
Une direction d'établissement peut-elle obliger un praticien qui cesse son activité, mise en retraite ou autre, à se faire payer les jours épargnés et peut-elle s'opposer à ce qu'il les prenne en congé au nom de la nécessité de service ?
Le praticien qui part en congé prolongé sur son CET avant la retraite peut-il être remplacé sur son poste ?
Pour la première partie de la question la réponse est clairement explicitée dans deux articles du code de la santé publique :
Article R6152-807, modifié par le décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 11
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
Article R6152-813 Création du décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 17
Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande.
Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne--temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.
Donc, ce qui doit être privilégié c'est le solde sous forme de congé qui est plus avantageux pour le praticien car il est en position d'activité, touche salaire et prime et cotise pour sa retraite. Le paiement des jours de CET sur la base de 300 euros brut n'est clairement pas intéressant.
Le dernier paragraphe de l'article R6152-813 semble indiquer qu'en cas d'impératif de continuité ou de permanence des soins attesté par le directeur les jour inscrits au CET font l'objet d'une indemnisation, donc dans les petits établissements avec peu de praticiens, voire quand on est le dernier en poste la prudence est de mise.
A la deuxième partie de la question, à savoir, peut-on remplacer le praticien qui part en congé sur son CET, l'article R6152-809-1 du code de la santé publique apporte un élément de réponse :
“ Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.”
Donc quand le praticien est en position de solder son CET, il est en principe payé par la provision constituée à cet effet qui disparait du passif. Un autre praticien peut donc parfaitement être recruté sur le poste sans que le bilan comptable de l'année en cours en soit affecté.
Au-delà de ces considérations formelles, quand on envisage de cesser son activité de praticien hospitalier et que l'on possède un CET garni, il convient d'anticiper son départ et d'informer bien à l'avance les autres parties prenantes, collègues, chef de service, chef de pôle, direction des affaires médicales. En général cela évite beaucoup de complications.

Jean Paquis
Psychiatre

