
Sur le projet de décret en Conseil d’Etat relatif aux missions des infirmiers en santé au travail, à la délégation de certaines missions par les médecins du travail et à la mise en œuvre de la télésanté au travail
Lors de la dernière réunion de la commission spécialisée n°5 du COCT le 24 février 2022, la CFE-CGC a demandé si la réunion de février était la dernière avant sa fusion avec la C1 étant donné le nombre de Décrets prévus par la Loi du 2 août 2021.
Nous sommes donc très surpris de cette convocation en urgence pour un Décret d’une Loi publiée au JORF le 3 août 2021 sur des sujets aussi essentiels que le suivi de l’état de santé des salariés et sur la prévention de la désinsertion professionnelle/maintien dans l’emploi.
1 - Sur la première partie du projet de décret relatif aux missions des infirmiers en santé au travail et à la délégation de certaines missions par les médecins du travail aux membres de l’équipe pluridisciplinaire (les collaborateurs médecins, les internes et les infirmiers) de certaines visites : la visite de pré-reprise (article R. 4624-29), la visite de reprise (article R. 4624-31), la visite à la demande (article R. 4624-34), la visite de micarrière (nouvel article R. 4624-33-1) et la possibilité pour l’infirmier de participer au rendez-vous de liaison
Concernant la délégation des visites de pré-reprise et de reprise
• En premier lieu nous avons déjà précisé lors des Décrets modifiant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail durant la crise sanitaire, la complexité de ces visites nécessitant la plupart du temps un examen clinique, l’interprétation d’examens complémentaires, un échange avec le salarié sur ses droits (complexité juridique) ce qui nécessite une compétence spécifique. Nous pensons qu’il sera très difficile de rédiger un protocole (Article R 4623-14 du code du travail) prenant en compte tous les éléments de ces deux visites. Ces visites nécessitent la plupart du temps des recommandations d’aménagements et adaptations du poste de travail avec renvoi systématique vers le médecin du travail. Cela serait totalement contreproductif en augmentant le nombre de visites et en augmentant l’anxiété des salariés déjà en situation de vulnérabilité du fait de leur état de santé.
Pour mémoire la CFE-CGC rappelle l’avis du conseil d’état du 4 février 2021, Recommandation 59 : « L’article 18 rehausse en outre au niveau législatif l’existence des visites de préreprise et de reprise. Il prévoit que la première, qui est facultative, doit être réalisée par un médecin du travail tandis que la seconde, qui est obligatoire, peut l’être par un professionnel de santé au travail. La visite de reprise ayant pour objet de s’assurer que l’état de santé du salarié lui permet de rejoindre son poste et pouvant, à ce titre, déboucher sur un avis d’inaptitude, le Conseil d'Etat estime qu'elle ne devrait pouvoir être effectuée que par des professionnels dont les missions les autorisent à réaliser une analyse clinique et à formuler un diagnostic. ».
La CFE-CGC pose donc la question - comme le rappelle le conseil d’État - de la possibilité pour un infirmier de réaliser une analyse clinique et de formuler un diagnostic et donc du respect des compétences des professionnels de santé prévues par le code de la santé publique pour ces deux visites.
• En second lieu l’expression indiquée dans ce projet de Décret pour beaucoup de visites « Le professionnel de santé peut, s’il le juge nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail ou si besoin et sans délai. » Pratiquement cette réorientation n’est pas immédiate et donc juridiquement quel est le statut du salarié pendant ce délai et notamment pour les visites de reprise qui doivent être réalisées « le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise » ? Le salarié en situation de vulnérabilité du fait de son état de santé va en plus être mis en situation d’incertitude juridique et d’anxiété.
• En troisième lieu nous nous posons la question du respect du dialogue social affiché par les pouvoirs publics. En effet l’ANI a clairement défini quel professionnel de santé effectue quel type de visite. Pour le médecin du travail (page 16) la visite de préreprise pour tous les salariés et la visite de reprise pour les salariés en SIR, et pour le Médecin Praticien Correspondant la visite de reprise du travail des salariés relevant de la VIP.
Dans l’offre socle présentée au CNPST le 18 mars 2022 et que certaines DREETS ont diffusé, il est indiqué chapitre mission « suivi individuel de l’état de santé » page 7 colonne de droite : « Le Médecin du travail : seul à pouvoir prescrire
- un aménagement du poste de travail ;
- à délivrer une fiche d’aptitude, une fiche d’inaptitude ;
- à réaliser une visite de reprise et de pré-reprise ».
