DEMANDE DE COMMUNICATION DU REGISTRE D’ISOLEMENT ET CONTENTION D’UN ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE
Contexte
Ce document a pour objet d’aider les praticiens exerçant dans les établissements autorisés en psychiatrie confrontés à une demande de communication du registre d’isolement et de contention.
Pour rappel, l’accès au document administratif est un droit encadré par la loi du 17 juillet 1978 (1).
La bonne application de ce droit d’accès est contrôlée par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui peut donc être saisie par tout requérant qui aurait vu sa demande d’accès refusée par une administration.
1 - Une personne (morale ou physique) peut-elle demander communication du registre d’isolement et contention d’un établissement autorisé en psychiatrie alors qu’elle n’est pas concernée directement ou personnellement par la ou les situations colligées dans ce registre ?
OUI
La loi du 17 juillet 1978 ne reconnaît ni qualité à agir, ni intérêt à agir pour le demandeur de documents administratifs : quiconque peut le faire sans avoir à justifier de sa qualité, ni de son intérêt à une telle demande comme le rappelle une note commune de la DGS et de la DGOS en date du 24 février 2020 (2).
2 - Le registre d’isolement et contention d’un établissement autorisé en psychiatrie est-il considéré comme un document communicable dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 ?
OUI ET NON
Attention : cette réponse est susceptible d’évolution en fonction de la jurisprudence
OUI pour la CADA, la DGS et la DGOS, le régime de droit commun s’applique pour ces documents après occultation des informations relevant du secret, de la vie privée et des comportements des personnes physiques concernées. Par ailleurs, il revient à l’établissement d’apprécier le risque pour ses professionnels de voir leurs noms divulgués et de choisir de les occulter (2, 3).
NON pour le Conseil d’Etat. Dans un arrêt du 31 mars 2021 (4), cette juridiction reconnaît un régime spécial de communication de documents administratifs dérogatoire au droit commun du CRPA.
Le Conseil d’Etat met en avant le régime spécial de consultation de ces documents prévu par l’article L3222-5-1 du Code de Santé Publique (CSP) (cet article définit les règles inhérentes au registre d’isolement et de contention) face au droit commun de communication prévu par l’article L311-1 du CRPA, auquel ces documents ne peuvent répondre (3).
Pour Isabelle Génot Pok, juriste consultante au centre de droit JuriSanté du Centre National de l’Expertise Hospitalière, dans son billet de blog du 5 mai 2021 (3), il faut alors attendre l’arrêt de cassation pour avoir une visibilité juridique précise sur le régime de communication applicable aux documents visés par l’article L3222-5-1 du CSP.
3 - Dans l’attente d’une jurisprudence plus stable que faire en cas de demande de communication du registre d’isolement et contention d’un établissement autorisé en psychiatrie ?
Une concertation entre les professionnels de santé et la direction de l’établissement de santé semble nécessaire pour que tous les acteurs impliqués aient connaissance du cadre législatif et jurisprudentiel exposé précédemment.
Si l’établissement de santé choisit de communiquer le registre, nous conseillons l’application des directives présentées dans la note commune de la DGS et de la DGOS en date du 24 février 2020 à savoir l’occultation :
- De toutes les mentions permettant d’identifier les patients au sens large (nom, adresse, numéro de sécurité sociale, numéro d’identifiant dans l’établissement…).
- De toutes les mentions permettant d’identifier les professionnels de santé consignés dans le registre, « s’ils apparaissait que la divulgation de l’identité d’un de ces professionnels seraient susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice, ou si des informations précises laissaient craindre que la divulgation de l’identité d’un professionnel de santé conduise à des représailles sur cette personne ».
Attention, concernant le dernier point qui concerne la divulgation du nom des professionnels de santé, l’occultation est laissée à la libre appréciation de l’établissement de santé.
Nous vous conseillons d’exiger l’occultation des noms des professionnels de santé eu égard au risque de représailles possibles que des mouvements antipsychiatriques extrémistes pourraient entamer contre les dits professionnels une fois leur identité révélée.
Nous vous conseillons de réaliser cette demande par écrit, idéalement par courrier avec accusé de réception adressé à la direction de l’établissement de santé.
Ressources bibliographiques
(1) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339241/
(2) https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/ReponseDGOS-Registres.PDF
(3) https://www.cneh.fr/blog-jurisante/publications/psychiatrie-et-sante-mentale/communication-du-registre-des-isolements-et-des-contentions-desetablissements-psychiatriques-qui-de-la-cada-ou-du-conseil-detat-aura-le-dernier-mot/
(4) https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20210331-445846
Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°20
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