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Négo salariales : Nouvelles sur les salaires selon la convention collective

Publié le 30 May 2022 à 17:55

Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. - Textes Salaires - Accord du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020.

Etendu par arrêté du 23 sept. 2020 JORF 3 octobre 2020

IDCC
> 897

SIGNATAIRES
> Fait à :
Fait à Paris, le 27 février 2020. (Suivent les signatures)

Organisations d'employeurs :
> PRESANSE,

Organisations syndicales des salariés :
> SNPST ; FSS CFDT ; FFSMAS CFE-CGC ; FEC FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT.

NUMÉRO DU BO
> 2020-28

LISTE DES CONVENTIONS AUXQUELLES CE TEXTE EST RATTACHÉ
> Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

En vigueur étendu

Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux services de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés.

En vigueur étendu

Article 2
Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,4 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 20 février 2019 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

Classe Rémunération minimale annuelle garantie applicable au 1er janvier 2020 1 20 652 2 21 066 3 21 486 4 21 917 5 22 354 6 23 026 7 23 716 8 24 473 9 25 354 10 26 267 11 27 212 12 28 192 13 29 206 14 30 258 15 31 348 16 32 476 17 33 646 18 34 856 19 36 111 20 63 921 21 72 398

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2020, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2020

Nombre d'années de
présence dans le SSTI Pourcentage d'augmentation des
rémunérations minimales annuelles Classe
14 Classe
16 Classe
19 Classe
20 Classe
21 Entrée dans le SSTI   30 258 32 476 36 111 63 921 72 398           67 117   2 5% 31 771  34 100 37 917  70 473  76 018 5 10% 33 284 35 724  39 722    79 637 10 15% 34 797  37 348  41 528    83 257 15 18% 35 705  38 322 42 611    85 429 21 21% 36 612 39 296 43 694    87 601

En vigueur étendu

Article 3
Dépôt et extension
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°63

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Publié le 1653926116000