Certes l’offre socle ne peut être approuvée par le CNPST qu’à partir du 1er avril 2022 mais ce projet de Décret est en contradiction avec l’offre socle actuelle et donc avec la volonté des partenaires sociaux.
Et comme déjà indiqué plus haut, lors de la consultation du COCT (C5 et CG), à de nombreuses occasions les partenaires sociaux ont marqué leur opposition à cette délégation pour ces deux visites.
• En quatrième lieu la Loi du 2 août réhausse les deux visites au niveau législatif et précise clairement que c’est le médecin du travail qui les réalise (article 27, Art. L 4624-2-3 et Art. L 4624-2-4) : « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail » et « le travailleur peut bénéficier d’un examen de pré-reprise par le médecin du travail ». Nous pensons donc que si les médecins du travail doivent se concentrer sur les salariés dont l’état de santé est jugé complexe, c’est bien sur les salariés vulnérables du fait de leur état de santé qui justifient d’une visite de pré-reprise et/ou d’une visite de reprise.
À l’article 9 du projet de Décret, article R 4624-30 le terme médecin du travail devient médecin : « Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail. ». Ainsi les préconisations d’aménagement et adaptations du poste de travail deviennent des préconisations médicales qui ne sont plus du domaine du seul médecin du travail. Là aussi c’est contraire à l’ANI, à l’offre socle et à l’article L 4624-3 du code du travail. Nous avons des difficultés pour comprendre cette suppression.
• En cinquième lieu nous pensons que ces dispositions réglementaires vont à l’encontre de l’attractivité du rôle des médecins du travail et nous ne voyons pas pourquoi un.e infirmier.e en santé au travail voudra s’investir dans une formation d’infirmier.e en pratique avancée pour faire la même chose qu’un infirmier.e en santé au travail. Cela risque de rendre encore plus difficile le suivi de l’état de santé des travailleurs par manque de professionnel de santé.
Pour toutes ces raisons, la CFE-CGC pense que la délégation aux infirmiers des visites de pré-reprise et de reprise va à l’encontre de l’objectif de recentrage de l’activité des médecins du travail en faveur de population vulnérable et notamment des travailleurs avec des problèmes de santé. Cela remet en cause tout le travail effectué depuis 2019 sur la thématique de la santé au travail, du suivi de l’état de santé des travailleurs et de la PDP/maintien dans l’emploi.
Concernant la visite de mi-carrière
C’est la Loi qui indique clairement qui fait quoi (article 22 ; Art. L 4624-2-2) : d’une part « Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière » ; d’autre part « La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I ». `
Pourquoi le législateur a-t-il introduit les IPA s’il existe une possibilité de délégation aux infirmiers en santé au travail ?
Concernant la visite à la demande
Par définition ce sont des visites avec une problématique. Difficile de les protocoliser et elles nécessitent souvent des aménagements de poste. Donc disposition contre-productive.
Concernant la possibilité pour l’infirmier de participer au rendez-vous de liaison
Nous avons déjà indiqué que nous sommes contre ce rendez-vous pouvant être assimilé à un contrôle. La participation d’un professionnel de santé fait craindre une atteinte au secret médical. Sans évoquer la pathologie et avant la visite de pré-reprise et donc sans connaitre les aménagements de poste du salarié, quel est l’intérêt de la présence d’un professionnel de santé à cette visite ?
Concernant l’article 5 et l’abrogation de l’article R 4623-35
Étant donné que la délégation de certaines missions est sous la responsabilité du médecin du travail il parait logique que l’infirmier soit recruté après avis du médecin du travail. C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des SPSTI pour les internes et les collaborateurs médecins. Par ailleurs il est fondamental que les infirmiers en santé au travail soient correctement formés.
2. Sur la deuxième partie du projet de décret mise en œuvre de la télésanté au travail
Article 13
La télésanté (hors phase de pandémie ou risque environnemental) ne doit pas se substituer aux visites en présentiel. Pour les postes de travail à risque (par exemple avec conduite), l’organisation de la téléconsultation doit permettre tous les examens complémentaires en centre fixe.
Nous pensons qu’il faut modifier l’arrêté du 16 octobre 2017 et indiquer sur les différents modèles que la visite est réalisée en présentiel, en visioconsultation ou au téléphone.
Nous avons des questions :
Comment recueillir le consentement du travailleur à distance ? Par tout moyen c’est-à-dire ?
Comment remettre l’attestation de suivi ou la fiche d’aptitude au salarié ?
Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°67

