
Président de la Section Exercice Professionnel
(à rappeler dans toutes correspondances)
Section Exercice Professionnel RPL/GK/EP
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Madame, chère Consoeur,
Nous accusons réception de votre courriel du 20 janvier 2025, dans lequel vous soulevez les préoccupations de plusieurs médecins du travail la téléconsultation.
En tout premier lieu, concernant les visites à distance, l'article R4624-41-1 du Code du travail dispose que « Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur ».
Ainsi, l'initiative de la téléconsultation doit impérativement émaner du salarié ou du médecin du travail, et, dans tous les cas, le salarié doit donner son accord préalable lorsque la téléconsultation est proposée par le médecin.
Les propositions évoquées apparaissent donc contraires au Code du travail, dans la mesure où elles ne respectent pas l'obligation contractuelle mentionnée à l'article R.4624-41-1.
De plus :
• L'article L.4624-1 du Code du travail autorise le recours à la téléconsultation pour les visites de médecine du travail, mais l'article R.4624-41-2 précise que, lorsqu'un examen physique s'avère nécessaire, le salarié doit être reçu en présentiel.
• L'article L.4623-3-1 du Code du travail impose que le médecin du travail consacre un tiers de son temps de travail à ses missions en milieu de travail. Une pratique exclusivement à distance empêcherait le respect de cette exigence.
• L'article R.4626-17 du Code du travail prévoit que l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail est animée et coordonnée par le médecin du travail. Une activité exercée exclusivement en téléconsultation ne permettrait pas au médecin d'assurer pleinement cette mission.
Pour toutes ces raisons, la médecine du travail ne peut être exercée exclusivement à distance.
Une telle organisation porterait également atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin, qui ne disposerait pas nécessairement d'une infrastructure adaptée à proximité de son domicile.
À ce titre, nous vous renvoyons au rapport du Conseil National sur le mésusage de la télémédecine, qui souligne que la prise en charge des patients ne peut se faire exclusivement à distance et qu'un examen clinique doit être possible dès que nécessaire.
Le suivi médical exclusivement en téléconsultation contrevient ainsi aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins.
Enfin, dans les missions dévolues au médecin, au-delà du suivi individuel des salariés, le médecin du travail remplit des missions de prévention collective essentielles : conseil auprès de l'employeur, des salariés et des représentants syndicaux, visites des locaux pour proposer des aménagements ergonomiques, et participation aux travaux du comité social et économique (CSE) de l'entreprise. Il ne pourrait accomplir une telle mission en exerçant de façon exclusive à distance.
Enfin, pour votre parfaite information, le dernier alinéa de l'article L. 4113-9 du Code de la santé publique dispose que « Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparait qu'une telle organisation mise en place ne permet pas au médecin d'exercer l'ensemble de ses missions dans le respect de la loi, de la réglementation et de la déontologie médicale.
Je vous prie d'agréer, Madame et chère Consœur l'expression de mes salutations les meilleures.
Docteur René-Pierre LABARRIERE
Président de la Section Exercice Professionnel

