Quelques textes réglementaires

Publié le 27 May 2022 à 08:44

DÉCRET N° 2016-1445 DU 26 OCTOBRE 2016 RELATIF AUX COMMUNAUTÉS PSYCHIATRIQUES DE TERRITOIRE

Publics concernés : établissement de santé autorisé en psychiatrie, professionnel de santé, établissement et service social et médicosocial, représentant des patients et des familles, agence régionale de santé.

Objet : Communautés psychiatriques de territoire.
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Les établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire. Peuvent être associés à cette communauté les autres signataires du contrat territorial de santé mentale.
Références : Le décret est pris pour l’application de l’article 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique créées par le décret peuvent être consultées sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3221-2, L. 6132-1 et R. 6132-3,

Décrète :

Article 1
Après le chapitre IV du titre III du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Communautés psychiatriques de territoire
« Art. D. 6136-1.-La communauté psychiatrique de territoire fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture.
« Elle contribue à la définition du projet territorial de santé mentale.
« Elle s’assure de la déclinaison, au sein du projet médical d’établissement de chacun des membres, des actions qui les concernent prévues par le projet territorial de santé mentale.
« Elle concourt à la mise en œuvre opérationnelle des actions prévues par le projet territorial de santé mentale, au suivi et à l’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. D. 6136-2.-Sont membres de la communauté psychiatrique de territoire les établissements du service public hospitalier autorisés en psychiatrie signataires d’un même contrat territorial de santé mentale et volontaires pour la constituer.
« Les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, notamment les représentants des patients et des familles, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, peuvent être associés à la communauté psychiatrique de territoire pour la déclinaison des actions du projet territorial de santé mentale auxquelles ils participent.
« La communauté psychiatrique de territoire peut coopérer avec des établissements et structures n’appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale mais identifiés par le projet territorial de santé mentale pour leur rôle de recours, selon les modalités définies par la convention constitutive de la communauté psychiatrique.
« Art. D. 6136-3.-La communauté psychiatrique de territoire est créée à l’initiative des établissements de santé de service public hospitalier.
« La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est préparée par les représentants légaux et les présidents des commissions médicales de ces établissements, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers. Le président de la commission médicale d’établissement se fait assister par un psychiatre lorsqu’il n’exerce pas lui-même cette spécialité.
« Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.
« La convention est signée par les représentants légaux des membres de la communauté psychiatrique de territoire après avis des instances compétentes.
« Elle est transmise pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé, qui vérifie notamment sa conformité aux dispositions du chapitre. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d’approbation, ou l’attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable selon les mêmes modalités.
« Art. D. 6136-4.-La convention constitutive comprend a minima :

1° Les objectifs poursuivis par la communauté psychiatrique de territoire en termes d’offre et de parcours de psychiatrie et de santé mentale conformément au projet territorial de santé mentale et au projet régional de santé ;

2° Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces objectifs entre ses membres et associés et les modalités de coordination avec les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé et les autres acteurs du projet territorial de santé mentale. La place des secteurs de psychiatrie dans ce dispositif est notamment précisée ;

3° L’identification des ressources que ses membres entendent consacrer au projet de la communauté ;

4° Les modalités de suivi et d’évaluation de ces objectifs ;

5° Les modalités d’inclusion de nouveaux membres ;

6° Les modalités de coopération avec des établissements et structures de recours n’appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale ;

7° Les modalités de gouvernance de la communauté psychiatrique de territoire. Les signataires de la convention constitutive peuvent mettre en place des instances. Les modalités de gouvernance et les instances de représentation sont adaptées à l’objet de la communauté, au nombre et à la diversité de ses actions et de ses membres ;

8° Les modalités de participation des représentants des usagers de la psychiatrie et de la santé mentale et de leurs familles.
« Art. D. 6136-5.-La communauté élabore son règlement intérieur qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.
« Art. D. 6136-6.-Sous réserve de l’accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 6136-7.-La communauté psychiatrique de territoire transmet un rapport annuel d’activité et d’orientation au directeur général de l’agence régionale de santé. La communauté psychiatrique de territoire peut représenter ses membres auprès de l’agence régionale de santé sur des sujets concernant le périmètre de sa mission.
« Art. D. 6136-8.-Lorsque l’un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale. ».

