Nouvelle loi de santé au travail

Publié le 30 May 2022 à 15:50

  La nouvelle loi

En rouge ce sont les textes nouveaux.
En italique ce sont les commentaires.
En bleu les articles de loi.
La référence des articles est inscrite sans précision sauf si cela ne relève pas du code du travail.

REMETTONS DANS LE CONTEXTE
On était parti d’un texte qui renversait la table le rapport LECOCQ.

Rappelons-nous les constats et propositions de ce rapport.

  • Un mille-feuille d’acteurs et d’institutions avec trop de doublons (les SSTI, l’ANACT, L’INRS, les CARSAT, l’ANSES, l’OPPBTP, etc. qu’il fallait optimiser dans une autre structure et surtout au niveau des SSTI modifier la gouvernance et la cotisation confiée à l‘URSSAF et la création d’une entité unique de prévention avec tous les bouleversements de statuts de fonction et d’effectifs prévisibles.
  • Avec des objectifs par ailleurs intéressants comme une action privilégiée sur la prévention primaire, un effort financier conséquent comparable à celui de l’Allemagne, mettre en place une gouvernance tripartite nationale et régionale, etc.
  • La mise en place d’un guichet unique et une structure régionale rassemblant tous les préventeurs et les détachant des structures de contrôle ou d’assurance.
  • Parmi les propositions il avait été évoqué devant la multiplicité des acteurs et leur manque de coordination une fusion de l’ensemble des services de santé au travail ainsi que de revaloriser l’image du médecin du travail, repenser sa rémunération et revaloriser son statut.
  • Une volonté de simplifier les obligations qui pèsent sur les employeurs avec notamment la suppression du DUERP.
  • Le tout avec des démonstrations parfois approximatives et des enquêtes du type micro-trottoir dont la validité statistique laissait à désirer.

Cela a fait bondir plus d’un acteur et en particulier les acteurs de présanse dont la survie devenait problématique. Ainsi est-il spécifié dans ce rapport : « que cette association ne peut, par construction, tenir lieu de pilote national des SSTI. D’une part car son statut et sa gouvernance la situent comme une structure organisée des employeurs et dans ce cadre elle remplit le rôle de négociateur employeur de la convention de branche qui régit les SSTI. ».

Cela a fait bondir également les acteurs des CARSAT et le directeur de la CNAM qui ne voulaient pas quitter leur statut ni modifier leur mode de fonctionnement.

Pourtant ces dysfonctionnements avaient été à de multiples reprises exprimés au travers de rapports et de réformes : qu’on en juge.

