Récap’ de la formation du 28 Mars 2025 du SNPST

Publié le 02 déc. 2025 à 09:00
Article paru dans la revue « SNPST » / SNPST N°73

En tant que professionnels de santé au travail, nous sommes familiarisés avec la prévention et les conséquences sur la santé. Il nous est cependant moins évident d'agir en tant que représentant du personnel dans nos services. Et même sans mandat local, un rappel et une mise à jour des connaissances sur les textes ne sont pas superflus. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons fait appel à un formateur expérimenté dans le domaine. Il est difficile de résumer plusieurs heures d'exposé en quelques mots.

Le harcèlement moral

La définition du harcèlement moral est très proche  
dans le Code du Travail et le Code Pénal. Il faut impérativement plusieurs actes, il n'y a pas de notion de temporalité (plusieurs actes en 15 jours ou 15 mois, peu importe). La dégradation des conditions de travail peut être ­effective ou juste susceptible de survenir.

Un acte isolé portant atteinte à la dignité doit être ­sanctionné mais n'est pas du harcèlement moral. Il n'est pas nécessaire qu'il existe une altération de la santé. La dégradation des conditions de travail peut se suffire à elle-même. Le Code du Travail ne précise pas ce que sont les agissements de harcèlement moral, ce qui est pris en compte, ce sont les conséquences (atteinte aux droits et à la dignité, altération de la santé, etc.). L'intentionnalité n'est pas un préalable à la reconnaissance du harcèlement moral.

Nous avons revu la notion de harcèlement institutionnel avec l'exemple de France-Telecom. Nous vous rappelons que le SNPST s'était porté partie civile pour défendre le personnel du service de santé au travail, attaqué par la direction de France-Telecom pour avoir alerté sur le risque santé et refusé de se compromettre dans un dispositif violant le secret médical.

Le harcèlement sexuel

Selon l'article L1153-1 du Code du Travail, pour que le harcèlement sexuel soit reconnu, il faut des actes répétés, ou un fait commis par plusieurs personnes ou un acte de chantage sexuel. Un seul événement peut suffire pour faire reconnaître le chantage sexuel sous réserve d'une pression grave et de la recherche d'un acte de nature sexuelle.

Le chantage sexuel peut être reconnu même en dehors de l'entreprise. S'il y a eu obtention d'un contact physique sous la contrainte ou la menace, il s'agit d'une agression sexuelle.

Nous ne reviendrons pas sur les obligations de prévention des employeurs, nous retrouvons là des domaines connus et les facteurs favorisant les dégradations des rapports sociaux en entreprise : la charge de travail, le manque ­d'autonomie, un management incompréhensible, des objectifs sans rapport avec le travail réel, etc. Il est bien beau d'établir des chartes, l'affichage ne suffit pas et prévenir le harcèlement moral et le harcèlement sexuel doit s'intégrer dans les principes de prévention, dont l'organisation du travail et les relations sociales, entre autres.

Essayez d'obtenir la désignation de deux référents harcèlement dans les services, la charge est trop sensible pour une seule personne !

En conclusion, des textes de loi, des facteurs favorisants connus, et quelques chiffres : selon l'Organisation International du Travail qui a mené une étude sur 4,5 millions de salariés français entre 2017 et 2019, 52 % de femmes ont été victimes de harcèlement sexuel au travail. Pour les hommes, le chiffre s'élève à 27 %. Seulement 4 % de ces femmes ont porté plainte, pour 1 % du côté des hommes. Les chiffres ne se sont pas améliorés depuis 2019… la parole se libère, mais le sujet reste d'actualité.

Récap’ de la formation du 28 Mars 2025 du SNPST

Par I. LEGRAS

Publié le 1764662416000