Actualités : Astreintes des PH comprendre les bases légales pour combattre une injustice

Publié le 18 août 2026 à 14:19
Article paru dans la revue « INPH / Le Mag de l’INPH » / INPH N°33

Force est de constater que la mauvaise compréhension des composants de la valorisation des astreintes a introduit à travers la forfaitisation des inégalités de traitement entre spécialités et lieux d'exercice. N'est-il pas invraisemblable que l'anesthésiste et le chirurgien qui s'occupent d'un même patient ne soient pas payés de la même façon à statut identique ? Que le même travail soit moins payé parce que le praticien exerce dans un hôpital en difficulté qui pourra par ailleurs bien mieux payer des remplaçants ?

La valorisation des astreintes est définie depuis l'arrêté du 30 avril 20031.

Cet arrêté impose de répondre à deux principes juridiques fondamentaux : le respect de l'indépendance professionnelle des médecins issue du serment d'Hippocrate et codifiée de façon constante dans le code de déontologie médicale (Article R4127-5 du Code de la Santé Publique2) et le respect de l'égalité de traitement à statut et travail identique parmi les agents de l'état (découlant de l'interprétation constante de l'article premier de la Constitution et de son préambule3).

Le traitement d'un praticien comporte son salaire et les primes définies dans le statut. Cette valorisation correspond au travail qu'il réalise dans le cadre de ses obligations de service. Ces obligations de service correspondent pour un praticien hospitalier à 10 demi-journées par semaine ouvrée. Si des gardes ou astreintes sont ajoutées, le temps passé, inclus dans le temps de service est déduit par blocs d'une demi-journée. Ce temps de service, gardes et astreintes comprises, est limité dans le temps sur la base d'une moyenne mensuelle lissée sur 4 mois de 48h maximum. Si dans les 4 mois, un dépassement est constaté, ce temps additionnel (la clarté voudrait que le terme « d'heures supplémentaires » soit employé comme cela est considéré par l'administration fiscale) doit, soit être récupéré, soit être payé, soit être placé sur un compte épargne temps en vue d'une récupération ou d'un paiement différés.

Du fait d'un manque de personnel, il a été donné la possibilité à la direction des hôpitaux de proposer à un praticien de réaliser du temps de travail additionnel. Ce travail additionnel ne peut en aucun cas être imposé par la direction ou la pression des collègues. Il est de nature contractuelle et non statutaire.

Il doit respecter la réglementation européenne du temps de travail protégeant les salariés4 et la réglementation française protégeant les patients (dite repos de sécurité5). Comme tout contrat le liant dans le cadre de son exercice : le médecin ou le pharmacien devrait le faire valider avant signature par la commission des contrats de son conseil départemental de l'Ordre. En cas de conséquences sur la santé du praticien du fait d'un temps excessif ou, a fortiori, de signature forcée : le directeur engage sa responsabilité personnelle.

Ceci posé, la forfaitisation des astreintes concerne l'activité dans le cadre des obligations de service. Pour comprendre, prenons le modèle plus simple des gardes : une garde est une activité réalisée hors des heures de service courant (heures ouvrables de matinée et après-midi du lundi au samedi matin inclus).

Réaliser une garde ou une demi- garde donne lieu au versement d'une indemnité de sujétion (422,03€/garde), celle-ci compense le fait d'être à disposition de l'hôpital hors des heures ouvrables d'une part et d'autre part de réaliser deux ou une seule demi-journée de travail effectif en horaire de nuit ou de week-end. Le temps passé doit être décompté des 10 demi-journées de travail des obligations de service. Si cela n'est pas possible, le paiement des "heures supplémentaires" induites est statutaire (335,60€/période de 2 demi-journées).

Pour les astreintes, la difficulté vient de ce que si le temps de disponibilité est bien défini, le temps de travail effectif est variable. Le temps de travail en astreinte comporte le temps de travail et le temps de déplacement. Le temps de travail comporte le temps réalisé sur place à l'hôpital mais aussi le temps de télémédecine6.

Le principe de la forfaitisation est qu'au lieu de payer à chaque praticien d'une ligne d'astreinte la somme correspondant au fait d'être à disposition, d'avoir dû se déplacer, d'avoir travaillé hors des heures ouvrables ; la valorisation annuelle de la ligne est divisée par le nombre de jours où elle est activée pour donner le forfait. Ce forfait est payé au praticien.

Néanmoins, le forfait ne paie pas le temps de travail effectif si celui- ci ne peut pas être récupéré ! C'est là qu'est l'arnaque ! Si l'arrêté est clair sur les gardes, il est à interpréter sur les astreintes. Il est impératif d'appliquer aux "heures supplémentaires" générées dans le cadre des obligations de service l'Article 13 A2 en reconnaissant que ce temps réalisé sur la permanence des soins est du temps de permanence des soins assurée sur place dans le cadre des obligations de service et doit être indemnisé comme tel.

En résumé

Le forfait ne paye pas le temps de travail effectif en astreinte.

Le temps de travail réalisé dans le cadre des obligations de service doit impérativement être payé, s'il ne peut pas être récupéré ou mis sur un compte épargne temps.

Le temps additionnel volontaire contractuel doit être strictement distingué des heures supplémentaires réalisé dans le cadre des obligations de service.

Le temps de travail effectif en astreinte doit être mesuré de façon simple, automatisée et transparente.

Les seuls critères pertinents d'attribution du forfait sont le temps de travail effectif, le nombre d'interventions et la période dans le nycthémère où cette activité est réalisée.

Le temps de déplacement doit prendre en compte le cas des activités multisites et les circonstances exceptionnelles liées à des états de crise.

Notre action

Cette forfaitisation poussée par Y. Neuder, alors secrétaire d'état, et l'intersyndicale APH, sous le masque d'une revalorisation est jugée discriminatoire sur un ou plusieurs points par les 2/3 des répondants, inaboutie pour tous, et dans les questions ouvertes délétère pour le vivre ensemble entre praticiens (étude SyNPH/ INPH, 14/2 au 24/3/2026 via Forms®7).

Le SHU membre de l'INPH a obtenu, avec le soutien actif de tout l'INPH, la correction de l'injustice faite aux hospitalo-universitaires. Nous, SyNPH, membre de l'INPH, avons attaqué des décisions injustes frappant des praticiens d'hôpitaux en sous-effectif dans l'incapacité de récupérer leur temps d'astreinte et fait reculer des directions qui sous-valorisaient les forfaits.

Il est urgent que soient ouvertes des discussions avec le ministère pour obtenir la mesure simple, automatisée et transparente de l'activité réelle en astreinte qui permette la mise en place de forfaits objectifs selon une règle nationale.

Dans l'attente d'une réécriture plus claire de l'arrêté incluant nos revendications, les représentants de l'INPH seront particulièrement attentifs au respect des droits des praticiens et de l'équité lors de la présentation de la révision annuelle des forfaits en Commission Régionale Paritaire.

Référence

1. Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. SANH0321568A.

2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196408/?anchor= LEGIARTI000006912866#LEGIARTI000006912866

3. Constitution du 4 octobre 1958. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/

4. Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

5. Arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux. MESH0123371A.

6. La télémédecine peut être une téléexpertise ou une téléconsultation-patient vu à distance avec un lien visio. L'interprétation à distance d'imagerie relève de la téléexpertise, elle doit être réalisé avec un logiciel d'interprétation et un écran de visualisation conformes. En tout état de cause un compte rendu doit être déposé sur le dossier du patient. Article L6316-1 et suivants, R.6316-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

7. https://synph.org/download/160.pdf

Dr Pierre RUMEAU
Président du SyNPH

Publié le 1787055595000