  • En 1979 le législateur institue l’obligation du tiers temps devant le constat que les employeurs gestionnaires des services de santé au travail cantonnent les médecins du travail dans leur cabinet médical, préfèrent les y voir constater les dégâts et panser les plaies plutôt que d’aller dans les ateliers faire de la prévention primaire comme la loi de 1946 le leur prescrivait ; « éviter l’altération de la santé… » ce n’est pas constater ni déplorer !!
  • En 1982 il est prescrit que les médecins du travail doivent participer aux travaux du CHSCT, il a fallu l’expliciter alors que cela aurait dû être naturellement compris dans le cadre de la prescription de 1946 « éviter l’altération de la santé… ».
  • En 1989 la périodicité des consultations médicales passe à deux ans.
  • Loi du 31 décembre 1991 transposant la directive de juin 1989 et établissant les principes généraux de prévention priorisant la prévention primaire.
  • En 2000 (accord du 13 septembre 2000) lors de la refondation sociale initiée par le MEDEF, l’introduction du médecin traitant est repoussé après force tractations et la gouvernance est enfin modifiée avec l’introduction des organisations représentatives des salariés à hauteur d’un tiers des postes au conseil d’administration suite au lobbying de la CFE-CGC.
  • En 2002 la pluridisciplinarité entre dans les services de santé au travail, il faut rappeler que la prescription du tiers temps n’est alors pas respectée alors qu’il n’y a pas de manque de médecins du travail à cette époque !! prescription qui au jour d’aujourd’hui n’est toujours pas respectée !!
  • EN 2007 sort le rapport CONSO-FRIMAT bilan de la réforme de 2004 qui propose une structuration de l’offre régionale en santé au travail ainsi que des programmes pluriannuels de santé au travail dans l’entreprise.
  • Accord du 13 juillet 2008 sur le stress au travail qui cite le médecin du travail comme première ressource.
  • En 2008 le rapport du CESE « l’avenir de la médecine du travail » invite à installer une gouvernance au niveau national et régional ! et incite au rapprochement médecine de ville et médecine du travail.
  • En 2011 arrivée des infirmiers en santé au travail.
  • En 2012 le rapport de la cour des comptes met en évidence l’écart entre le service rendu et les objectifs, la faiblesse des pouvoirs de l’état, un fonctionnement à la recherche d’un nouvel équilibre.
  • Accord du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail.
  • En 2016 la périodicité de la consultation médicale passe à quatre ou cinq ans selon la catégorie d’exposition au risque des salariés.
  • En 2017 la direction des risques professionnels de la CNAM fait le bilan des CPOM sur 240 services 172 ont été signés et 13 en attente de signature. En citant le peu d’intérêt, l’aspect chronophage et le manque de coordination avec les PRST la conclusion est que c’est difficile à évaluer.
  • En mars 2018 norme 45001 sur les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail.

La phase des partenaires sociaux : l’accord du 9 décembre 2020
Statutairement depuis les travaux dits du Val Duchesse aboutissant à « la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs » la négociation paritaire doit précéder le travail législatif.

C’est ainsi que les partenaires sociaux ont travaillé avec de multiples rebondissements pour aboutir à un accord en décembre 2020.

Ce qui a permis au travail législatif de s’enclencher rapidement.

Le travail législatif
Le passage à l’assemblée puis au Sénat et à la commission paritaire s’est émaillé de divers amendements et contre amendements dont l’origine était souvent signée de l’association des présidents et directeurs de service.

Dépôt de la loi en 1ère lecture le 23 décembre à l’Assemblée nationale.

Adopté le 17 février 2021.

Audition à la commission du Sénat avril juin 2021.

Texte publié au Journal officiel le 3 août 2021 pour une application au 31 mars 2022.

LE TEXTE DE LOI À GRANDS TRAITS

Evolutions pour les services de santé au travail
Initialement médecine du travail puis services de santé au travail et maintenant SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL (SPST).

Extension du champ d’intervention des SPST
1.Intérimaires (art L. 1251-22) Ils peuvent être suivis par le SPSTA de l’entreprise utilisatrice avec une convention entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire.
2.Sous-traitants (art L.  4622-5-1) Ils peuvent être suivis par le SPSTA de l’entreprise utilisatrice avec une convention entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire.
Pour certaines activités (précision par décret) ce sera assuré de manière conjointe entre le SPST de l’entreprise utilisatrice et le SPST dont dépend le salarié.
3.Chefs d’entreprise et travailleurs indépendants
Le chef d’entreprise qui adhère à un SPST pourra bénéficier de l’offre de service proposée aux salariés (CSS art L.  4621-4).

Missions des SPST
1.Décloisonnement santé au travail et santé publique
Contribution à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien dans l’emploi (art L.4622-2).

Participation à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont les campagnes de vaccination et de dépistage aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap

L’article L.4622-2
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail

Commentaire
Le changement de qualificatif de la mission changeant de « exclusive » à « principale » ouvre la porte à de nouvelles activités qui ont peu à voir avec la santé au travail !

Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.

Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive.

Commentaire
Les risques de déviation sont réels et il y a déjà tant à faire concernant le travail !! et cela ouvre la porte aux tentations mercantiles de certaines directions.

