Le médecin du travail et la QVT

Publié le 31 May 2022 à 07:21


La Qualité de Vie Travail dans la Version 2014 de la Certification : vers une redéfinition des missions du Service de Santé au Travail dans la Fonction Publique Hospitalière ?*


Dr Gilles DEVILLE de PERIERE
Unité de Médecine Préventive

du CHU Montpellier,
Service de Santé au Travail du
Personnel Hospitalier du CH
Millau.

Le contexte

Le contexte réglementaire et fonctionnel de la Médecine du Travail a grandement évolué depuis 10 ans, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et dans l’un comme dans l’autre, il détermine et organise l’exercice professionnel.

Dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH), les Etablissements Publics de Santé (EPS) sont soumis :
En matière de santé et sécurité au travail, à l’ensemble des dispositions de la partie 4 du Code de Travail,
• Et en matière de qualité et de sécurité des soins dispensés aux patients, ils sont soumis à la procédure de certification qui se réfère au manuel de certification en vigueur élaboré par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Ces deux corpus de règles, censés être garants respectivement de la Qualité de Vie au Travail (au sens de l’Accord National Interprofessionnel - ANI - du 19 juin 2013) et de la Qualité des Soins (au sens du Code de la Santé Publique, art. L1411-1), étaient disjoints, au moins formellement, jusqu’à l’introduction d’un critère « Qualité de Vie du Travail », dans la procédure de certification. Ebauché, sous la forme d’un recueil d’information auprès des établissements dans la V2010, le critère est explicité et normé dans l’actuelle V2014.

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES
Des évolutions réglementaires et fonctionnelles ont eu lieu depuis 2010 dans le secteur public, elles ont été intégrées par les partenaires sociaux de la FPH, elles définissent aujourd’hui l’environnement de l’exercice professionnel de la Santé au Travail, en particulier dans les Etablissements Publics de Santé
Ces évolutions ont accompagné ou suivi des évolutions conceptuelles qui ont eu lieu dans l’ensemble du monde du travail : le concept de QVT, « Qualité de Vie au Travail », a fait suite à la publication du Rapport Lachmann consacré à « la santé psychologique au travail  » (2010) (1), et la QVT a été définie et précisément décrite dans l’Accord National Interprofessionnel du même nom (2013) (2).
Dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH), à partir - entre autres - des remontées des experts visiteurs, le lien entre la Qualité de Vie au Travail et la Qualité des Soins a été reconnu par l’Haute Autorité de Santé (HAS) en 2010 (3), puis, après 3 ans de travail en commun, réaffirmé et illustré conjointement par l’Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) (4, 5), jusqu’à l’intégration de la QVT dans la procédure de certification (6, 7) :
» Plutôt marginalement dans la V2010 ,
» Tout à fait explicitement dans la V2014, sous la forme du critère 3d, dont les Eléments d’Investigation Obligatoires (EIO) ont été publiés en septembre 2015 (8).

Au regard de ces évolutions, on peut dire aujourd'hui que l’accréditation, autrement dit l’autorisation de fonctionner d’un établissement de santé est subordonnée - ne serait-ce que partiellement - à la qualité de vie au travail des agents qui y travaillent

Au regard de ces évolutions, on peut dire aujourd’hui que :
1°) L’ensemble des partenaires sociaux signataires dans l’A.N.I. du 19 juin 2013 disposent d’une définition de la QVT (article 1), d’un ensemble d’éléments descriptifs de la QVT (article 2), et même, d’une certaine manière, d’un modus operandi (article 3) pour la mise en œuvre de la QVT ;
2°) Au travers de la procédure V2014, l’accréditation, autrement dit l’autorisation de fonctionner d’un établissement de santé est subordonnée - ne serait-ce que partiellement - à la qualité de vie au travail des agents qui y travaillent (4a).

Dans les relations entre les partenaires sociaux au sein des Etablissements Publics de Santé (EPS), sur le sujet de la Santé et de la Sécurité au Travail, ces dispositions pourraient avoir d’importantes conséquences.

Ceci étant, leur mise en œuvre concrète suscite des questions sur le positionnement du Médecin du Travail, et du Service de Santé au Travail du Personnel Hospitalier au sein des Etablissements Publics de Santé (EPS), au moins sur les points suivants.

De nouvelles missions pour le SST-PH dans les EPS ?

• La place de l’équipe du SSTPH dans la Procédure de Certification
Dans la procédure de certification V2014, le critère 3d « Qualité de Vie au Travail » concerne à l’évidence le SST-PH, et médecin du travail. Pour autant, celui-ci doit-il en être le « responsable », tant dans la préparation et la mise en œuvre, auprès des agents et des équipes, des actions qui le constituent, que dans les justifications de cellesci vis-à-vis des experts évaluateurs, à l’instar par exemple de ses confrères urgentistes pour la prise en charge des urgences, ou gynécologues-obstétriciens et pédiatres pour la prise en charge de la maternité et de la naissance ?

