
Au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre III est complété par huit articles ainsi rédigés :
« Art. D. 323-6.-I. - Le bénéfice de l’essai encadré mentionné au 1° de l’article L. 323-3-1 est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d’un contrat mentionné aux articles L. 1251-1 et L. 6221-1 du code du travail et au stagiaire de la formation professionnelle, en arrêt de travail.
« Il permet au bénéficiaire, d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d’une autre entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec son état de santé.
« Art. D. 323-6-1. - Au cours de l’essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux articles L. 321-1 et L. 433-1 du présent code et à l’article L. 1226-1 du code du travail. L’entreprise dans laquelle l’assuré effectue l’essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
« Art. D. 323-6-2. - En cas d’accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l’essai encadré, la déclaration d’accident de travail mentionnée à l’article L. 441-2 est faite par l’entreprise auprès de laquelle l’assuré réalise l’essai encadré.
« Art. D. 323-6-3. - L’essai encadré est mis en œuvre à la demande de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1, avec l’accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.
« Il peut être proposé à l’assuré par le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail.
« Art. D. 323-6-4. - La décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de la demande de l’assuré de réaliser un essai encadré est motivée et précise les voies et délais de recours.
« Art. D. 323-6-5. - La durée de l’essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.
« Art. D. 323-6-6. - Chaque période d’essai encadré prescrite fait l’objet d’une convention formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l’article D. 323-6-3 et du tuteur mentionné à l’article D. 323-6-7.
« Art. D. 323-6-7. - Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l’entreprise dans laquelle il effectue l’essai encadré. À l’issue de la période, un bilan de l’essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l’employeur, ainsi qu’à celui de l’entreprise d’accueil le cas échéant, au service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 et, le cas échéant, aux organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail. » ;
2° Après l’article D. 622-10, il est inséré un article D. 622-10-1ainsi rédigé :
« Art. D. 622-10-1. - Les assurés mentionnés à l’article L. 622-1 ont droit aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 323-3-1, à l’exception de celles versées dans le cadre des actions mentionnées aux 1° et 2° dudit article. ».
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article D. 1242-3, le 5° est supprimé ;
2° La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1226-8-1. - La durée d’arrêt de travail à partir de laquelle l’organisation d’un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours. » ;
3° Le I de l’article D. 6323-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions d’ancienneté ne s’appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu’ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle ou une absence au travail d’au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel. »
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2022. Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux arrêts de travail en cours à cette même date.
Article 4
La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, le ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et le secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2022
Rendez-vous de liaison
Article L. 1226-1-3
Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624-2-4 du présent code et des mesures prévues à l’article L. 4624-3.
Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Article R. 4624-33-1
Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l’état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l’article L. 1226-1-3.
Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°67

