Agrément rapports

Publié le 09 May 2023 à 18:04

Texte Généraux
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

Décret n° 2022*1435 du 15 novembre 2022 relatif à l’agrément et aux rapports d’activité des services de prévention et de santé au travail

NOR : MTRT2220314D

Publics concernés : services de prévention et de santé au travail, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : modalités relatives à l’agrément et aux rapports d’activité des services de prévention et de santé au travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte définir le cahier des charges national de l’agrément prévu à l’article L. 4622-6-1, et notamment les critères de délivrance et de renouvellement de l’agrément des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit également les conditions de retrait de l’agrément ou de révision de sa durée. Enfin, il fixe la liste des documents transmis aux entreprises adhérentes, au comité régional de prévention et de santé au travail et rendus publics, ainsi que les modalités de transmission des données d’activité et de gestion des services de prévention et de santé au travail aux autorités publiques.

Références : le décret est pris pour l’application des articles 11 et 14 de la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le texte, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifié, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

Vu le code du travail, notamment son article L. 4622-17

Vu la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment ses articles 11 et 14 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 8 juillet 2022,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article D. 4622-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un service de prévention et de santé au travail interentreprise peut accepter l’adhésion d’une entreprise située dans la région où il dispose d’un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’adhésion de l’entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé

« 2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévus au d du 5° du I de l’article D. 4622-49-1. » ;

2° Le second alinéa de l’article D. 4622-26 est supprimé ;

3° L’article D.462-48 est ainsi modifié :

  • Au premier alinéa, les mots : « pour une période de cinq ans, » sont supprimés et les mots : « des entreprises, l’emploi, du travail et des solidarités » ;
  • Le troisième alinéa est supprimé ;
  • 4° L’article D. 4622-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. D. 4622-49. – L’agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l’agrément défini à l’article D. 4622-49-1. Tout refus d’agrément est motivé. » ;

    5°  Après l’article D. 4622-49, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

    « Art. D. 4622-49-1. – I. – Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l’agrément comprend les critères suivants :

    «1o Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de prévention et de santé au travail :

    «a) Le service est administré paritairement par un conseil d’administration composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 4622-11 ;

    «b) Le service respecte la durée maximale du mandat des membres du conseil d’administration définie à l’article D. 4622-19 et applique la limitation du nombre de mandats successifs de ces membres dans les conditions prévues à l’article L. 4622-11 ;

    «c) La commission médico-technique élabore le projet de service pluriannuel ;

    «d) Le projet de service pluriannuel s’appuie sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail ;

    «e) La commission de contrôle assure un contrôle effectif du fonctionnement et des actions menées par le service ;

    «f) La formation effective des membres de la commission de contrôle intervient dans les conditions prévues à l’article D. 4622-39 ;

    «g) Le service assure la publicité et la transmission de la liste des documents prévus à l’article L. 4622-16-1 à ses adhérents, ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail ;

    «h) Le montant de la cotisation prévu à l’article L. 4622-6 est défini proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.

    «2o Au titre de la qualité de l’offre de services :

    «a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l’article L. 4622-9-3 et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s’il ne l’a pas atteint ;

    «b) Le service réalise l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 4622-2, en veillant à l’effectivité et à la qualité de la réalisation de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1 ;

    «c) Le service garantit les conditions d’exercice des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail prévues au présent titre, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l’article L. 4623-3-1 ;

    «d) Le service utilise des systèmes d’informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l’article L. 4624-8-2 ;

    «e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8 dans les conditions définies au 4o de l’article L. 4622-9-3 ;

    «3o Au titre de sa contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :

    «a) Le service a signé le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10 ;

    «b) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par le ministère chargé du travail, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’Agence nationale de santé publique ;

    «c) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l’article D. 4622-57 ;

    «d) Le service utilise l’identifiant national de santé défini à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l’article R. 4624-45-7.

    «4o Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :

    «a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d’autres services de prévention et de santé au travail, d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d’assurer l’effectivité de l’ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;

    «b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et aux membres de l’équipe pluridisciplinaire, lorsqu’elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 et R. 4623-14 ;

    «c) La cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle assure ses missions dans les conditions prévues à l’article L. 4622-8-1.

    «5o Au titre de la couverture par les services de prévention et de santé au travail des besoins des entreprises et de l’ensemble des secteurs définis à l’article D. 4622-25 ;

    «a) L’effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l’équipe pluridisciplinaire permet une couverture adéquate des besoins des entreprises ou des besoins des secteurs pour lesquels le service demande son agrément ;

    «b) Le service est d’une capacité lui permettant de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l’article L. 4622-2 ;

    «c) Les secteurs pour lesquels le service de prévention et de santé au travail sollicite un agrément participent à la couverture effective des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional ;

    «d) L’accès à un centre fixe et, le cas échéant, mobile, garantit un service de proximité aux entreprises adhérentes et aux travailleurs.

    Article paru dans la revue « Espace santé au travail  » / CFE CGC N° 69

     

     

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