Le SYNGOF vous informe : Réflexion relative aux expertises

Publié le 12 May 2022 à 20:20

En matière de responsabilité médicale

Propos recueillis par J. MARTY *
Auprès de J L. GILLET**

Le problème de la responsabilité médicale est un facteur de désaffection des activités obstétricales qui retient toute l’attention du SYNGOF. La réflexion de GYNERISQ porte sur les procédures d’expertises. La contradiction dans l’expertise « pointue » oblige la partie qui veut la pratiquer utilement à une connaissance partagée et à l’emprunt d’un savoir fatalement concurrent de celui de l’expert.

Q. A propos d’une éventuelle réforme de l’expertise en matière de responsabilité médicale, on parle volontiers de la nécessité de sauvegarder le principe de contradiction. En quoi consiste concrètement ce principe et quel regard le magistrat porte-t-il sur lui ?
J.L.G. Ce principe, autrement appelé « le principe du contradictoire » ou plus brièvement « le contradictoire », signifie que dans un procès toute partie doit être informée des faits et des moyens de droit qu’on lui oppose et mise en mesure de les discuter. Il constitue la trame obligatoire du débat judiciaire et c’est son respect même qui caractérise la décision juridictionnelle à laquelle mène ce débat, en la distinguant d’une décision qui ne le serait pas et serait par exemple purement administrative. Le respect de ce principe à valeur constitutionnelle conditionne la régularité de la décision de justice statuant ensuite sur les prétentions des parties, que ces parties soient demanderesses (elles réclament d’un juge une appréciation, une mesure ou un avantage concret) ou défenderesses (elles demandent au juge de rejeter la réclamation adverse) ou les deux (elles présentent des réclamations et combattent celles des autres). Il est acquis que ce principe est la pièce maîtresse, en matière civile, du « procès équitable » exigé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). La nécessité de son application est rappelée dans les règles spécifiques de procédure et notamment à l’article 16 du code de procédure civile (CPP).
Son champ d’application est général, ses implications sont multiples.

Q. Comment se manifeste cette généralité du champ d’application ?
J.L.G. Le principe concerne toutes les phases de l’instance. En premier lieu son engagement. L’acte introductif (par exemple l’assignation ou la requête) énonce les prétentions dont il saisit le juge et porte ces prétentions à la connaissance de l’adversaire pour qu’il prépare sa défense. Il en est ainsi à toute hauteur de procédure (première instance, appel, pourvoi). Il concerne en deuxième lieu l’instruction de l’affaire. Les actes de procédure, conclusions écrites ou expressions orales de chaque partie doivent être formulés au vu et au su de l’autre partie et en temps utile pour qu’il puisse y être répondu. Sont par ailleurs rendues après échanges contradictoires les ordonnances des juges instaurant, organisant ou contrôlant des mesures d’instruction (notamment des constatations, consultations ou expertises), celles constatant l’extinction de l’instance, les injonctions qu’ils peuvent délivrer et les décisions administratives qu’ils peuvent rendre (ordonnances de clôture, de radiation, etc.).

Il faut relever ici que le respect du principe de contradiction peut s’entendre soit d’une phase précise d’instruction de l’affaire (par exemple l’expertise dans son organisation ou son déroulement entre certaines parties) soit de l’ensemble de l’instruction (ainsi d’une discussion contradictoire des conclusions de l’expert dans le débat de fond par une partie qui n’aurait pas été présente à l’expertise).

Il concerne en troisième lieu l’issue de l’affaire : le jugement, l’ordonnance ou l’arrêt, qui doit répondre aux prétentions et moyens des parties, est rendu et notifié selon des modalités appropriées, à des dates connues d’avance, et sous réserve de recours prévus par les textes et rappelés dans les notifications.
Il concerne aussi tous les participants à l’instance. Il imprègne d’abord les relations des parties entre elles. Elles doivent, sous la surveillance du juge, se livrer à un échange constituant la « mise en état » de l’affaire, selon les modalités adaptées à la procédure suivie devant la juridiction concernée, qui peut être écrite (conclusions signifiées et déposées au greffe) ou orale (formulation à l’audience sous réserve des injonctions éventuellement données pour un échange préalable d’observations écrites datées, à reprendre à l’audience). Il s’étend aux relations des parties et du juge. Ce dernier doit respecter le principe de contradiction, en ne statuant qu’entre des parties présentes, représentées ou dûment appelées, après écoute et analyse dans le jugement de leurs moyens et prétentions, et par des décisions motivées. S’il relève d’office, comme il en a le pouvoir, des moyens de droit, il doit inviter les parties à les discuter.
Il s’étend de même aux relations des parties et des auxiliaires du juge, et notamment des experts et autres techniciens commis à des mesures d’instruction. Toute formulation, même scientifique ou technique, doit pouvoir être expliquée, prévue, annoncée et clairement formulée et étayée pour se prêter à une contestation motivée. Tout « dire » à l’expert doit pouvoir être formulé en temps utile et il doit y être répondu, toute critique de l’expertise doit pouvoir être émise et appréciée par le juge.