2. Quelles modalités ?
21. Offre socle de services
Doit couvrir l’intégralité des missions prévues par le code du travail en matière de :

  • Prévention (primaire) des risques professionnels.
  • Suivi individuel des travailleurs.
  • Prévention de la désinsertion professionnelle.

22. Offre complémentaire
Elle comprend des services complémentaires dont le coût et la facturation seront indépendants de l’offre socle (art L. 4622-9-1).

23. Communication et publicité du SPSTI vers les adhérents et le CRPST

  • De son offre de services relevant de l’offre socle.
  • De son offre de services complémentaires.
  • Du montant de ses cotisations, la grille tarifaire et leur évolution.
  • D’autres documents dont la liste sera fixée par décret.

24. Dans le code de santé publique (Article L1434-12)
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L.  1411-11 et L.  1411-12 et d'acteurs médicosociaux et sociaux ainsi que de services de prévention et de santé au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
2. Aide à l’évaluation et la prévention des risques professionnels (Article L4622-2)

1é Bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels.

D’améliorer les conditions la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du…

2° Bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise.

4. Suivi médical

L'article L. 4624-1 du code du travail est ainsi modifié :

« II. Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. ».

Le SPST: une gouvernance problématique
1. L’Article L.4622-11. Conseil d’administration composition

Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
1. De représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes.

Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multi professionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur.

2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu et le vice-président sont élus parmi les représentants mentionnés au 1. Il doit être en activité.

Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Commentaire
L’accord des partenaires sociaux stipulait que les représentants des employeurs seraient nommés par l’organisation nationale comptant ainsi imposer aux directions de services les conceptions prônées au niveau national.

Le premier passage à l’assemblée a vu des amendements téléguidés par l’organisation des directions de service pour stipuler que c’était l’organisation patronale locale. Il faut savoir que la structuration du MEDEF fait que les organisations locales ont une certaine autonomie par rapport au national (on trouve la même structure à la CGT tandis qu’à la CFE-CGC et à la CFDT les structures locales sont beaucoup plus dépendantes du national). De cette autonomie on comprend qu’il est plus facile aux directions de service d’influencer les administrateurs patronaux ! CQFD

Cet amendement a été retoqué au Sénat mais la commission paritaire où domine l’assemblée avec ses députés acquis aux directions de service s’est empressée de le remettre car il y a un enjeu fort de pouvoir !

Dans le même esprit il a été introduit la stipulation que les administrateurs ne pourraient pas faire plus de deux mandats ! Il est clair que l’intention est de diminuer la capacité d’action des administrateurs car lorsque l’on n’est pas dans le bain de la santé au travail et de ses subtilités il faut un minimum de temps pour comprendre et pouvoir influencer le cours des choses et c’est bien cela qui est visé sachant que les administrateurs patronaux qui sont en activité ont d’autres chats à fouetter et que les administrateurs salariés sans protection statutaire ni moyens sérieux auront également du mal à influencer le cours des choses laissant ainsi toute latitude aux directions de service.

2. L’Article L.4622-12. Commission de contrôle composition
Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.

Commentaire
Ce texte introduit également une nouveauté par rapport à l’accord des partenaires sociaux car cette stipulation n’avait pas été prévue. Pour les mêmes raisons évoquées précédemment les administrateurs patronaux à la commission de contrôle seront désignés par la structure locale et auront une limite à deux mandats. Les administrateurs salariés désignés par les structures nationales n’auront droit qu’à deux mandats successifs ! c’est plus facile à gérer !

Il est rajouté qu’il est possible d’en référer à la structure régionale ce qui était implicite mais le citer expressément est un progrès. En effet la structure régionale est proche des pouvoirs publics et de la DREETS chargée de l’agrément et en cas de dysfonctionnement de designer un administrateur provisoire.

3. Article L. 4622-8. L’équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail

Les médecins du travail animent et coordonnent, assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire.

