
Article L323-6
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. ».
En conclusion
Une activité est donc possible sous réserve que celle-ci soit autorisée par le médecin prescripteur (autorisation placée sous le contrôle du médecin conseil).
Sans cette autorisation délivrée lors de l'arrêt initial ou à la suite de prolongations éventuelles, la sanction est implacable – remboursement des sommes perçues et si de surcroît cette activité était rémunérée une sanction financière supplémentaire est possible.
Quelles activités sont-elles possibles ?
• Des activités sportives ou artistiques
• Participer à des réunions CSE (vous devez être convoqué en tant qu'élu CSE même en arrêt de travail)
• Bénévolat
• Formations
Suivre une formation ou un bilan de compétences dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle est tout à fait possible sous réserve qu'elle soit autorisée par le médecin prescripteur.
Cette possibilité est encadrée par l'article L323-3-1 Css.
Article L323-3-1 CSS
« Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail.
Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. ».
La sanction en cas de non-respect – le remboursement
Un arrêt récent de la cour de cassation est éclairant : 16 mai 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-22.413.
En résumé : Le salarié en arrêt de travail pour syndrome dépressif a participé pendant son arrêt de travail à 14 courses sportives sur une période de 1 an sans que son médecin traitant ait expressément permis cette activité.
La CPAM a demandé le remboursement des indemnités journalières au sportif
Le salarié a porté l'affaire au Tribunal fort d'une attestation du médecin traitant (rédigée a posteriori) indiquant que cette activité sportive était bénéfique à l'amélioration de la santé de son patient et argumentant que son médecin traitant avait prescrit des sorties libres (sous-entendant qu'il était libre de sortir de chez lui quand bon lui semblait et de vaquer aux occupations de son choix.
Cette argumentation a été entendue en 1ère instance mais a été rejetée par la Cour de cassation : « l'activité n'a pas été prescrite sur l'arrêt de travail dans les éléments d'ordre médical ».
Qu'entend-on par activité ?
Cette définition nous parait large selon notre propre expérience.
1 ère Anecdote vécue dans notre pratique
Un salarié conducteur d'engins dont la prothèse de hanche est en train de se desceller est en arrêt de travail maladie dans l'attente d'une intervention.
Une ampoule de son luminaire a grillé et il demande à son voisin de venir la remplacer. Celui-ci arrive monte sur un escabeau et tente de remplacer l'ampoule sans y parvenir.
Excédé le futur opéré le traite d'incapable, lui demande de descendre de l'escabeau et il y monte derechef péniblement.
Las au même moment la porte de son logis qu'il avait laissé entrouverte, laisse passer un agent de contrôle de la CPAM.
Ce dernier pointe le doigt sur le conducteur d'engins et lui dit : « M. X vous travaillez ».
Le conducteur proteste, explique l'affaire… en vain car quelques jours plus tard il reçoit un courrier de la CPAM lui indiquant la suspension du versement de ses IJ, et la demande de remboursement de l'indu au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée.
Le conducteur d'engins bien marri a introduit tous les recours... sans succès.
Activité et télétravail
La tentation peut être grande pour un employeur de demander à son salarié d'avoir quelques activités de télétravail pendant son arrêt de travail surtout si ce dernier a des responsabilités exclusives (par exemple la signature bancaire… ou administration réseau).
La solution serait la même pour la CPAM avec la même sanction pour le salarié : remboursement.
De plus le salarié pourrait demander des dommages à intérêts à son employeur pour non respect de son obligation de sécurité, selon un arrêt de la cour de cassation – Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, n° 21-11.751 – il pourrait à mon sens se retourner contre l'employeur en cas de suppression et remboursement des IJ.
2ème anecdote vécue dans notre pratique
M. X gérant d'une toute petite entreprise de maçonnerie est en arrêt de travail maladie. Il doit remettre des chèques à sa banque et signer des documents qu'il est le seul à pouvoir signer en tant que gérant unique.
Il se rend à sa banque pendant ses heures de sortie.
Un contrôleur de la CPAM se présente à son domicile pendant cette courte absence. Il s'enquiert de la présence de M. X. Son épouse lui indique qu'il a été contraint d'aller à la banque et qu'il ne peut pas faire autrement sans nuire à la bonne santé de son entreprise.
Le contrôleur indique qu'il va attendre son retour.
À son retour il fait part à M. X qu'il constate que ce dernier vient de travailler.
Dans son rapport que M. X aura entre les mains secondairement, le contrôleur signale que M. X est revenu de son absence au volant de son gros 4x4 et qu'il a reconnu s'être déplacé à sa banque dans le cadre de la gestion de son entreprise.
M. X s'est vu suspendre ses indemnités journalières et la CPAM lui a demandé le remboursement des IJ perçues.
M. X a utilisé tous les recours juridiques sans succès.
Son médecin traitant n'avait mentionné aucune autorisation d'activité pendant l'arrêt de travail.
M. X n'avait pourtant aucune possibilité de délégation de gestion.
En conclusion
• Toute activitée en cours d'arrêt de travail maladie ou AT/MP doit être autorisée par le médecin prescripteur y compris donc pour la délégation du personnel, le fait de pouvoir siéger au CSE.
• La mention sorties libres ne vaut pas autorisation d'activité.
• L'activité autorisée doit être précisément décrite par le praticien (en l'occurrence pour le sportif il eut fallu écrire sans doute que les compétitions de semi-marathons étaient autorisées et le médecin traitant du gérant aurait dû indiquer qu'il autorisait des activités simples de gestion de son entreprise).
Dr Christian EXPERT
Expert confédéral CFE-CGC - Santé -
Travail et Handicap