• Le rôle du SST-PH dans la Gestion des Ressources Humaines
Le SST-PH a pour mission de maintenir la santé des agents dans l’exercice de leurs fonctions, le code du travail indique même que c’est là son rôle exclusif.
Souvent, et même de plus en plus souvent, la solution au problème de l’agent relève de la gestion des Ressources Humaines. Il incombe donc au médecin de s’assurer de la mise en œuvre de la solution, mais cela est difficile sans s’impliquer
Quelle peut, quelle doit être l’action du médecin dans ce domaine ?

• La relation du Médecin du Travail avec le Management
Le SST-PH et le médecin du travail prennent en charge chaque agent individuellement, spécifiquement, dans une relation singulière et confidentielle, encadrée de surcroît par le secret médical et professionnel. Le management, qu’il soit stratégique ou de proximité, se préoccupe du collectif, tant dans ses objectifs que dans les modalités de mise en œuvre de ses actions.
Le médecin du travail peut-il, doit-il, ignorer les conséquences collectives de ses décisions individuelles ?

• Le rôle du Médecin du Travail dans la Performance
Chargé de la Santé au Travail, donc concerné par la Qualité de Vie au Travail, jusqu’à en être acteur dans le cadre de la procédure de Certification, outil de la Performance collective, le médecin du travail n’est-il pas ainsi relié à une problématique qui a priori n’est pas la sienne ? Doit-elle le devenir ?

En conclusion
Une redéfinition des fonctions du Médecin de Travail et du Service de Santé au Travail dans la Fonction Publique Hospitalière ne peut pas faire l’impasse sur les dispositions du Code de Déontologie et les missions définies par la Code du Travail. Elle doit de plus envisager toutes les conséquences fonctionnelles, car la prise en compte par le Médecin du Travail des conséquences collectives de ses décisions individuelles, ne peut pas être dissociée de l’action par le Management sur les déterminants collectifs des situations individuelles (9).

Références
1
. « Bien-Etre et Efficacité au Travail - 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail - », rapport fait à la demande du Premier Ministre par Henri LACHMANN, Christian LAROSE et Muriel PENICAUD. Février 2010.
2. « Vers une politique d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et de l’égalité professionnelle », Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013.
3. « Qualité de Vie au Travail et Qualité des Soins dans les Etablissements de Santé, actes du séminaire HAS du 21 octobre 2010, La Plaine Saint Denis. Octobre 2010.
4. « Repères et principes d’une démarche de Qualité de Vie au Travail dans les Etablissements de Soins », HAS et ANACT, Note du groupe Etablissement, juin 2013, publié en octobre 2013.
5. « Qualité de Vie au travail, Qualité des Soins : pour un croisement des points de vue », séminaire du 2 juillet 2013 HAS et ANACT, publié en octobre 2013.
6. « La Certification, la Qualité des Soins et la Qualité de Vie au Travail », HAS, document de synthèse. Novembre 2013.
7. « Procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L6133-7, L6321-1, L6147-7 et L6322-1 du Code de la Santé Publique », HAS. Juin 2015.
8. « Eléments d’Investigation Obligatoires (EIO) et situations à risques dans le cadre de la V2014 », HAS. Septembre 2015.
9. « L’amélioration de l’efficience des Etablissements de Santé, une démarche globale reposant sur de nombreux leviers de performance, des fiches pratiques pour mobiliser les leviers d’efficience dans les hôpitaux ». Site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, COPERMO, Fiche 1-4 « Données relatives à la masse salariale », Fiche 2-2 « Qualité et sécurité des soins ». Publié le 25/05/2016 , mis à jour le 13/06/2016.

PH, connaissez-vous votre médecin du travail ?

I - Quel est le nom de la Médecine du Travail dans la Fonction Publique Hospitalière ?
Dans la Fonction Publique Hospitalière, « La Médecine du Travail », devrait être désormais dénommée, Service de Santé au Travail, SST, et plus précisément SST-PH, Service de Santé au Travail du Personnel Hospitalier

II - Quelle la mission du SST-PH ?
Elle est définie par la Code du Travail (Partie 4). Article L.4622-2 du Code du Travail : « Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1°) Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2°) Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel et moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
3°) Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4°) Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire »

III - Le SST-PH d’un Etablissement Public de Santé (EPS) surveille la santé de qui ?
De tout le personnel hospitalier de l’Etablissement, y compris celle des PH !

IV - Comment le PH peut-il entrer en contact avec le SST-PH ?
Normalement tous les médecins d’un Etablissement Public de Santé (EPS) doivent être périodiquement convoqués par le SST-PH. La périodicité dépend, entre autres, de l’exposition aux risques professionnels.
Mais un PH peut, à sa demande et sur son temps de travail, rencontrer le Médecin du Travail de son établissement, quand il en ressent le besoin.

