Zoom sur... - Réparation du préjudice corporel

Publié le 16 oct. 2025 à 18:04
Article paru dans la revue « AJMER / AJMERAMA » / AJMER - AJMERAMA N°9

L'AJMERAMA souhaite vous faire découvrir toutes les facettes de notre spécialité et les différents intervenants avec qui nous pourrions être en mesure d'interagir. 
De ce fait nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir avec Monsieur Pascal Le Luong, premier vice-président chargé de la coordination du pôle de la réparation du préjudice corporel (PRPC) au tribunal Judiciaire de Paris afin qu'il nous présente ce pôle et nous explique comment se déroule la réparation du préjudice corporel en France.

Pascal Le Luong est magistrat. Il a été conseiller chargé du secrétariat général de Madame Chantal Arens alors que cette dernière était, notamment, présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris puis première présidente de la Cour d'appel de Paris, et enfin première présidente de la Cour de Cassation. Depuis septembre 2022, il a pris la direction du PRPC.

Ce service est composé, lorsque les effectifs sont au complet, de dix magistrats et de douze greffiers. Il gère, en moyenne, 2000 affaires par an. La moyenne de la durée de vie de chaque affaire est de vingt mois ce qui est rapide au regard du reproche de lenteur formulé à l'encontre de la justice par l'opinion publique. Cette justice doit impérativement être effi- cace au regard des besoins matériels et financiers nécessaires pour permettre aux victimes de se réparer et de survivre.

Le pôle prend en charge les affaires de responsabilité médicale concernant les structures privées ; en effet, la responsabilité médicale hospitalière est de la compétence des tribunaux administratifs.

Le PRPC compte également plusieurs autres branches : les accidents de la circulation (loi de 1985), les infractions pénales (audiences correctionnelles sur intérêts civils et Commission d'indemnisation des victimes d'infractions -CIVI-) et les infractions liées au terrorisme (JIVAT).

Concernant la responsabilité médicale, les dossiers traités dans le service sont ceux n'ayant pu se régler plus en amont par l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) par exemple du fait d'une responsabilité non évidente du médecin ou du chirurgien ou d'une proposition non satisfaisante du point de vue de la victime. Ce contentieux ne représente que 300 dossiers par an, ce qui, en termes de nombre représente une charge pouvant paraître réduite alors même que ces dossiers présentent une complexité importante car il faut trancher sur la responsabilité du praticien, des cliniques ou des laboratoires pharmaceutiques alors que dans les autres contentieux (accidents de la voie publique et infractions pénales par exemple) le problème de la responsabilité est, en général, déjà tranché.

Le PRPC a pour particularité de traiter tous les dossiers des victimes d'attentats terroristes, tant pour les nationaux et étrangers victimes d'attentats en France que pour les français victimes d'attentats à l'étranger. Cette Juridiction d'Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT) a été créée en 2019 dans les suites des attentats du 13 novembre 2015. Son objectif est de simplifier le parcours judiciaire des victimes d'actes de terrorisme, confrontées à des procédures longues et éprouvantes au pénal, dans lesquelles s'insère la question de l'indemnisation du préjudice. Désormais, la compétence exclusive de ce contentieux revient donc au juge civil du tribunal de Paris. Des réponses peuvent être apportées indépendamment de l'enquête pénale qui s'étale sur plusieurs années. Si les victimes ne sont pas en accord avec la somme proposée par le Fonds de garantie d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), elles peuvent saisir cette juridiction. Les accords représentent 95 % des dossiers présentés au fond ce qui démontre la générosité de la solidarité nationale. « Les derniers dossiers concernant le Bataclan sont en cours. Nous avons aussi traité les attentats de Charlie Hebdo, de Nice et nous allons débuter celui de Strasbourg », nous explique Monsieur Le Luong.

Pascal Le Luong rappelle que le nomenclature Dintilhac a été créée en 2006 et que son objectif était de garantir une meilleure lisibilité de l'indemnisation du dommage corporel et d'assurer une plus grande égalité entre les victimes confrontées aux variations jurisprudentielles. Elle propose une classification détaillée des postes de préjudice permettant d'éviter une évaluation trop subjective et disparate par les différentes juridictions.

La classification Dintilhac est divisée en deux catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents.

Le principe cardinal est la réparation intégrale de la victime ou de ses ayants droit sans perte ni profit. Il faut rembourser justement sans enrichir la victime (principe de la « réparation sans perte ni profit »).

Préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux concernent les pertes économiques subies par la victime et peuvent être soit temporaires soit permanents.

Avant consolidation, ces préjudices prennent en charge les dépenses de santé actuelles, les frais divers (tels que les coûts liés à l'adaptation temporaire du domicile, les déplacements pour les soins et les aides techniques provisoires, les honoraires du médecin conseil, l'aide humaine temporaire (tierce personne)) et les pertes de gains professionnels actuels.