Article 2
Dans l’attente de la signature du contrat territorial de santé mentale, une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice peut être créée à l’initiative des établissements de santé de service public hospitalier autorisés en psychiatrie.

A cette fin, la convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice est préparée, signée et publiée dans les conditions prévues à l’article D. 6136-3 du code de la santé publique. Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale ayant vocation à être signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.

La communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé en santé mentale, à l’élaboration du projet territorial de santé mentale et à sa déclinaison au sein d’un contrat territorial de santé mentale.

Lorsque l’un de ses membres est partie à un groupement hospitalier de territoire, elle est associée au groupement pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération.

La communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice devient définitive à la signature du contrat territorial de santé mentale.

Article 3
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2016.
Par le Premier ministre, Manuel Valls
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 8 JUIN 2000 RELATIF À L’INDEMNITÉ D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 6152-23-1 ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2000 relatif à l’indemnité d’engagement de service public, Arrêtent :

Article 1
A l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2000 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 490,41 € bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ; 2° 700 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d’un minimum de quinze années de l’indemnité d’engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152- 612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n° 84- 135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d’un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l’indemnité, soit à la signature d’un nouveau contrat d’engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d’avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L’avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir. ».

Article 2
L’annexe intitulée « Contrat d’engagement de service public exclusif » est remplacée par l’annexe au présent arrêté.

Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 4
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Contrat d’engagement de service public exclusif

Entre :
L’établissement (nom de l’établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien),
demeurant à (adresse du praticien),
Nommé praticien hospitalier à titre permanent ou intégré dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté ministériel en date du , il est convenu ce qui suit :
M. ..... s’engage à exercer l’intégralité de ses fonctions hospitalières dans son établissement d’affectation et dans les établissements ou organismes ayant passé convention avec celui-ci.
M. ..... s’engage à ne pas exercer d’activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat. En contrepartie de cet engagement,
M. ..... percevra, conformément aux dispositions du 6° de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif, une indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif d’un montant :
- correspondant au 1° de l’article 1er dudit arrêté.
- correspondant au 2° de l’article 1er dudit arrêté.
En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d’exercer ses fonctions hospitalières.
En cas d’exercice des fonctions à temps réduit, le montant de l’indemnité sera calculé proportionnellement au temps effectivement travaillé. Le présent contrat est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Fait le 20 décembre 2016.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, A. Koutchouk La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson

DÉCRET N° 2017-161 DU 9 FÉVRIER 2017 RELATIF AUX DROITS À CONGÉS ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE CERTAINS PERSONNELS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Dans le cadre du plan d’attractivité pour l’hôpital public, l’engagement n°2 : « Homogénéiser les droits – sociaux et d’exercice – en début de carrière a prévu d’harmoniser les droits des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires (CCA-AHU) sur ceux accordés aux praticiens hospitaliers titulaires.

Le décret concernant les personnels médicaux non titulaires hospitaliers a été publié au JO le 11 février pour entrer en vigueur le 1er avril.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D5FC39E96BFFD427E9E6C2B2933480EC.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000 034024455&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034024178

Il doit corriger le fait que les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux bien que participant à l’activité médicale ou médico-technique au même titre que les PH titulaires, ne bénéficient pas des mêmes droits sociaux.
Sont ainsi concernés l’ensemble des congés liés à l’état de santé (congé maladie, congé longue maladie, congé longue durée, congé pour accident ou maladie imputable aux fonctions) mais également les conséquences de ces congés (temps partiel thérapeutique notamment). Les droits en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles sont revalorisés pour les jeunes personnels médicaux. Le décret étend la possibilité d’exercer une activité partagée aux praticiens hospitaliers en période probatoire, afin de ne pas pénaliser les jeunes parents en début de carrière.

L’occasion a été saisie pour :
- Revaloriser les congés liés à la parentalité (congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption) de l’ensemble des personnels médicaux, en les alignant sur ceux des fonctionnaires, et tenir compte de la possibilité d’avoir des couples dont les deux membres sont du même sexe ;
- Actualiser certaines dispositions applicables à l’ensemble des personnels médicaux de plein exercice (délai d’envoi des arrêts de travail, reclassement des agents inaptes, subrogation).

Enfin, la Fonction publique et le Conseil d’État ont estimé nécessaire de clarifier le partage de responsabilités entre les organismes de sécurité sociale et les employeurs publics hospitaliers.

Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°13

Publié le 1653633872000