Réactions et lecture des ordonnances : évolution de la procedure entre la reforme précédente

Publié le 27 May 2022 à 15:33

 

Première Evolution de la procédure entre la réforme précédente (déc. 2016) et celle qui ressort des ordonnances


Dr Bernard SALENGRO

Président d’honneur Santé au Travail CFE-CGC

C’était :

Article L4624-7
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

I - Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.

II - Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.

III - La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.

IV - La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.

C’est devenu dans les ordonnances :

Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

Apparait le médecin de l’employeur auquel il faudrait transmettre les conclusions, nous avons saisi l’Ordre sur ce sujet. Redevient central le médecin inspecteur du travail avec le problème qu’il connaît les partenaires et qu’il peut être consulté à tout sujet et en particulier pour l’inaptitude et donc se retrouve de ce fait juge et partie, ce qui rend difficile sa situation d’expert. Par ailleurs, il est dit qu’il instruit alors que c’est le juge qui instruit ! Exit le médecin Expert, quoique le juge peut toujours le demander, c’est dans ses pouvoirs.

Deuxième Evolution celle du texte de l’ordonnance

L’article L. 4624-7 était ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-7- I. - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige.

C’est devenu :

Contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.

C’est beaucoup plus large

Ce n’est plus seulement les éléments médicaux, ce sont quasiment tous les écrits du médecin du travail.
Faisant référence à :
Article L4624-2 : I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

Article L4624-3 Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Article L4624-4 Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

Déduction
Une grande Prudence dans ce qui est mis dans le dossier médical et isoler l’argumentation médicale amenant à l’inaptitude ou aux autres propositions, car ce qui sera demandé ne concerne que l’inaptitude ou l’écrit en cause !

Ne pas hésiter à solliciter sans réserve le MIRTMO, il est de bon conseil et son conseil lui interdira une position secondaire d’expert dans la situation dont il aura eu de ce fait connaissance.

Solliciter sans réserve le conseil de l’Ordre des médecins, ils ont des conseillers spécialisés pour cela et il n’y a jamais d’urgence à faire des certificats, il n’y a que des gens pressés.

Et faire du lobbying par le biais de votre syndicat pour que soit éclairci le problème du secret médical et de la transmission de dossier.

Problème de la transmission :

  • Entre médecin du travail et mirtmo ;
  • Entre médecin du travail et médecin de l’employeur ;
  • Entre mirtmo et médecin de l’employeur.

L’ordre a été saisi
La DGT a été informée

votre adhésion renforce notre poids auprès des autorités !


Les présents sur cette photo sont :
1er rang : Dr  Christian Expert, Dr  Anne Michèle Chartier , Dr  Martine Keryer, Gérard Behard, Cecile Hermeline, Bruno Bisson

2 ème rang : Michel Petitot, Dr  Jean Pierre Nieto, Caroline Cazeau, Dr  Alain Canton, Dr  Anne Dymny

Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°56

Publié le 1653658420000