Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. - Textes Salaires - Accord du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020.
Etendu par arrêté du 23 sept. 2020 JORF 3 octobre 2020
IDCC
> 897
SIGNATAIRES
> Fait à :
Fait à Paris, le 27 février 2020. (Suivent les signatures)
Organisations d'employeurs :
> PRESANSE,
Organisations syndicales des salariés :
> SNPST ; FSS CFDT ; FFSMAS CFE-CGC ; FEC FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT.
NUMÉRO DU BO
> 2020-28
LISTE DES CONVENTIONS AUXQUELLES CE TEXTE EST RATTACHÉ
> Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
En vigueur étendu
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux services de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés.
En vigueur étendu
Article 2
Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,4 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 20 février 2019 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :
Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2020, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2020
Nombre d'années deprésence dans le SSTI Pourcentage d'augmentation des
rémunérations minimales annuelles Classe
14 Classe
16 Classe
19 Classe
20 Classe
21 Entrée dans le SSTI 30 258 32 476 36 111 63 921 72 398 67 117 2 5% 31 771 34 100 37 917 70 473 76 018 5 10% 33 284 35 724 39 722 79 637 10 15% 34 797 37 348 41 528 83 257 15 18% 35 705 38 322 42 611 85 429 21 21% 36 612 39 296 43 694 87 601
En vigueur étendu
Article 3
Dépôt et extension
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.
Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°63
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