Commentaire
On voit dans ce texte les traces des diverses influences, la volonté de pouvoir s’insinuer dans l’orientation des équipes pluridisciplinaires de la part des directions en reléguant le médecin du travail dans son cabinet médical. En contrepoint l’influence de la CFE-CGC introduisant dans cette assertion, qui est elle aussi une nouveauté par rapport à l’accord national des partenaires sociaux, la notion de responsabilité du médecin et donc de sa prééminence en rapport avec son statut d’indépendance garant éthique pour les salariés. Il est prévu un décret en conseil d’état, reste à en voir les détails car on sait bien que le diable est dans les détails.

4. Le directeur du SPSTI voit ses attributions augmentées (art L. 4622-16)

Il met en œuvre les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet pluriannuel.

Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel.

Commentaire
Aucun rapport avec l’accord national des partenaires sociaux.

Ce fruit du lobbying de l’organisation des directions de service auprès de certains députés est tout à fait remarquable et vient clore en bouquet final les précédents articles limitant la possibilité d’indépendance et d’action des administrateurs ainsi que la tentative de retirer la responsabilité des médecins par rapport à l’équipe pluridisciplinaire en octroyant une considérable augmentation de pouvoir aux directeurs.

Le directeur mettait en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du président, maintenant il prend les décisions !

Le directeur s’occupait des actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service maintenant il s’occupe de tout puisqu’il s’occupe du fonctionnement et de l’organisation du service pour les dispositions législatives et réglementaires et plus encore pour le CPOM et le projet de service.

Conditions d’exercice des acteurs du SPST1
1. Le médecin du travail

L’Art. L. 4623-3-1. Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. « L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. ».

Commentaire
Apparue en 1979 et toujours peu appliquée, cette notion fondamentale du tiers temps est promue au niveau des lois (article en L) et donc s’impose avec plus de force dans les services.
De plus, il est bien spécifié que ce tiers temps s’effectue en milieu de travail tandis que les instances internes de l’entreprises ainsi que les instances territoriales de coordination font partie des deux autres tiers de son temps de travail. C’est aller un peu plus dans la logique de prévention primaire et moins dans l’usine à consultation !

2. Le médecin praticien

Le médecin praticien dispose d’une formation en médecine du travail, il peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical classique du travailleur (mais pas au suivi médical renforcé) (art L. 4623-1).

Un protocole de collaboration doit être conclu (garanties en termes de formation).

Autorisé que « dans des zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre au suivi médical des travailleurs ».

3. L’infirmier en santé au travail

Il assure les missions qui lui sont dévolues ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique (art L.4623-9).

Il a bénéficié d’une formation de diplôme d’État ou disposer d’une autorisation d’exercer.

Il doit avoir eu une formation spécifique en santé au travail ou en suivre une dans les 12 mois qui suivent son recrutement (art L.4623-10).

Commentaire
Le poste est enfin reconnu et cadré au niveau formation.

4. L’auxiliaire médical

La loi introduit la possibilité pour les auxiliaires médicaux d’exercer en pratique avancée en assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail.

5. SPST % SPSTA
Les services de prévention en santé au travail autonomes (SPSTA) peuvent recourir, par convention, aux compétences des SPSTI (art L. 4622-4 et inversement art L. 4622-8).

Agrément et certification
Agrément pour tous les services de santé et de prévention au travail délivré par l’autorité administrative, après avis du Comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans (art L. 4622-6-1).

Certification pour les services interentreprises (art L. 4622-9-2). Avec l’appui de référentiels, il doit juger :

  • De la qualité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services.
  • L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies.
  • La gestion financière, la tarification et son évolution.
  • La conformité du traitement des données personnelles « RGPD ».
  • La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé au travail exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité.

Les référentiels et les principes qui vont guider l’élaboration du cahier des charges de certification seront fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail.

Art. L. 4622-9-2.-I
En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L.4622-9-1, l'autorité administrative peut enjoindre son président.

Art. L. 4622-9-2.-II
L’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois.

