Actualités : Offre Socle

Publié le 07 Jun 2022 à 16:12


Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises

NOR : MTRT2211759D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/MTRT2211759D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-653/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022 - Texte n°26

VERSION INITIALE
Publics concernés
: Services de prévention et de santé au travail interentreprises, employeurs adhérents et travailleurs de droit privé.
Objet : approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue à l'article L. 4622-9-1 du code du travail.
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : Le texte porte approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail, mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, en date du 1er avril 2022, concernant la définition de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services que les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent obligatoirement proposer à leurs entreprises adhérentes et à leurs travailleurs.
Références : Le décret est pris pour l'application de l'article L. 4622-9-1 du code du travail. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4622-2, L. 4622-6, L. 4622-9-1, L. 4641-2-1 et R. 4641-8 ; Vu la délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 1er avril 2022 ; Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 avril 2022,

Décrète :
Article 1
I. - La délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 1er avril 2022 relative à la liste et aux modalités de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail est approuvée dans sa rédaction prévue en annexe au présent décret, à l'exception de ses points relatifs :
1° À l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 4622-9-1 du code du travail ;
2° À l'offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l'article L. 4621-3 du code du travail ;
3° Aux compétences des membres de l'équipe pluridisciplinaire prévues au chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ;
4° Aux conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l'article L. 4622-8 du code du travail ;
5° À l'administration, à l'organisation et à la gestion des services de santé et de prévention au travail, qui relèvent du conseil et de la commission prévus aux articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du code du travail ;
6° À l'ensemble des documents dont la liste est prévue à l'article L. 4622-16-1 du code du travail.

II - La définition de l'ensemble socle de services résultant des dispositions de l'article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l'article L. 4622-2 du même code sont à la charge des employeurs.

III. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé et de prévention au travail à la mise en œuvre du plan régional de santé au travail défini à l'article L. 4641-5 du code du travail, notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens définis à l'article L. 4622-10 du même code.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653570
Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises - Légifrance 26/04/2022 10:59

Article 2
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
Article

 ANNEXE DÉLIBÉRATION DU COMITÉ NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL DU 1ER AVRIL 2022 L'offre socle de services des services de prévention et de santé au travail

PRÉAMBULE
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel répondent à la mission qui leur a été confiée de définir une offre socle de services dans la suite des principes définis par l'ANI du 9 décembre 2020 et repris par la loi du 2 août 2021.

Cette offre socle de services doit à la fois permettre de répondre à une demande et un besoin, formulés par les entreprises (employeurs, salariés, représentants du personnel) et permettre aux acteurs de l'entreprise de progresser en matière de prévention primaire et de culture de prévention. Dans ce sens, les SPSTI engagent une démarche pro-active à l'intention des entreprises pour analyser leurs demandes et répondre à leurs besoins en s'appuyant sur la présentation de l'offre socle.

Les partenaires sociaux partagent le diagnostic et les objectifs suivants : les services de santé au travail sont créés à l'initiative des employeurs du secteur privé pour répondre à leur obligation d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il s'ensuit l'existence d'un maillage territorial de proximité au service de la prévention des risques professionnels et de la santé des salariés voire des chefs d'entreprise et des travailleurs indépendants qui le souhaitent.

Il est important pour les entreprises qui n'ont pas toutes une ressource interne en prévention d'être accompagnées par les SPSTI et ce, dans des délais raisonnables et le cas échéant règlementaires, en portant une attention toute particulière aux TPE-PME. Dès lors, il est nécessaire de faire évoluer cette offre socle de services dans une approche de service rendu aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants et dans la perspective d'une démarche de progrès en prévention.

I - Domaine d'application de l'offre socle
En complément des spécificités applicables aux entreprises bénéficiant de services de santé au travail autonomes, toute entreprise adhère et cotise à un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) interprofessionnel et/ou de branche.

Le SPSTI assure à l'entreprise adhérente, via un contrat d'adhésion de type associatif signé entre l'employeur et le SPSTI, les actions relevant de sa compétence et rappelée à l'article L. 4622-2 du code du travail en matière de :
- Prévention des risques professionnels ;
 - Suivi individuel de l'état de santé des salariés ;
 - Prévention de la désinsertion professionnelle.

