Les 22 amendements de la CFE-CGC portant sur « l’instauration d’un système universel de retraite »

Publié le 30 May 2022 à 16:00

RÉFORME DES RETRAITES

Objectif : Garantir que la valeur d’acquisition du point ne se dégrade pas tout au long de la carrière

Amendement n°1 portant modification de l’article 9

  • Après l’alinéa 6 de l’article 9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 3° Le taux de revalorisation de la valeur de service du point devra être à tout moment supérieur ou égal à celui de la valeur d’acquisition. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la valeur d’acquisition ne puisse pas évoluer plus vite que la valeur de service du point, et ce pendant la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2044 comme à compter du 1er janvier 2045. Une revalorisation de la valeur d’acquisition plus rapide que celle de la valeur de service reviendrait à baisser le niveau relatif des pensions futures par une acquisition de points ralentie pendant toute la vie active. A salaire constant, le nombre de points acquis chaque année baisserait ; et de surcroit ces points seraient moins valorisés à la liquidation de la retraite.

Objectif : Garantir une vraie gouvernance paritaire

Amendement n°2 portant modification de l’article 9

  • A l’alinéa 5 de l’article 9, les mots « approuvée par décret » sont supprimés.
  • A l’alinéa 6 de l’article 9, les mots « ou en l’absence d’approbation de celle-ci », et la phrase « Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. » sont supprimés.

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner toute latitude au Conseil d’administration sous réserve du respect de l’équilibre pluriannuel en supprimant le processus d’approbation de la délibération par décret et la possibilité de déterminer par décret des taux différents à ceux proposés par le conseil d’administration.
En l’état actuel de la rédaction, il apparait que la gouvernance est laissée fictivement aux partenaires sociaux, il semble pourtant légitime de les laisser gérer de façon responsable ces paramètres sans que l’Etat ne puisse systématiquement reprendre la main tant que la trajectoire d’équilibre n’est pas menacée.
Le paritarisme a prouvé son efficacité dans la gestion de l’AGIRC-ARRCO. Ceci est dû à ce qu’il a pu librement arbitrer sans cadre préformaté, l’ensemble des paramètres.

Objectif : Les droits familiaux ne doivent pas être rendus caduques par les décotes liées à l’âge d’équilibre

Amendement n° 3 portant modification de l’article 10

  • Après l’alinéa 4 de l’article 10 est ajouté le paragraphe : « L’âge d’équilibre mentionné à l’alinéa précèdent est abaissé du nombre de mois au titre de chaque enfant mentionné au 2° du V de l’article L. 195-1. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prendre en compte l’incidence des enfants sur la carrière en permettant notamment aux mères de famille un départ sans décote plus tôt à l’instar des trimestres de majoration de durée d’assurance par enfant. En effet, au régime général, un enfant permet à la mère d’atteindre le taux plein jusqu’à 8 trimestres plus tôt. Par ailleurs, l’article 40 du présent projet de loi met en place un nombre de mois par enfant pris en compte dans la carrière de l’assuré pour ouvrir droit à la pension minimale. Il y a donc du sens à prendre en compte ce même nombre de mois dans la durée de carrière de tous et donc d’abaisser l’âge d’équilibre à due proportion.

Objectif : Un âge d’équilibre unique

Amendement n°4 portant modification de l’article 10

  • Au II de l’article 10 de la présente loi, la phrase « en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi » est remplacée par « en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite de l’ensemble des personnes composant la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prendre en compte l’ensemble des personnes concernées par le système universel sans exception pour la fixation de l’âge d’équilibre applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel. En ne considérant que les salariés du régime général, et en ne prenant pas en compte les départs anticipés, il est évident que l’âge moyen de départ à la retraite projeté apparaitra nettement plus tardif que la moyenne de tous les départs. Pour définir l’âge d’équilibre du système universel, il est plus cohérent de prendre en considération l’âge moyen de départ, tous départs confondus, sachant que les départs anticipés du régime général ou des régimes spéciaux seront déjà pondérés par la masse dans le calcul de la moyenne et pèseront donc moins que les départs du régime général hors départs anticipés.

L’âge d’équilibre est le paramètre principal pour ajuster le financement du régime universel. Il ne doit pas être différencié par population, les difficultés des métiers sont prises en compte à travers la pénibilité et les carrières longues.

Objectif : Maintenir une couverture du système de retraite jusqu’à huit plafonds

Amendement n°5 portant modification de l’article 13

  • A l’alinéa 4 de l’article 9, le mot « trois » est remplacé par le mot « huit ».
  • A l’alinéa 8, le mot « trois » est remplacé par le mot « huit ».
  • A l’alinéa 10, les mots : « de trois fois le montant » sont remplacés par les mots « de huit fois le montant ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter la limite de 3 à 8 plafonds annuel de la sécurité social pour ce qui concerne la part de la cotisation prise en compte pour l’acquisition des points.