C’est l’Art. L. 4622-9-2.-II.-
Dans cette catégorie on a pu noter la reprise d’une vieille demande du syndicat CFE-CGC c’est-à-dire la possibilité de nommer un administrateur provisoire indépendant en cas de défaillance des directions de service.

Actions et moyens des SPSTI : Objectif décloisonnement santé publique/santé au travail.
Dossier médical partagé (DMP)

Seul le médecin du travail peut accéder au DMP du travailleur.

Le consentement exprès et l’information préalable du salarié sont nécessaires : possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier (code santé art L. 1111-7).
Son refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude. Ce refus ne doit pas être porté à la connaissance de l’employeur (art L.4624-8-1).

Dossier médical en santé au travail (DMST)
Le DMST est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé, sauf opposition de l’intéressé (art L. 4624-8).

Les éléments nécessaires au développement de la prévention qui auront été saisis dans les DMST devront être versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé dans le DMP au sein d’un volet relatif à la santé au travail (art L.4624-8).

Intégration des données de santé dans le SNDS (système national de données de santé).

Les outils informatiques doivent répondre pour cela à certaines règles RGPD etc.

Art. L. 4624-8-2. Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique

« La conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l'article L. 4622-9-3 du présent code. ».

Prévention de la désinsertion professionnelle : cellule pluridisciplinaire dédiée à sa prévention.
Missions de la cellule

  • Proposer des actions de sensibilisation.
  • Identifier les situations individuelles.
  • Proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3.
  • Participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité (Art 4622-8-1).

En collaboration avec :

  • Les professionnels de santé chargés des soins.
  • Le service du contrôle médical (CSS L. 315-1).
  • Les organismes locaux et régionaux d’Assurance maladie et le service social (CSS  ; art L. 251-1,4°  ; L.221-1,3°  ; et L. 262-1).
  • Les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné (L. 5213-2-1).
  • Les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la pré-orientation et de la réadaptation professionnelles (art L.5211-2,3° et 4° et L. 5214-3-1  ; CASF art L.312-1,1,I,5°b).
  • Les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle

Outils de lutte contre la désinsertion professionnelle
La visite de mi-carrière
Objectifs

  • Faire un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur.
  • Évaluer les risques de désinsertion professionnelle.
  • Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail Art L.4624-3
  • Finalité
    Proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail.

    Le rendez-vous de liaison
    Objectifs
    Informer le salarié qu’il peut bénéficier :

    • D’actions de prévention de la désinsertion professionnelle.
    • De l’examen de pré-reprise.
    • Des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail (art L. 1226-1-3).

    Finalité
    Mieux préparer les travailleurs au retour à leur poste suite à un arrêt de travail.

    Art. L. 1226-1-3. Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

    Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, de l'examen de préreprise prévu à l'article L. 4624-2-4 du présent code et des mesures prévues à l'article L. 4624-3.

    Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié.

    Les visites de pré-reprise et reprise
    Consécration législative

    Les dispositions relatives aux visites médicales de reprise et de pré-reprise remontent au niveau législatif : art L. 4624-2-3 et L.  4624-2-4.

    « Après un congé maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai fixé par décret ».

    Document unique : Objectif et acteurs
    C’est une obligation depuis 20 ans : décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001.
    Mais à peine 50 % des entreprises le complètent. Il est OBLIGATOIRE dès un salarié art L. 4121 et R. 4121-1 à R. 4121-4.

    Objectif : Prévention des risques professionnels. Il répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs.

    Contribuent au DUER :

    • Les branches peuvent accompagner les entreprises pour faire et mettre à jour le DUER art L.4121-3-1 IV.
    • Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié « apporte sa contribution à l’évaluation des risques professionnels (art L. 4121-3) : professionnels de santé ou intervenants en prévention des risques professionnels.
    • Le CSE a un rôle à jouer.

    On notera dans l’article L. 4121-3 l’ajout du terme « l’organisation du travail ».