V - Quand et en quoi le SST-PH d’un EPS peut-il être utile à un PH ?
Dans tous les cas où le PH ressent une altération de sa santé physique et/ou psychique du fait de son travail
(Cf. Supra, Code du Travail).
Le SST-PH, et le Médecin du Travail en particulier, pourra alors jouer le rôle de conseiller et de préventeur que lui confère la Code du Travail (Cf. Supra) et pourra contribuer à la mise en œuvre des dispositions légales, statutaires et réglementaires contenues dans l’ensemble des textes relatifs à l’exercice professionnel du PH (voir Le MAG INPH 2 et 3) et les textes de référence, dont, entre autres, ci-dessous :
Loi N° 86-33 du 9 janvier 1986 pourtant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Code du Travail, Quatrième Partie « Santé et Sécurité au Travail ». Code de la Santé Publique, Sixième Partie « Etablissements et services de santé », Livre Premier « Etablissements de santé », Titre V « Personnels médicaux et pharmaceutiques », Chapitre II « Praticiens hospitaliers ».
Loi N° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l’organisation de la médecine du travail.
Décrets N° 2012-135 relatif à l’organisation de la médecine du travail, et 2012-137 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, du 30 janvier 2012.
Décret No 2015-1588 du 4 décembre 2015, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Illustration pratique d’une situation où le médecin du travail est impliqué

L’appel d’un adhérent
« Bonjour, je suis PH temps plein, je travaille dans un service de médecine.
Avec mes confrères PH, nous travaillons en moyenne 12 à 15h par jour, et nous avons des astreintes le week-end au moins 1 fois par mois, qui ne sont pas comptabilisées car non reconnues en obligations de service.
Personne dans le service ne dit rien, mais moi je ne vais pas pouvoir tenir longtemps.
Le DRH nous dit que c’est un problème d’organisation interne au service et au pôle ;
Le président de la CME nous a dit de ne pas faire les astreintes si elles ne sont pas reconnues et d’en parler à la COPS (commission d’organisation de la permanence des soins) mais le DRH est intervenu pour que cela ne soit pas porté à l’ordre du jour de la COPS.
Le chef de pôle, dont le service est classé en soins continus et qui dispose à ce titre d’une garde nous dit de nous organiser de façon à réduire le temps de travail quotidien et de rattraper les astreintes.
Mais nous avons une grosse activité et le temps de travail ne peut pas être réduit.
De plus, nous ne sommes pas assez nombreux pour rattraper le temps des astreintes, car cela revient à charger ceux qui ne rattrapent pas.
Nous avons demandé à ce qu’au minimum nous soit comptée la plage horaire de la soirée. Le DRH nous a répondu que cela n’existe pas la plage horaire de la soirée.
Que puis-je faire ? Je suis fatigué, j’ai peur de faire des erreurs et de craquer, je ne sais plus vers qui me tourner. ».

1) C’est la mission du Service de Santé au Travail du Personnel Hospitalier d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (Art. L.4622-2 du Code du Travail).

C’est donc vers le médecin du travail qu’il faut se tourner, il anime et coordonne le Service de Santé au Travail, son rôle est défini par l’article R4623-1 du Code du Travail: « Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :
1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ; ...
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, …, et procède à des examens médicaux ».

Pour cela, il faut solliciter un rendez-vous sur votre temps de travail (ça s’appelle une consultation à la demande de l’agent, et c’est prévu par le Code du Travail), auprès de son secrétariat, par téléphone ou mieux par mail, dans les délais rapides que semblent imposer votre situation, et celle de votre environnement de travail. Lors de la consultation, vous pourrez vous exprimer dans le cadre du secret médical (vous êtes devant un médecin).

Au-delà de ce qui concerne votre état état personnel, vous pouvez attirer l’attention du Médecin du Travail sur la problématique collective qui vous semble y être liée, lui demander son intervention, en venant sur votre lieu de travail (Art. R4624-3 du Code du Travail) et/ou en procédant à un signalement ou mieux à des préconisations (en l’occurrence, éventuellement en lien avec le respect des dispositions légales relatives au temps de travail des médecins hospitaliers) auprès de l’employeur, en l’occurrence la direction de l’établissement, dans le cadre de l’article L4624-3 du Code du travail :  «… Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver… L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.»

2) Vous pouvez aussi solliciter le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) par le biais de ses membres représentant le personnel, dont l’un, ou l’une, peut justement être un représentant du corps médical de l’établissement, afin que les aspects collectifs de votre problématique liée au travail fassent l’objet d’un point d’ordre du jour. Il faut se souvenir qu’un point d’ordre du jour débattu en séance, est systématiquement mentionné dans le compte rendu du CHSCT. Le CR du CHSCT est un document consultable par tous, et le CHSCT peut, en séance, décider de mettre en œuvre l’un des moyens d’investigation et/ou d’action que lui confère le Code du Travail.

3) Vous pouvez (devez++) enfin solliciter, le syndicat professionnel auquel vous adhérez. En effet, à ce stade de la situation, et si vous entamez ces démarches, vous aurez à répondre à des convocations et il n’est jamais bon d’y aller seul. Cela est même franchement déconseillée. Votre syndicat vous soutiendra alors et dans votre cas, le non-respect des dispositions légales relatives au temps de travail des médecins hospitaliers (qui ne peut dépasser 48h/semaine) sera à mettre en avant. Dans aucun cas il ne faut rester seul, isolé, et muet.

Article paru dans la revue « Intersyndicat National Des Praticiens D’exercice Hospitalier Et Hospitalo-Universitaire.» / INPH8

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