Réduire l’assiette de cotisation prise en compte pour l’acquisition des points déséquilibre le régime et condamne la collectivité à consommer ses réserves pour assurer le versement des pensions correspondant aux droits acquis jusqu’à 8 plafonds avant la mise en place du système universel. Pour éviter ce déséquilibre la seule solution est de conserver une assiette de cotisation de la même ampleur qu’aujourd’hui.

Aussi, la limite abaissée à trois fois le montant du plafond revient à empêcher les personnes disposant de revenus supérieurs de se constituer des droits à retraite au-delà via le système obligatoire. Cette perte de droits peut inciter ces talents à quitter le territoire national.

En excluant les contributions sur les plus hauts revenus, on fragilise donc le système par répartition. Le maintien à huit plafonds est aussi la réaffirmation du maintien d’un régime par répartition pour tous les français et financé par tous. De ce fait il s’agit d’un régime contributif par points qui favorise le pacte social.

Par ailleurs les hauts revenus, s’ils le souhaitent, n’ont pas besoin d’incitation particulière pour se constituer dès aujourd’hui à titre individuel des compléments de revenus par capitalisation qui pour beaucoup présentent déjà des incitations d’ordre fiscal.

Objectif : Promouvoir le dispositif de retraite progressive

Amendement n°6 portant modification de l’article 25

  • A l’alinéa 4 de l’article 25, après les mots « à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L.191-1 » sont ajoutés les mots « abaissé de deux années ».
  • A l’alinéa 11, après les mots « lorsqu’il a atteint l’âge mentionné à l’article L.191-1 » sont ajoutés les mots « abaissé de deux années ».
  • A l’alinéa 17, après les mots « Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite » sont ajoutés les mots « abaissé de deux années ».
  • A l’alinéa 19, après les mots « Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite » sont ajoutés les mots « abaissé de deux années ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre possible l’accès au dispositif de retraite progressive dès 60 ans comme c’est aujourd’hui le cas. Ce dispositif présente l’avantage de réduire progressivement l’activité professionnelle avant de pouvoir effectivement la liquider, ce qui perd de son sens si l’accès n’est possible qu’à partir de l’âge légal. De plus pour les assurés bénéficiant d’un départ anticipé pour carrière longue ou pénibilité, l’accès à la retraite progressive doit en toute logique être ouvert au plus tard dès leur âge d’ouverture des droits.

Objectif : Promouvoir le dispositif de retraite progressive

Amendement n°7 portant modification de l’article 25

  • A l’alinéa 17 de l’article 25, après les mots « incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise » sont ajoutés les mots « et ne peut excéder une durée de 6 mois tant que le salarié n’a pas atteint l’âge mentionné au L.191-5. ».
  • A l’alinéa 19, après les mots « incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise » sont ajoutés les mots « et ne peut excéder une durée de 6 mois tant que le salarié n’a pas atteint l’âge mentionné au L.191-5. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre opposable le droit à la retraite progressive jusqu’à l’âge d’équilibre. Le refus de l’employeur pour incompatibilité avec l’activité économique de l’entreprise est une condition trop peu restrictive. Nous voudrions que l’employeur ne puisse s’y opposer tant que l’assuré n’a pas atteint l’âge d’équilibre. Seul un éventuel décalage dans le temps de l’entrée dans le dispositif, de l’ordre de 6 mois par exemple, devrait être possible pour laisser le temps à l’employeur d’adapter son organisation au niveau de l’entreprise ou du poste de l’assuré. Au-delà de l’âge d’équilibre, le maintien en retraite progressive nécessiterait l’accord de l’entreprise qui garderait ainsi un contrôle sur sa pyramide des âges.

Objectif : Supprimer les effets pervers de l’âge d’équilibre sur les départs anticipés

Amendement n°8 portant modification de l’article 28

  • L’alinéa 5 de l’article 28 est remplacé par « Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 191-1. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à l’assuré remplissant les conditions du dispositif carrière longue de partir sans décote. Or, un âge d’équilibre abaissé de seulement 2 ans implique que les départs anticipés pour carrière longue se font nécessairement avec décote, considérant qu’il y a déjà un manque à gagner en termes de point inhérent à tout départ anticipé.

Parallèlement, si l’assuré remplit les conditions du dispositif carrière longue et peut donc partir dès 60 ans, son choix éventuel de rester en activité au-delà doit être valorisé par le coefficient d’ajustement majorant, au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

L’application aveugle de l’âge d’équilibre rend dans les faits le dispositif de départ anticipé pour carrière longue inopérant.