    L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail, et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

    Document unique : Mesures de prévention
    Le document unique a pour but de lister, d’évaluer et de prioriser les risques professionnels pour définir des actions de prévention pertinentes.

    Pour les entreprises supérieures ou égales à 50 personnes

    Liste détaillée des mesures de prévention devant être prises au cours de l’année à venir.

    Pour chaque mesure :

    • Les conditions d’évaluation.
    • Les indicateurs de résultat.
    • L’estimation du coût.
    • Les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées.
    • Un calendrier de mise en œuvre.

    Pour les entreprises inférieures à 50 personnes
    Liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés.
    Cette liste est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

    Les branches « peuvent accompagner les entreprises » pour définir les actions de prévention.
    Les organismes des branches peuvent ainsi créer des méthodes et des référentiels adaptés aux risques d’un secteur, ainsi que des outils d’aide à la rédaction (art L. 4121-3-1. IV).

    Document unique : Archivage et dépôt
    Archivage pendant au moins 40 ans de façon dématérialisée.

    Le DUER doit être déposé « sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    Les différentes versions du DUER sont tenues à disposition (art L. 4121-3-1).

    • Des travailleurs.
    • Mais aussi des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.

    Entreprises supérieures ou égales à cent cinquante personnes
    Date de dépôt.
    A compter du 1 juillet 2023.

    Entreprises inférieures à cent cinquante personnes
    A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises.
    Au plus tard à compter du 1 juillet 2023.

    Risque chimique et poly expositions
    Introduction de la notion de poly expositions dans les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques (art L. 4412-1).

    Ce point était présent dans l’ANI « la traçabilité collective doit permettre d’évaluer la poly exposition des salariés aux produits chimiques du fait de l’effet combiné qu’ils peuvent produire ».

    Surveillance post-professionnelle
    Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

    Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée (art L. 4624-2-1).

    Modalités précisées par décret en conseil d’État.

    Dans la loi de finances
    Le 29° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. ». l’introduction dans Le 29° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 d’un passage relatant les orientations et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels dans le secteur privé ne peut que renforcer cette action.

    Surveillance du marché des équipements
    (Article L4311-6)
    Surveillance du marché des équipements de travail et de protection.

    Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article  L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

    Le rôle du CSE
    Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (art L. 2312-5).

    Véritable participation dans l’élaboration du DUER. Dans le cadre du dialogue social, le CSE et sa CSSCT apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise (art L. 4121-3).

    Pour les entreprises entre 11 et 49 personnes Obligation pour l’employeur de présenter au CSE « la liste des actions de prévention et de protection » qui découle du DUER (art L. 2312-5).

    Pour les entreprises supérieures ou égales à 50 personnes
    L’employeur doit présenter au CSE le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (Art L. 2312-27). Bilan sur la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail.

    Formation en santé et sécurité au travail
    CSE
    Clarification des exigences relatives à la formation des élus du CSE.
    Art L. 2315-8.
    Premier mandat : durée minimale de 5 jours.
    Renouvellement de mandat : 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel quelle que soit la taille de l’entreprise.
    5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises supérieures ou égales à 300 salariés.

    Autres acteurs
    Le responsable sécurité (salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise) bénéficie d’une formation sans avoir à la demander (art L. 4644-1).

    Le passeport prévention
    Objectif
    Tracer les formations tout au long de la carrière d’un travailleur.
    L’employeur doit renseigner « dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la SST (art L. 4141-5 et 6). Complété par les organismes de formation et le travailleur lui-même (formations qu’il a suivies de sa propre initiative) Possible pour un demandeur d’emploi « d’ouvrir un passeport prévention ».

    Modalités à venir.
    Entrée en vigueur le 1 octobre 2022.

    De la QVT à la QVCT
    L’employeur ne doit plus négocier sur la qualité de vie au travail mais sur « la qualité de vie et des conditions de travail ».