Après consolidation, ils prennent en charge les dépenses de santé futures (traitements et appareillage), la présence d'aide humaine permanente, les pertes de gains professionnels futures (réduction, suppression définitive de la capacité de travail), l'incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, préjudice de carrière) et le préjudice scolaire / universitaire / de formation.

Préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux concernent l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la victime.

Avant consolidation, ces préjudices prennent en charge le déficit fonctionnel temporaire (DFT). Le DFT correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de la qualité de vie). S'ajoutent à ces préjudices les souffrances endurées, le préjudice d'angoisse de mort imminente (correspondant à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de la mort imminente ; préjudice concernant une victime décédée et transmissible aux ayant droits) et le préjudice esthétique temporaire.

Après consolidation, les préjudices extra-patrimoniaux prennent en charge le déficit fonctionnel permanent (DFP), aspect non économique de l'Incapacité permanente partielle (IPP). Il s'agit donc du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. L'évaluation médico- légale de ce déficit se fait en pourcentage d'IPP ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain en se basant sur le « référentiel indicatif des Cours d'appel ».

Les autres préjudices pris en charge ici sont le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément (préjudice lié à l'impossibilité de la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs), le préjudice sexuel (aspect morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique) et la fertilité), le préjudice d'établissement (se définissant comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants en raison de la gravité du handicap) et les préjudices permanents exceptionnels (préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage : grande catastrophe, attentat).

Le Mornet, la Bible des juristes chargés du préjudice corporel, ajoute deux autres préjudices : d'une part,

• Les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs qui concernent les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct. Il peut se définir comme le préjudice résultant de la connaissance de sa contamination exogène, quelle que soit sa nature, biologique, physique ou chimique, comportant le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance d'une pathologie mettant en jeu le caractère vital.

Et d'autre part,

• Les préjudices d'impréparation en matière médicale : il est primordial de rappeler que toute personne a le droit d'être informée des risques inhérents aux investigations, traitements ou actions de prévention. Le non-respect du devoir d'information cause à celui à qui l'information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.

Outre les victimes directes de ces accidents et événements traumatiques, les victimes par ricochet que sont les proches (conjoints, enfants...) peuvent obtenir réparation de leur préjudice propre devant le PRPC. Ils peuvent notamment solliciter la réparation de leur préjudice économique (pour la part de revenu que le défunt consacrait à son conjoint et ses enfants par exemple), leur préjudice d'attente et d'inquiétude (par exemple l'inquiétude des parents ou autres membres de la famille qui savaient leur proche spectateur au Bataclan le 13 novembre 2015).

Ce qui est central, c'est l'expertise. En effet, les magistrats, pour rédiger leurs décisions, se fondent sur les expertises qui sont réalisées par le médecin expert avec la participation de sapiteurs. Il convient de retenir le rôle des médecins conseils des parties (victimes, compagnies d'assurances et les divers fonds de garantie des victimes) qui peuvent, avec les avocats de ces parties, transmettre à l'expert, des dires contestants plus ou moins les premières observations de l'expert.

L'expertise n'est pas seulement un tableau à un instant T de la victime, c'est aussi la vie médicale entière du patient, et notamment ses antécédents médicaux, que l'expert doit considérer. Ce passé est apprécié de façon parfois contradictoire par les médecins conseils des parties : l'avocat de l'assureur pouvant relativiser les troubles psychologiques ressentis au regard d'un passé psychiatrique établi alors que le médecin conseil de la victime retiendra les conséquences particulières de ce nouveau traumatisme majorant la situation antérieure.

Le président Le Luong souligne qu'il est primordial d'avoir des médecins experts dans les différentes spécialités mais que malheureusement ceux-ci sont trop peu nombreux au regard des besoins des juridictions et singulièrement de celle de Paris.

Pour conclure, la réparation du préjudice corporel allie des notions éthique et juridique mais aussi médicale, financière et mathématiques.
Si cette matière peut sembler technique et fondée sur des calculs mathématiques et, ce faisant, susceptible d'être gérée par des grilles que déterminerait l'IA, il doit être constaté que ce contentieux est lourd de conséquences humaines, politiques et financières. Il est essentiel que les professions de magistrat et de médecin qui, de façon différente mais complémentaire, placent l'humain au centre de leurs préoccupations, joignent leurs efforts dans le souci du plus grand bien commun et de la meilleure prise en charge individuelle de ceux qui ont été victimes des accidents de la vie et gardent le contrôle du secteur de la réparation du préjudice corporel.

Je souhaite remercier M. Pascal Le Luong pour sa très chaleureuse et enrichissante participation. Je souhaite aussi remercier M. Olivier Noël, actuellement président de chambre à la cours d'appel de Saint-Denis et ancien membre du pôle, pour le complément d'information qu'il a pu apporter.

Bibliographie

• « L'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », Benoît MORNET, septembre 2024.

Dr Camille NOËL

Publié le 1760630690000