Objectif : Préserver le dispositif de départ anticipé pour carrière en situation de handicap

Amendement n° 9 portant modification de l’article 29

  • A l’alinéa 2 de l’article 29, le mot « deux » est remplacé par « trois ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence le texte de loi avec son exposé des motifs. L’exposé des motifs indique un âge dérogatoire d’ouverture des droits fixé entre 55 et 59 ans, comme en l’état actuel du dispositif de départ anticipé pour carrière en situation de handicap, mais dans le texte un âge légal abaissé de seulement 2 ans correspond à un âge d’ouverture des droits de 60 ans.

Objectif : Supprimer les effets pervers de l’âge d’équilibre sur les départs anticipés

Amendement n° 10 portant modification de l’article 33

  • L’alinéa 12 de l’article 33 est remplacé par « Art. L. 192-5. – Dans la limite de vingt-quatre mois, l’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163-7 du même code. »
  • L’alinéa 13 est remplacé par « Pour le calcul de la retraite de l’assuré, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 191-1. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à l’assuré faisant usage des points acquis via son compte professionnel de prévention en vue d’un départ anticipé de partir sans décote. Or, un âge d’équilibre abaissé d’au maximum 24 mois implique que les départs anticipés se font nécessairement avec décote. Il y a déjà un manque à gagner en termes de point inhérent à tout départ anticipé.

Parallèlement, si l’assuré peut partir avant l’âge légal grâce à son compte professionnel de prévention, son choix éventuel de rester en activité au-delà doit être valorisé par le coefficient d’ajustement majorant, au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

Objectif : Supprimer les effets pervers de l’âge d’équilibre sur les départs anticipés et la pension minimale garantie

Amendement n° 11 portant modification de l’article 40

  • A l’alinéa 5 de l’article 40, la phrase « Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5. » est supprimée.

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à fixer la durée de carrière exigée à 516 mois sans lier son évolution à celle de l’âge d’équilibre.

Le nombre de 516 mois équivaut à 43 années de cotisation. L’évolution prévue du nombre de mois comme l’âge d’équilibre implique un allongement de la durée de cotisation nécessaire au bénéfice de la retraite minimale et du dispositif carrière longue. L’âge d’équilibre n’a pourtant rien à voir avec la mesure de la durée de carrière. Demander plus de 43 années de cotisations à un assuré ayant commencé à travailler avant 20 ans revient à empêcher tout départ anticipé pour carrière longue à l’avenir, une durée de 44 ou 45 ans de cotisation se révélant impossible à atteindre avant 62 ans, âge légal de droit commun.

Objectif : Ne pas pénaliser les chômeurs de longue durée, souvent séniors

Amendement n° 12 portant modification de l’article 42

  • L’alinéa 11 de l’article 42 est remplacé par « 2° des revenus retenus pour le calcul de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à attribuer des points pour les périodes de chômage indemnisé en tenant compte des revenus perçus avant la période de chômage. Il est d’ailleurs tenu compte des revenus ayant servi au calcul des cotisations pour la prise en compte des autres périodes assimilées.

La valorisation des périodes de chômage ne doit pas être dépréciée en ne considérant que le montant de l’allocation servie. Le nombre de points acquis en serait fortement diminué, impactant directement la pension de retraite de tous ceux qui connaîtront des périodes de chômage.

Le chômage de longue durée touche principalement les séniors qui subissent cet état de fait. Diminuer leurs droits c’est avoir demain des français dans la précarité.

Objectif : Les droits familiaux ne doivent pas être rendus caduques par les décotes liées à l’âge d’équilibre

Amendement n° 13 portant modification de l’article 44

  • L’alinéa 3 est remplacé par le paragraphe « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points en application du B. Cette fraction est fixée à hauteur d’au moins 2 fois le coefficient d’ajustement prévu à l’article L. 195-1. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accorder des droits au titre des enfants suffisants pour compenser le coefficient d’ajustement subi pour tout départ avant l’âge d’équilibre.

Supprimer les huit trimestres de majoration de durée d’assurance par enfant doit nécessairement avoir une contrepartie permettant de la même façon de partir plus tôt à taux plein. En effet, un enfant permet aujourd’hui à la mère d’avancer son acquisition du taux plein de deux ans : une disposition équivalente est donc d’accorder une majoration de points au moins supérieure au coefficient d’ajustement appliqué pour un départ avec deux ans d’anticipation par rapport à l’âge d’équilibre.

Objectif : Garantir le droit à réversion pour tous les couples mariés

Amendement n° 14 portant modification de l’article 46

  • L’alinéa 15 de l’article 46 est remplacé par « Art. L. 197-4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 s’il a été marié avec l’assuré décédé. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition de durée de mariage pour le bénéfice de la réversion. Cette modalité plus favorable, sans condition de durée de mariage, est actuellement en vigueur. Le contrat de mariage lie les époux dès le premier jour, les droits et devoirs en découlent immédiatement. La réversion ne doit pas y faire exception.

