
Nous reprenons avec numéro la publication de nouvelles médico-légales qui concernent la profession. De nombreux textes et décisions méritent d’être connus et diffusés au plus grand nombre. Nous demanderons, chaque fois que possible, à des membres de la CREG de Gynerisq de nous commenter ce qui mérite une analyse ou un développement particulier.
B. de ROCHAMBEAU
La rupture utérine survenue lors d’un accouchement est-elle un accident médical indemnisable par l’ONIAM ?
Une parturiente hospitalisées vue de l’accouchement par voie basse de son cinquième enfant, présente au cours du travail une rupture utérine associée à un décollement placentaire. La césarienne pratiquée en urgence n’empêche pas la constitution d’un syndrome sévère d’infirmité motrice d’origine cérébrale, consécutif à l’hypoxie per partum.
Les parents de l’enfant vont solliciter devant la juridiction administrative la condamnation de L’ONIAM à réparer leur dommage, estimant que la rupture d’un utérus cicatriciel lors d’un accouchement par voie basse constitue un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale.
La cour administrative d’appel va rejeter les demandes des parents, aux motifs que l’accouchement réalisé sans manœuvres particulières par voie basse est un ‘’acte naturel’’ et non un acte de soins, qu’en conséquence la rupture de l ‘utérus en découlant n’est pas un accident médical.
CAA Marseille, 2ème ch.,4 juin 2015, n° 13MA01401
L’envoi tardif de feuilles de soins ne peut pas être sanctionné par le non-remboursement des rares du praticien
Un chirurgien-dentiste avait attendu le mois de février 2010 pour transmettre à la CPAM des feuilles de soins relatives à des actes réalisés entre 2008 et fin 2009, dont le montant total dépassait les 360 000 euros.
La CPAM refusait de rembourser le praticien, invoquant l’article R. 161-47, I,2°, b) du code de la sécurité social, en vertu duquel le professionnel de santé doit, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance des frais, transmettre sous huitaine la feuille de soin sur support papier à l’organisme d’assurance maladie.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 8 octobre 2015, a rappelé que cette disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de sanction en cas d’envoi tardif des feuilles de soins et a donc rejeté le pourvoi formé par la Caisse à l’encontre de la décision l’ayant condamnée à rembourser le praticien.
Cass. 2ème civ. 8 octobre 2015, pourvoi n°14/20252
Nous remercions Me Georges LACOEUILHE de nous permettre la reproduction de sa newsletter de décembre 2015.
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Article paru dans la revue “Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France” / SYNGOF n°103

