Décret modificatif expertise

Publié le 27 May 2022 à 07:19

Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public

NOR : AFSS1609899D

Publics concernés : personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée.
Objet : modification de la liste des activités et rémunérations entrant dans le champ d’application de l’affiliation au régime général en tant que collaborateur occasionnel du service public.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux conseillers prud’homaux, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Notice : le présent décret modifie la liste des activités et rémunérations participant de façon occasionnelle à des missions de service public en y intégrant les experts psychiatres judiciaires ainsi que les experts travaillant pour les comités de protection des personnes.
Références : le texte et le décret qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur Légifrance (http://legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le 21° de son article L. 311-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1421-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-9, R. 121-7, R. 121-15 et R. 121-16 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes ;
Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales en date du 3 mai 2016 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 2016 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 mai 2016,

Décrète :

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 311-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code » ;
b) Après le 1°, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : « 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;
« 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés » ; « 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités » ;
c) Les 17° à 20° sont supprimés ;
d) Les 2° à 24° deviennent respectivement les 5° à 23° ;
e) Au 7° devenu 10°, l'article : « R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, » est remplacé par l'article : « R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, » et les articles : « R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les articles : « L. 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et desarticles R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration » ;
f) Au 11° devenu 14°, les références : « de l'arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 » sont remplacées par les références : « de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine » ;
g) Le 16° devenu 19° est ainsi rédigé : « 19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes » ;
h) Le 23° devenu 22° est ainsi rédigé : « 22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code » ;
i) Au 24° devenu 23°, après les mots : « aux enquêtes », les mots : « de recensement » sont supprimés et les références : « des décrets n° 69-600 du 13 juin 1969 et n° 2000-60 du 24 janvier 2000 » sont remplacés par les références : « du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 » ;
j) Après le 23°, il est ajouté un 24° ainsi rédigé : « 24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 311-3, les références : « 3° et 4°, aux 10° à 12°, aux 14° et 15° ainsi qu'au 22° de l'article D. 311-1, » sont remplacées par les références : « 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1 » ;
3° A l'article D. 311-4, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ;
4° A l'article D. 311-5, les mots : « 742-3-2 » sont supprimés.

Article 2
Les dispositions de l'article D. 171-11 ne sont pas applicables pour l'exercice des activités effectuées en application du chapitre 3 du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Article 3
I- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
II- Les personnes mentionnées au 22° de l'article D. 311-1 dans la rédaction issue du présent décret entrent dans le champ d'application du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2016.

Par le Premier ministre, Manuel Valls
La ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Marisol Touraine
Le ministre des Finances et des Comptes Publics, Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Réaction à la publication du décret modificatif COSP du 2 juin 2016
Le syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) prend acte de la publication au journal officiel ce 5 juin 2016 du décret du 2 juin 2016 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public.

Après de longs mois d’attente et de négociations dans lesquelles le SPH et la CPH ont pris une part active, ce décret réintègre les psychiatres hospitaliers dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. Il modifie le décret du 30 décembre 2015 qui obligeait les experts psychiatres hospitaliers à s’inscrire au régime social des indépendants (RSI). Désormais, les expertises et les examens médicaux réalisés par des médecins hospitaliers à la demande des autorités judiciaires et payés au titre des frais de justice, relèvent de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale.

Il est donc possible de reprendre les activités d’expertise ainsi que les examens médicaux à la demande des magistrats sans crainte d’une obligation d’affiliation au RSI.
Mais ce décret ne fait que revenir à la situation qui prévalait avant le décret litigieux du 30 décembre dernier : il ne s’agit donc que d’une première étape avant l’ouverture de négociations visant à la reconnaissance et à la valorisation de l’activité expertale des praticiens hospitaliers qui contribueront à améliorer l’attractivité des fonctions de praticien hospitalier en psychiatrie.

- Le SPH réclame l’extension aux autres expertises et examens médicaux effectués sur demande des magistrats, de l’autorisation statutaire de pratiquer des expertises pénales sur le temps de travail à raison de deux demi-journées par semaine.
- La nécessaire revalorisation du tarif des expertises et des dépositions aux Assises doit être prise en compte avec possibilité de dépassement surdevis argumenté dans les cas complexes.
- Il convient de clarifier le statut fiscal de l’expert salarié qui ne peut pas être assujetti simultanément à la TVA et aux cotisations sociales. L’État employeur ne pourra plus se soustraire à ses obligations de paiement des cotisations sociales des médecins experts. Les charges salariales devront être immédiatement compensées pour maintenir la rémunération actuelle dans l’attente d’une revalorisation substantielle.
- Le SPH demande la mise en œuvre du projet d’instauration d’un tutorat pour former et accompagner les psychiatres qui se choisissent l’activité d’expertise judiciaire en concertation avec les associations professionnelles.

Le SPH exige donc l’ouverture de négociations avec la Chancellerie et le ministère de la Santé et s’associera aux actions des associations professionnelles de psychiatres experts de justice visant à atteindre ces objectifs.

Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°11

Publié le 1653628745000