Cette offre socle est auditable dans le contexte de la certification du SPSTI (cf. gt sur la certification).
Cette offre socle de services devra être délivrée à terme par tous les SPSTI. Elle pourra évoluer en fonction de l'évaluation qui en sera faite, notamment grâce à la remontée de données d'activité aux niveaux régional et national. Les résultats de cette évaluation contribueront au pilotage réalisé par les partenaires sociaux notamment au niveau du CNPST et des CRPST. Il sera important d'en vérifier l'application voire l'applicabilité.

II - Les objectifs : définir une offre de proximité, systématique et effective
L'offre socle est définie dans une approche de service rendu aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants. Elle doit :
1. Transcrire en actions et services accessibles aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants les missions dévolues aux SPSTI ;
2. Donner une information complète, accessible et circonstanciée du service rendu aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants ;
3. Assurer un maillage territorial pour rendre un service de proximité ;
4. Dispenser des services rendus homogènes sur tout le territoire afin de préserver au mieux la santé physique et mentale des salariés ;

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Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises - Légifrance 26/04/2022 10:59

5. Rendre compte de l'activité du SPSTI aux entreprises adhérentes permettant une transparence des performances et une amélioration progressive de service rendu par les SPSTI ;
6. Répondre aux exigences de la certification pour évaluer l'effectivité et la qualité du service rendu.

III- Le fonctionnement des SPSTI vis-à-vis des entreprises adhérentes
a) Les conditions d'adhésion au SPSTI doivent être accessibles à toutes les entreprises qu'elles soient adhérentes ou non, notamment via la consultation de son site internet.
L'objectif, en particulier pour l'adhèrent, est la transparence des services et moyens mis à disposition par le SPSTI. Cette transparence devra s'appuyer sur l'accès aux informations suivantes :
- Les statuts de l'association (SPSTI) et son règlement intérieur ;
- Les conditions d'adhésion aux SPSTI : le prix de sa cotisation, du coût de ses prestations complémentaires encadrées par des conditions générales et de la grille tarifaire adoptée par le SPSTI ;
 - Le périmètre couvert par le SPSTI, la localisation de ses centres et lieux de consultation (fixes, mobiles) ;
 - Le contexte règlementaire (compétence professionnelle et territoriale, date du dernier agrément, situation au titre de « l'agrément intérimaire » et « Installation nucléaire de base (INB) », date de signature et contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), RGPD), dans lequel s'exerce la mission du SPSTI ;
 - Son offre socle de services à travers les missions suivantes : prévention des risques professionnels, suivi de l'état de santé des salariés et prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l'emploi ;
 - L'organigramme avec les fonctions, lieux, effectifs ;
 - Les moyens techniques disponibles ;
 - La gouvernance des SPSTI : composition du conseil d'administration et de la commission de contrôle ;
 - La certification du service ;
 - La liste des MPC missionnés par le SPSTI.

L'ensemble de ces informations doit permettre aux employeurs de choisir un SPSTI (dans le cas du choix entre plusieurs services).

b) Les relations avec l'entreprise adhérente
- Elles sont matérialisées par un contrat distinguant l'offre socle et l'offre complémentaire ;
- Le service s'organise pour pouvoir répondre aux demandes des adhérents dans des délais utiles ;
 - Un espace digitalisé personnalisé et sécurisé est mis en place pour faciliter le contact entre l'entreprise adhérente et le SPSTI et pour disposer des informations et documents spécifiques à l'entreprise. Cet espace doit permettre à l'employeur de prendre directement ses rendez-vous pour les visites d'information et de prévention (VIP) initiale, pour les visites d'embauche dans la cadre du suivi individuel renforcé (SIR), et, les visites de reprise ;
 - L'information sur le recours à des ressources externalises (laboratoires, consultants, IPRP...) ;
 - Le choix des outils sera préalablement décidé en commun accord avec l'employeur, en particulier pour les évaluations de risques professionnels.

