Actualités : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022

Publié le 07 Jun 2022 à 15:11


Relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail

Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
- 1° Au 3° de l’article R. 4623-1, après le mot : « protocoles », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article R. 4623-14 » ;
- 2° À l’article R. 4623-14 :

a) Avant le premier alinéa, est inséré un « I.-» ;
I.- Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l’article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« II.- Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
« Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l’article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
« 1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
« 2° Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l’application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l’infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l’examen.

« III.- Le médecin du travail peut également confier des missions, à l’exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu’une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.

« IV.- Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
« 1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
« 2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
« 3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent de ce code ;
« 4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. ».
• 3° L’article R. 4623-29 est abrogé ;
• 4° A l’article R. 4623-30, les mots : « définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 du présent code » sont remplacés par les mots : « déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R. 4623-14 du présent code ».

• 5° A l’article R. 4623-31 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et » et les mots : « dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique » sont supprimés et, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en milieu de travail et » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique. » ;

• 6° L’article R. 4623-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4623-34. - L’infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l’article R. 4623-14 sous l’autorité du médecin du travail de l’entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l’entreprise.
« L’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l’infirmier de l’entreprise. » ;

• 7° L’article R. 4623-35 est abrogé ;

• 8° L’article R. 4623-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4623-36. - A l’exception des situations d’urgence, les missions de l’infirmier sont principalement orientées vers la prévention. ».

Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°67

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