Financements des SPST

Publié le 09 May 2023 à 16:20

Textes généraux
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

Décret no 2022-1749 du 30 décembre 2022 relatif au financement des services
de prévention et de santé au travail interentreprises
NOR : MTRT2236177D

Publics concernés : services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Objet : détermination du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1 du code du travail et du montant des cotisations des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : ce décret précise les principes de détermination et de calcul du coût moyen national, fixé annuellement par arrêté, de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1 du code du travail, défini par chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises. Il encadre l’amplitude au-sein de laquelle le montant des cotisations des services de prévention et de santé au travail interentreprises doit demeurer, sauf hypothèses limitativement énumérées pour lesquelles l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail peut approuver un montant de cotisations qui s’en écarte.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 13 de la loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv. fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 13 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 14 décembre 2022,

Décrète :

Art. 1er. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail (partie règlementaire) est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe « 5

« Financement

« Art. D. 4622-27-4. – Le coût moyen de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-6, défini pour chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises, est calculé au titre de l’année précédant l’année en cours de la manière suivante :

« Art. D. 4622-27-5. – Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l’article D. 4622-57, le coût moyen national mentionné à l’article L. 4622-6 et correspondant au montant moyen du coût défini à l’article D. 4622-27-4.

« Ce coût est présenté au comité national de prévention et de santé au travail dans le cadre de sa mission prévue au 3° de l’article L. 4641-2-1.

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises le présentent à leur conseil d’administration et à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises avant approbation, par l’assemblée générale, du montant des cotisations et de la grille tarifaire au titre de l’année civile suivante. Ce coût moyen national est également présenté à l’assemblée générale à l’occasion du vote d’approbation des cotisations mentionné à l’article L. 4622-6.

« Art. D. 4622-27-6. – I. – Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 4622-27-5.

« II. – L’assemblée générale peut approuver un montant des cotisations supérieur à la borne haute définie au I lorsque le niveau des charges d’exploitation s’explique par un ou plusieurs des motifs suivants :

« 1o Le suivi de l’état de santé des travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, tel que prévu par l’article R. 4624-22, lorsqu’ils représentent un effectif supérieur à 30% de l’ensemble des travailleurs suivis ;

« 2o Le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tel que prévu par l’article R. 4451-82, ou le suivi des travailleurs exécutant ou participant à l’exécution d’une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, tel que prévu par l’article R. 4451-85 ;

« 3o Le constat d’une augmentation significative des investissements, identifiée par une augmentation des dotations aux amortissements parmi les charges d’exploitation, visant à améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de la réalisation de l’offre socle prévue à l’article L. 4622-9-1 ou des autres missions définies à l’article L. 4622-2 ;

« 4o Le constat d’un résultat net négatif et de la baisse continue du nombre de salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier exercice comptable.

« III. – L’assemblée générale peut également approuver un montant des cotisations inférieur à la borne basse définie au I dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1o Au cours du dernier exercice comptable, le rapport entre le montant total des cotisations et le total des charges d’exploitation dans le compte de résultat, est supérieur à un ;

« 2o Le service bénéficie d’un agrément valide d’une durée de cinq ans.

« IV. – La mise en oeuvre des dérogations prévues aux II et au III ne peut porter atteinte à l’accomplissement par le service de l’ensemble de ses missions prévues à l’article L. 4622-2. »

« V. – Pour l’application des dispositions prévues aux II et III, les services de prévention et de santé au travail interentreprises présentent à leur conseil d’administration, à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises et à l’assemblée générale, le rapport comptable d’entreprise mentionné à l’article D. 4622-56 en indiquant le ratio entre les fonds propres figurant au passif du bilan et les charges d’exploitation figurant dans le compte de résultat. »

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L’arrêté mentionné à l’article D. 4622-27-5 est publié au plus tard le 1er octobre 2024 ;

Art. 3. – Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

ÉLISABETH BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
OLIVIER DUSSOPT

Article paru dans la revue « Espace santé au travail  » / CFE CGC N° 69

 

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