c) La relation avec les salariés et les représentants du personnel. La relation avec le salarié :
- Le salarié doit être clairement informé de toutes les possibilités d'action du SPSTI, de manière individuelle et/ou collective ;
- Le salarié peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical réalisé par le médecin du travail, notamment lorsqu'une problématique de santé peut avoir un retentissement à court et moyen terme sur son aptitude médicale, sans avoir à justifier de sa motivation auprès de l'employeur. À l'exception des visites de pré-reprise, cette demande doit être formulée auprès de l'employeur sauf en cas de carence notifiée de celui-ci, le SPSTI pourra alors donner directement un rendez-vous au salarié, et en informera l'employeur ;
 - De même lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de PDP et/ou de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, le salarié peut solliciter la cellule PDP. Si cette demande est formulée alors que le contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur en sera préalablement informé ;
 - Le nom du médecin en charge de l'entreprise et les coordonnées du SPSTI font partie de l'affichage obligatoire ;
 - Le salarié peut à tout moment demander la transmission de son dossier médical en santé au travail en suivant la procédure règlementaire en vigueur.
 - La relation avec les instances représentatives du personnel :
 - Le dialogue social est un levier privilégié pour faire progresser la culture de prévention dans l'entreprise ;
 - Les représentants du personnel peuvent prendre à tout moment conseil auprès du médecin du travail ;
 - L'offre socle inclut la participation du médecin du travail ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire aux instances

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653570
Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises - Légifrance 26/04/2022 10:59

Représentatives du personnel (CSE et CSSCT) sur les questions de prévention.

Ce rôle de conseil et d'accompagnement des salariés et de leurs représentants est rappelé à l'article L. 4622-2 du code du travail.

IV - Les moyens à disposition des SPSTI pour remplir l'ensemble de leurs missions (éléments de certification)
1. S'assurer de l'existence d'une équipe pluridisciplinaire composée (article L. 4622-8 du code du travail) :
- De professionnels de santé au travail (médecins du travail, collaborateurs médecins, infirmiers en santé au travail, infirmier en pratique avancée...), et les MPC parties prenantes de l'activité médicale du service ;
- D'intervenants en prévention des risques professionnels : équipe interne et le cas échéant en relation avec d'autres préventeurs extérieurs s'ils ne sont pas en capacité de répondre. Ces personnes couvriront notamment les disciplines suivantes : bruit-éclairage, TMS, risque chimique, ergonomie, RPS et risque physique ;
 - Et des personnels pouvant constituer la cellule PDP, interne ou mutualisée entre SPSTI, en tant que spécialistes (par exemple : réfèrent social, assistant de service social, conseiller dans l'emploi, psychologue du travail).

2. Mise en place des moyens informatiques requis pour assurer, d'une part, une interopérabilité entre les entreprises adhérentes et le SPSTI et, d'autre part, une interopérabilité avec les autres SPSTI au plan régional et national. Enfin, assurer la transmission des dossiers médicaux des salariés en cas de changement de SPSTI (cette transmission demeurante toujours conditionnée à l'accord des salariés), et du suivi des salariés multi-employeurs.

3. Mise en place des moyens informatiques requis pour permettre à chaque entreprise adhérente de disposer d'un espace personnalisé (consignant le contrat d'adhésion, la fiche d'entreprise, les éventuels rapports d'actions de pluridisciplinarité, mais également leur compte cotisation. Cet espace personnalisé leur permettra également de réserver des rendez-vous pour leurs visites VIP initiale, SIR embauche et de reprise.

4. S'assurer de la diversité et de la proximité des lieux de consultation et des modalités de leur mise en œuvre : centre fixe, centre mobile ou centre occasionnel, suivi par téléconsultation dans le cadre des dispositions fixées règlementairement.

5. S'assurer que les moyens mis à disposition (métrologie individuelle ou collective) permettent aux SPSTI de remplir leurs missions :
- Pour assurer le suivi individuel des salariés ;
- Pour assurer les missions de prévention primaire.

V - L'offre socle : une offre homogène et obligatoire
Il est important que cette offre socle de services soit centrée sur les priorités définies dans l'ANI du 9 décembre 2020 afin qu'elle soit systématique et effective pour les entreprises autour de trois missions, organisées de façon transverse.

