquence du processus délirant.
Pour mieux me faire comprendre, je personnalise : dans mon milieu professionnel ou privé, je ne suis pas connu comme ayant des opinions racistes, homophobes, antisémites, islamophobes, etc., pourtant rien ne me protège si j’étais affecté par un état délirant, qu’il soit sui generis ou provoqué par des toxiques, de ne pas tenir de tels propos indignes et pénalement condamnables quand ils sont tenus en pleine conscience. Il va sans dire que je ne serai pas fier après coup d’avoir tenu de tels propos et qu’ils m’imposeraient une profonde réflexion sur les ressorts cachés de mon inconscient, mais en aucun cas leur dystonie avec mon moi social ne devrait faire l’objet d’aucune qualification juridique ou d’instrumentalisation de quelque origine que ce soit, quelle que soit l’horreur qu’ils peuvent inspirer à une personne respectueuse des droits de l’homme.
Il conviendrait d’une manière générale de faire preuve de pédagogie pour mieux expliquer la maladie mentale dont les expressions sont, il faut le reconnaître, bien complexes et hermétiques pour les non professionnels.
Dr Michel DAVID
Président sortant de la Fédération Française de Psychiatrie
Ancien vice-président du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°20