Q. Quelles sont, concrètement, les implications de ce principe ?
J.L.G. Il implique en toute matière une gestion du temps. Échanger des argumentaires nécessite d’étudier ceux de l’autre et de procéder avec les interlocuteurs ou correspondants en cause aux concertations nécessaires. Cela convie à une appréciation de la durée raisonnable de l’instance pour les besoins d’un échange raisonné et complet entre les parties. Des techniques, telles celles du « calendrier de procédure » ou de la « fixation prioritaire », ouvrent la voie d’une planification dans le temps de l’instruction de l’affaire, avec prise en compte de son degré de complexité ou d’urgence. Elles profitent, à des degrés divers, de l’expérience et de la loyauté de chacun. Elles s’accommodent éventuellement de délais fixés ou distillés par la juridiction et peuvent susciter un tri raisonnable des affaires. Elles commandent à coup sûr d’affirmer et de sauvegarder l’autorité du juge apte à décider, après un temps laissé à son appréciation, de la clôture de l’instruction en dépit de toute velléité dilatoire.
Ajoutons que le principe de contradiction implique la méfiance de l’automaticité et la confiance dans un régulateur. Il est recommandable de préconiser, pour la bonne mise en état d’une affaire ou le meilleur accomplissement possible d’une mesure d’instruction, l’organisation d’une étape intercalée et incidente du procès devant un « chef d’orchestre », juge-pilote saisi par une partie ou se saisissant d’office, pour un développement raisonnable et humanisé du débat de fond ou la recherche bien comprise d’une vérité par l’organisation d’une mesure complémentaire. Il est par ailleurs salutaire d’affirmer et de sauvegarder l’autorité du juge toujours apte à décider du caractère complet ou non de l’instruction et capable, par-dessus tout, de sauvegarder la sagesse jurisprudentielle au-delà du risque d’automaticité d’un droit qui serait nourri d’algorithmes.

Q. Qu’en est-il plus particulièrement en cas d’expertise ?
J.L.G. Le principe, à sauvegarder là comme ailleurs, implique plus particulièrement pour les parties et leurs conseils une formation renouvelée aux aspects techniques des mesures d’instruction et notamment à ceux de l’expertise lorsqu’il concerne de telles mesures. Une véritable contradiction dans une relation d’expertise ne peut guère se réaliser par un dialogue entre une ignorance et un savoir. La contradiction dans l’expertise « pointue » oblige la partie qui veut la pratiquer utilement à une connaissance partagée et à l’emprunt d’un savoir fatalement concurrent de celui de l’expert. Cela appelle une réflexion s’agissant de l’assistance et de la représentation des parties comme de la compétence des juridictions.

Q. Nous sommes particulièrement sensibles aux difficultés liées à l’expertise en matière de responsabilité médicale. Imaginons qu’une réforme dans ce domaine aboutisse à l’instauration d’une sorte de « relecture » possible de conclusions expertales par un organisme public légitimement chargé de porter une appréciation sur leur pertinence scientifique ? Quelle serait dans une telle optique la place du principe de contradiction ?
J.L.G. Dans l’état actuel du droit, une telle possibilité de relecture, à ne pas confondre avec une contre-expertise, n’existe pas et le juge se trouvera face au seul rapport, qui d’ailleurs ne le liera pas. Mais au prix d’un effort d’imagination incluant la création, l’identification et la légitimation d’un tel organisme, on est tenté de répondre que ce serait une belle et salubre manifestation du principe de contradiction que de voir une partie solliciter du juge contrôleur de l’expertise qu’il enjoigne à l’expert de transmettre son rapport ou projet de rapport à une instance chargée de sa relecture. Et ce juge statuerait après débat contradictoire devant lui. Et si quelqu’un veut contester le résultat de la relecture, il le fera valoir devant le juge du fond. Car celui qui tranche le litige est bien sûr le juge...

Article paru dans la revue “Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France” / SYNGOF n°114

L'accès à cet article est GRATUIT, mais il est restreint aux membres RESEAU PRO SANTE

Publié le 1652379628000