Objectif : Etendre la possibilité de rachat de points à toutes les périodes de stages non rémunérées

Amendement n° 15 portant modification de l’article 48

  • L’alinéa 6 est complété par la phrase « ainsi que les stages relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du Code du travail. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre la possibilité d’obtenir des points sous réserve du versement de cotisations, à l'ensemble des stages non rémunérés intervenant tout au long de la vie professionnelle, les changements de métiers et d’orientations professionnelles n’étant plus uniquement conditionnés par les études supérieures.

Objectif : Garantir une vraie gouvernance paritaire

Amendement n° 16 portant modification de l’article 49

  • L’alinéa 17 de l’article 49 est remplacé par le paragraphe : « Le nombre de membres du conseil d’administration, ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire. La répartition entre les organisations habilitées à désigner des membres sera égalitaire. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir que la répartition du nombre de membres entre les organisations sera égalitaire. Chacune des organisations représentatives pourra ainsi disposer du même nombre de représentants au sein du conseil à l’image du conseil d’administration de l’Agirc-Arrco qui a fait ses preuves dans son mode de fonctionnement.

Objectif : Garantir une vraie gouvernance paritaire

Amendement n° 17 portant modification de l’article 49

  • Après l’alinéa 18 de l’article 49 est ajouté le paragraphe « Le directeur général est nommé par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à confier au conseil d’administration la responsabilité de nommer le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle.

Ainsi le directeur général est responsable devant le conseil d’administration de sa bonne gestion. Le pouvoir de nommer son directeur est un gage de responsabilité du conseil d’administration.

Objectif : Garantir un pilotage efficient

Amendement n° 18 portant modification de l’article 55

  • A l’alinéa 6 de l’article 55, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».
  • A l’alinéa 14, le mot « quinquennal » est remplacé par le mot « décennal ».
  • A l’alinéa 18, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un pilotage sur 10 ans au lieu de 5 ans pour une meilleure adaptation à la durée du cycle économique.

Objectif : Garantir une vraie gouvernance paritaire

Amendement n° 19 portant modification de l’article 56

  • A l’alinéa 7 de l’article 56, le mot « six » est remplacé par le mot « huit ».
  • Après l’alinéa 11 est inséré un paragraphe : « 5° Deux membres nommés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir le comité d’expertise indépendant avec deux membres nommés par le conseil d’administration.
Il s’agit d’un juste équilibre afin de dissiper toute défiance et critiques éventuelles sur les avis futurs que ce comité s’apprête à faire.

Objectif : Garantir un pilotage éclairé

Amendement n° 20 portant modification de l’article 56

  • L’alinéa 50 est complété par la phrase suivante « Le Conseil d'orientation des retraites est également compétent pour mener les missions du comité d’expertise indépendant des retraites décrites aux articles L. 19-11-12 et L. 19-11-15. ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le Conseil d’orientation des retraites dans sa capacité à fournir des études en complément du comité d’expertise indépendant. La composition de ces deux instances étant différente, la production de documents de diagnostics de l’une et l’autre permettra à la Caisse nationale de retraite universelle de prendre ses décisions sur une base d’autant plus solide.

Il est souhaitable que le Conseil d’orientation reste dans son fonctionnement actuel en termes de composition et de missions.

Objectif : Garantir une vraie gouvernance paritaire

Amendement n° 21 portant modification de l’article 56

  • L’alinéa 32 est supprimé

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à retirer au comité d’expertise indépendant la mission de formuler des recommandations ou propositions de réforme. Le pilotage doit rester à la seule main du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle.

Objectif : Garantir les droits acquis

Amendement n° 22 portant modification de l’article 61

  • L’alinéa 2 est remplacé par le paragraphe suivant « 1° La prise en compte de leurs durées respectives d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur du système universel de retraite ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes d’affiliation avec les paramètres de calculs tels que prévus par ces régimes ».
  • L’alinéa 5 est complété par la phrase « Les cotisations versées avant le 01 janvier 2025 dans le cadre de l’article L351-14-1 seront remboursées aux assurés pour lesquels ces trimestres n’auront pas d’impact valorisable sur l’obtention d’une pension sans décote ni coefficient d’ajustement ».

Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir que cette ordonnance valorisera les droits acquis pendant les périodes d’affiliation antérieures à l’entrée en vigueur du système universel comme cela aurait été fait sans basculement dans le système universel, c’est-à-dire au regard des données disponibles en fin de carrière, notamment pour le calcul du salaire de référence. Par ailleurs, comme cela avait été fait dans le cadre du relèvement de l’âge légal, une disposition devra ainsi prévoir le remboursement des rachats de trimestres inutiles aux assurés concernés.

 Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°62

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