Lettre au CNOM

Publié le 09 May 2023 à 18:38

SANTE AU TRAVAIL
SYNDICAT GENERAL DES MEDECINS DU TRAVAIL
ET DES PROFESSIONNELS DES SERVICES
DE SANTE AU TRAVAIL

 

                                                                                   Dr René-Pierre LABARRIERE
                                                                                   Président de la Section Exercice
                                                                                   Professionnel

 

                                                                                   Paris, le 13 mars 2023

 

Monsieur Le Président, cher Confrère,

Nous sollicitons votre avis éclairé à la suite de la publication du décret 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au Dossier Médical en Santé au Travail (ci-dessous DMST) sur trois éléments.

En premier lieu, le traitement des données.

Le deuxième alinéa de l’article R 4624-45-3 du code du travail introduit par ce décret dispose que le « traitement des données ainsi mis en oeuvre est placé sous la responsabilité du Service de Prévention et de Santé au Travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l’article 6 du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».

L’article R 4127-73 du code de santé publique dispose : “le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.”

Nous étions largement intervenus auprès du Ministère du Travail pour rappeler les obligations déontologiques et pénales particulières des Médecins concernant le secret médical.

Ce deuxième alinéa nous pose un problème par rapport au respect du secret médical.

Notre première question : le traitement des données du DMST peut-il être sous la responsabilité des directions administratives des SPST ?

En second lieu la transmission du DMST.

L’article R 4624-45-7 dispose : « Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail »

Le fait que le SPST puisse demander la transmission d’un DMST nous interroge.

Notre deuxième question : quelles sont les modalités pratiques de transfert du DMST (qui peut demander la transmission du DMST, qui peut le transférer, que doit contenir le formulaire de demande, est-ce qu’il y a nécessité d’une copie de la pièce d’identité du travailleur, quel mode d’envoi et à qui) et ce dans les différents cas de figure (par exemple l’entreprise du travailleur n’existe plus et le médecin du travail en charge de l’entreprise n’exerce plus) ?

En troisième lieu, les informations concernant les données des salariés et spécifiquement les données de santé des salariés

L’article R 4624-45-9 dispose : « Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. »

Santé au Travail CFE-CGC - 39, rue Victor Massé - 75009 PARIS - Tél. : 01.48.78.80.41 - Fax : 01.40.82.98.95
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Article paru dans la revue « Espace santé au travail  » / CFE CGC N° 69

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