Cette offre socle de services s'inscrit plus globalement dans la mission essentielle des SPSTI à savoir « éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » comme rappelé à l'article L. 4622-2 du code du travail.

Elle donne une base commune d'actions et de services rendus aux entreprises adhérentes. Elle comprend tous les éléments de service rendu que le SPSTI devra mettre en place à terme dans les domaines de la prévention, du suivi individuel de l'état de santé et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ces éléments sont ceux qui s'imposent aux SPSTI pour répondre aux demandes exprimées par les entreprises adhérentes pour satisfaire à leurs obligations légales.
La définition de l'offre socle de services ne préjuge pas de la réalisation des autres missions que la loi ou autres dispositions imposent aux SPSTI :
 - Cette offre socle de services ne constitue qu'une partie des missions légales confiées aux SPSTI. Ainsi :
 - Les missions générales de santé publique doivent demeurer contenues dans un périmètre défini avec précision afin de ne pas remettre en cause la réalisation des éléments constitutifs de l'offre socle et des moyens qui lui seront attribués. Le périmètre d'intervention du SPSTI est défini par le fait qu'il existe un lien avec le travail ;
 - Un certain nombre de prestations relèveront de l'offre complémentaire (point VI) qui doit être une offre encadrée et qui ne peut pas être mise en œuvre au détriment de l'offre socle ni conditionner la réalisation des missions devant obligatoirement être assurées par les SPSTI ;
 - Les actions ou objectifs introduits par les CPOM, les partenariats institutionnels, les plans régionaux sont à considérer au regard de l'offre socle que doit en priorité assurer le SPSTI. À défaut, ces actions devront faire l'objet de conventions et de financements spécifiques ;
 - L'offre socle de services ne se substitue pas aux obligations qui relèvent de l'employeur : par exemple adresser l'ordre du jour du CSE ou CSSCT au médecin du travail, informer le SPSTI des accidents du travail ;
 - Les services de branches ou professionnels pourront apporter des prestations spécifiques liées à un secteur d'activité dans le cadre de l'offre socle qu'ils auront définie dans le cadre de la branche.

VI - Offre complémentaire
Comme le précise l'ANI du 9 décembre 2020, les SPSTI doivent concentrer leurs efforts sur les missions de base du service principalement destinées aux entreprises démunies de ressources internes en santé-sécurité au travail, notamment les TPE- PME.
L'offre complémentaire, comme l'offre socle, s'adresse aux entreprises adhérentes.
L'offre complémentaire correspond à des prestations marchandes proposées aux entreprises adhérentes qui demanderaient au service des prestations allant au-delà de l'ensemble socle de services. Cette offre marchande fait l'objet de conditions générales et d'une grille tarifaire spécifique.

Ces services complémentaires ont pour fonction de répondre aux besoins supplémentaires des adhérents et ne sont donc mobilisés qu'à la demande de ces derniers. Ces services complémentaires n'ont pas comme finalité de développer une dynamique d'offre marchande de la part du SPSTI.

VII - Offre spécifique pour les travailleurs indépendants
La loi du 2 août 2021 prévoit de définir une offre dédiée spécifiquement aux travailleurs indépendants qui souhaitent s'affilier au SPSTI de leur choix en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette offre spécifique devrait pouvoir s'appuyer sur une partie de la présente offre socle en prenant en compte les spécificités attachées au travail indépendant. Les employeurs non-salariés dont l'entreprise est adhérente à un SPSTI, pourront quant à eux bénéficier de l'offre de services du SPSTI proposée aux salaries.
Au vu de ces évolutions, il sera nécessaire de laisser le temps de faire émerger de nouvelles bonnes pratiques propres au suivi de ces personnes. Il faudra prévoir à ce titre une évaluation à mi-parcours des mesures à destination des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise afin de tenir compte des effets de ces mesures sur l'offre socle.

Fait le 25 avril 2022
Par le Premier ministre
Jean Castex
La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
Elisabeth Borne

Réponse de l’Ordre des médecins concernant les visites spontanées et leur contexte 



Article paru dans la revu « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°67

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Publié le 1654611176000