    Au-delà des thèmes obligatoires, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (art L.2242-17) peut aussi porter « sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ».

    Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. (Art L. 2242-19-1).

    Commentaire
    Cette modification a été obtenue sous pression de la CFE-CGC

    Comités de prévention de la santé au travail

    • Création au sein du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) du Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST).
    • Remplacement de l’actuel groupe permanent d’orientation (GPO) : participation à l’élaboration du plan santé et travail, ainsi qu’à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenants dans ce domaine.
    • Création au sein de chaque comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT) d’un comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) appelé à se substituer au groupe permanent régional d’orientation du CROCT.

    Harcelement sexuel
    La loi ajoute le mot « sexiste » au 1er de l’article L. 1153-1 du code du travail.

    Le harcèlement sexuel au travail pourra être constitué par des propos ou comportements à connotation sexiste répétés.

    La loi introduit deux nouveaux cas dans lesquels le harcèlement sexuel est constitué (art L. 1153-1) :

    • Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements successivement, venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
    • Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
    • Dans ces cas le harcèlement est matérialisé lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs (caractère non intentionnel de l’infraction).

    Un simple avertissement pour sanctionner l’auteur d’un harcèlement sexuel n’est pas suffisant.

    L’employeur qui se contente d’un avertissement manque à son obligation de sécurité (résiliation judiciaire du contrat de travail de la victime aux torts de l’employeur (Cass Soc 17 fev 2021 n° 19-18.149).

    EN CONCLUSION C’EST L’HISTOIRE DU VERRE À MOITIÉ VIDE ET DU VERRE À MOITIÉ PLEIN
    Comme l’écrit notre présidente bien des choses pèseront dans un sens ou dans l’autre selon l’écriture des décrets : donc l’affaire n’est pas finie.

    Dans le cadre du verre à moitié plein :
    L’intérêt de ce texte est d’expliciter des missions qui paraissaient découler du terme « éviter l’altération de la santé du fait du travail » cela évite les incompréhensions et permet un contrôle plus facile.

    L’intérêt de ce texte est d’expliciter des missions qui paraissaient découler du terme « éviter l’altération de la santé du fait du travail » cela évite les incompréhensions et permet un contrôle plus facile.

    Cela introduit le médecin généraliste comme acteur de surveillance de la santé ! C’était pour répondre à certains services qui ne répondaient pas à la demande mais réclamaient une cotisation pleine et entière pour un service non rendu, cela faisait hurler certains employeurs et on peut les comprendre ! L’avenir dira ce que cette solution batarde donnera.

    Cela explicite et reconnait les différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire (infirmiers, IPRP auxiliaires) et facilite ainsi leur exercice.

    Ce texte met en place une certification qui supplée le manque criant de médecins du travail inspecteurs et permet ainsi que l’agrément repose sur des bases plus démontrables et moins sujettes à jugements personnels ou influencés !

    Dans le cadre du verre à moitié vide :
    En même temps s’il précise le rôle du médecin du travail et explicite le rôle et l’existence des autres acteurs il donne un pouvoir très important aux directeurs (ce qui n’était pas du tout dans l’accord des partenaires sociaux et est issu du lobbying de l’association des directeurs) tout en affaiblissant le statut des administrateurs (ce qui n’était pas non plus dans l’accord des partenaires sociaux).

    Ce renforcement de pouvoirs des directeurs pourrait se concevoir dans une situation analogue à beaucoup de structures de santé au travail avec un vrai paritarisme (avec alternance de la présidence), une garantie de formation des directeurs (comme les directeurs d’hôpitaux ou de caisse de sécurité sociale) ce dont on est encore très éloigné et une délimitation de territoires et donc de responsabilité entre les médecins, les professionnels et la direction. Dans le cadre du système général :

    C’est la démonstration de l’inadaptation du processus de formation qui ne répond pas aux besoins de la société et qui génère des solutions de compensation !

    Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°65

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    Publié le 1653918656000