Médecins hospitaliers et Ordre des médecins

Publié le 31 May 2022 à 10:13


Quelques bonnes raisons pour ne pas s’ignorer

Le conseil de l’Ordre ?
Le code de déontologie ?
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil départemental de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

Beaucoup de médecins hospitaliers ont peu de considération ou d’intérêt pour l’Ordre des Médecins, pouvant même le juger totalement inutile. Ainsi, le règlement annuel de la cotisation ordinale est pour ces derniers un geste difficile à réaliser même si son montant restant modeste par rapport à la rémunération d’un médecin hospitalier.
Ce déficit de confiance du monde hospitalier envers l’Ordre des Médecins est une des préoccupations des instances nationales en particulier depuis l’arrivée à la présidence du Dr Patrick Bouet. Ce dernier souhaite renouer le dialogue avec les organisations représentatives de l’ensemble des médecins hospitaliers. Il a également signé en septembre 2014 une convention de partenariat avec le Centre National de Gestion : « Nous nous engageons dans cette démarche commune à fortifier nos relations institutionnelles et professionnelles en misant sur la synergie de nos réflexions et de nos actions. »

Inscription
Quel que soit l’avis personnel que l’on ait sur notre représentation ordinale, l’inscription au Conseil de l’Ordre est une obligation légale. Cette inscription nous donne des droits mais aussi des devoirs au premier rang desquels celui porté par l’article 109 du Code de déontologie (Article R.4127-109 du Code de Santé Publique) Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.

Au contact régulier des étudiants hospitaliers en stage, les praticiens hospitaliers sont les mieux placés pour leur rappeler cette obligation et l’importance d’informer au plus tôt le conseil départemental de l’Ordre des médecins dont ils dépendent de la date de leur thèse afin que ne soit pris aucun retard pour cette inscription. En effet, celle-ci ne pourra être définitivement validée qu’après entretien avec un conseiller ordinal et approbation lors d’une réunion du conseil départemental de l’Ordre. Il en est de même pour les qualifications professionnelles qui doivent être validées par le CDOM pour pouvoir exercer au sein d’un établissement public de santé comme assistant chef de clinique, assistant des hôpitaux ou praticien hospitalier.

Connaître et respecter le Code de Déontologie, c’est bien entendu, d’abord le lire. Si vous ne retrouvez plus celui que vous avez reçu le jour de votre inscription à l’Ordre des Médecins, vous pouvez le consulter sur le site du CNOM

Nous n’allons pas ici revoir l’ensemble du code de déontologie mais cibler quelques points précis qui concernent directement les médecins hospitaliers.

Article 56 : « Un médecin qui a un différent avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre ».
Articles 95 et 97 : « Le médecin ne peut accepter de limiter son indépendance professionnelle dans le cadre de la structure dans laquelle il travaille et ne peut accepter en aucun cas une rémunération fondée sur des normes de productivité de rendement horaire ».

Confraternité
Le premier que je voudrais citer résonne comme une évidence, comme le sentiment de rappeler quelque chose qui doit s’inscrire dans le quotidien du médecin hospitalier :
Article 63 : Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.

La confraternité doit s’exercer bien entendu au sein d’une équipe hospitalière, au niveau d’un service, d’un pôle, d’un établissement et au-delà. C’est ce que rappelle l’article 56. Il précise par ailleurs « Un médecin qui a un différent avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ». Cette voie est malheureusement trop peu souvent utilisée par les praticiens ayant un différent avec un collègue. Il en est de même des autres lieux de conciliation possibles en particulier la Commission Régionale Paritaire des PH dont nous attendons toujours qu’elle joue pleinement ce rôle évitant ainsi la cristallisation d’un conflit et la saisine de la Commission Statutaire Nationale

Protection
Ce même Code, pour beaucoup d’autres articles, sera là pour protéger le praticien hospitalier. Ce sont par exemple les articles 95 et 97. Ces deux articles affirment que le médecin ne peut accepter de limiter son indépendance professionnelle dans le cadre de la structure dans laquelle il travaille et ne peut accepter en aucun cas une rémunération fondée sur des normes de productivité de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

La clarté de cette description de l’atteinte à l’indépendance professionnelle donne tout son poids à cette autre partie du Code de Santé publique, issu de la Loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) dans sa définition du rôle du Directeur de l’établissement de santé :

Article L.61 43-7 : « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnels qui s’imposent aux professionnels de santé des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ».

Procédure disciplinaire
Dans sa partie disciplinaire, l’Ordre des médecins présente également des spécificités vis-à-vis de l’exercice hospitalier tel que le rappelle l’article L.4124-2 [3]. Pour une plainte déposée par un patient ou un confrère dans le cadre de l’exercice public dans un hôpital, celle-ci ne peut être portée que par le CDOM.
Une des premières conséquences d’une telle mesure est le nombre beaucoup moins élevé de plaintes concernant des médecins hospitaliers par rapport à des médecins libéraux. Par contre, les condamnations sont plus fréquentes et les sanctions plus sévères. Cela témoigne de l’efficacité du filtre que constituent les CDOM dans ce domaine.

Non concurrence
La loi HPST avait mis en place à la demande d’un certain nombre de députés et de sénateurs une clause de non concurrence (article L.6152–5-1) [4] sensée s’appliquer aux PH qui quittaient l’hôpital public pour s’installer dans le secteur libéral à proximité de l’hôpital d’origine. Cette mesure avait pour but de retenir des praticiens hospitaliers titulaires depuis plus de 5 ans. Depuis la promulgation de la Loi HPST en 2009, aucun décret n’a été publié pour mettre en application ce texte.

Par contre, la récente Loi de Modernisation du Système de Santé a fixé des conditions précises de mise en application de cette clause de non concurrence mais uniquement pour les praticiens qui avaient dans l’établissement public de santé d’origine une activité libérale statutaire. (Décret n°2017-523 du 11 avril 2017)

Conclusion
Voici détaillés ici quelques éléments de la place et du rôle du Conseil de l’Ordre pour les médecins hospitaliers. Au même titre que l’on vous engage ici à vous investir dans l’action syndicale au sein de l’INPH, nous vous conseillons d’investir la représentation ordinale afin de refléter la diversité des exercices professionnels médicaux et la crédibilité de conseils lorsqu’ils vous représentent.

RÉFÉRENCES (les références indiquées entre parenthèses sont les références sous lesquelle apparaissent les documents téléchargeables sur le site de l’INPH)
[1] (IA 1) Signature de partenariat entre le CNG et le CNOM - https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1511
[2] (IA 2) Code de déontologie édition 2017 - https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf
[3] (IA 3) CSP art. L.4124-2- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=77FCFB613944AA1B3ED2054A33AA2745. tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000021940788&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=
[4] (IA 4) CSP Art. L.1110-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020883441&dateTexte=&categorieLien=cid
[5] (IA 5) JORF n°0088 du 13 avril 2017 texte n° 18 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/11/AFSH1706149D/jo/texte.


Dr Jean-Michel Badet
Président du SNPH-CHU
Vice-Président de l’INPH

Article paru dans la revue « Intersyndicat National Des Praticiens D’exercice Hospitalier Et Hospitalo-Universitaire.» / INPH n°10

Publié le 1653984802000