Droit et Gynécologie, Décisions judiciaires : Absence de dépistage de la trisomie 21

Publié le 11 May 2022 à 23:46


Nous avons choisi de vous présenter deux commentaires d’arrêts de juridictions administratives provenant de deux cabinets d’avocats différents : Maître Georges LACOEUILHE et Maître
Hannah CHEREAU d'une part, et Maître Olivier LECA d'autre part, qui ont l’amabilité de collaborer avec notre revue.
Ils éclairent de façon différente et complémentaire l’information que nous devons apporter à nos patientes en cas de décision d’accouchement par voie basse.
Comme vous le verrez les magistrats distinguent les accouchements à bas risque de ceux présentant un risque particulier dont nous devons avertir nos patientes.

Dr BOYER de LATOUR
Dr Bertrand de ROCHAMBEAU

Absence de dépistage de la trisomie 21 : quand le bon sens écarte la faute
Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2016, la Cour d’Appel de Paris a écarté la responsabilité d’un gynécologue obstétricien qui était accusé par les parents d’un enfant atteint de trisomie 21 de n’avoir pas dépisté cette anomalie chromosomique durant la grossesse.
Les parents sollicitaient en effet que le praticien soit condamné à indemniser leur préjudice moral résultant du fait qu’ils avaient été privés, faute de dépistage, du choix d’interrompre cette grossesse.
A l’appui de leur demande, les parents faisaient état de négligences du praticien dans ce suivi de grossesse : manque de compétence pour effectuer des échographies de dépistage, absence de prescription d’une mesure de la clarté nucale à 12 semaines d’aménorrhées, absence de compte rendu des 6 échographies réalisées, absence d’échographie réalisée sur les reins, le rachis, la face et le cœur…
Il est à noter que l’existence de ces diverses négligences était en soi difficilement contestable. Elles avaient d’ailleurs été relevées par un collège d’experts précédemment désignés dans le cadre d’une procédure initiée par le couple parental devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux.
Cependant, la Cour d’Appel rejetait l’appel formé par les parents en suivant une analyse médico-légale rigoureuse : sans nier les négligences commises par le praticien mis en cause, la Cour d’Appel relevait, à l’instar du juge de première instance précédemment saisie, que ces fautes n’étaient pas à l’origine du dommage puisque seule une amniocentèse aurait permis de diagnostiquer avec certitude la trisomie 21 de l’enfant à naître.
Surtout, le dossier obstétrical faisait apparaître que la parturiente avait bien bénéficié d’un dosage des marqueurs sériques la plaçant dans un groupe à risque accru de trisomie 21, et que son gynécologue lui avait proposé à plusieurs reprises de faire pratiquer une amniocentèse.
Pour des raisons que l’on ignore, la mère avait refusé, à 4 reprises, de bénéficier de cet examen.
De même, à l’occasion d’une mesure inquiétante de la vessie suggérant l’existence d’une possible CAV, malformation cardiaque associée dans 2 cas sur 3 à une trisomie 21, le praticien lui avait demandé de consulter un échographe spécialisé dans les échographies fœtales.
Cette proposition avait là encore été refusée par la mère. Ce faisant, la Cour d’Appel soulignait que le gynécologue obstétricien, en dépit de certaines négligences périphériques, avait adopté un comportement diligent en invitant sa parturiente à réaliser les seuls examens propres à dépister cette trisomie 21.
De même, aucun manquement à l’obligation d’information ne pouvait être retenu puisque la mère avait eu connaissance du dosage des marqueurs sériques, et surtout, avait admis en avoir compris la signification.
Cette décision, heureuse pour le praticien mis en cause, révèle l’importance d’un dossier de suivi de grossesse bien tenu : la mention des prescriptions réalisées comme des refus réitérés de la parturiente ont permis d’écarter la responsabilité du gynécologue obstétricien, et d’identifier, en filigrane, les incohérences d’une mère qui, s’étant soustraite en toute connaissance de cause aux examens prescrits par son médecin, cherchera toutefois la condamnation de celui-ci quelques années plus tard.
On soulignera d’ailleurs que le lien de confiance unissant un praticien à sa parturiente ne doit pas aboutir à un déclin de vigilance dans la prévention du risque judiciaire… dans l’affaire ici rapportée, le gynécologue avait suivi cette patiente sur ces 4 précédentes grossesses… et en dépit de cette 5ème grossesse litigieuse, avait été sollicité pour suivre la 6ème grossesse du couple !

Cour d’Appel de Paris 8 juin 2016, n°15/05231

Perte de chance d’éviter le dommage de l’enfant à naître
C’est dans un récent arrêt en date du 22 juin 2017 que la Cour de Cassation a rappelé le principe de l’indemnisation fondée sur la perte de chance d’éviter le dommage.
Les faits étaient les suivants : le 17 juin 1994, un enfant naissait par césarienne dans un état d’hypoxie avancée, en raison d’une procidence sur le cordon ombilical, et en gardait de lourdes séquelles.
Ses parents avaient en conséquence assigné l’établissement de soins en invoquant l’existence de fautes dans le suivi et la surveillance de l’accouchement par la sage-femme, qui avait prévenu tardivement le gynécologue obstétricien.
La problématique juridique de cette affaire n’était pas celle de l’existence d’une faute de la sage-femme salariée, entraînant la responsabilité de l’établissement. Cette faute avait en effet été admise dès le jugement rendu en première instance.
Subsistait en revanche la question du lien entre cette faute et les séquelles de l’enfant, au sujet de laquelle les experts judiciaires successivement désignés avaient apporté d’importantes réserves.
En effet, le premier expert avait expressément exclu la possibilité qu’une césarienne réalisée plus tôt ait pu diminuer les séquelles de l’enfant.
Le collège d’experts ultérieurement désigné avait quant à lui retenu que “théoriquement”, les séquelles auraient pu être atténuées avec une césarienne plus précoce, mais sans pouvoir porter une appréciation quantitative.
Dans ce contexte, la Cour d’Appel avait retenu que les parents n’avaient pas démontré qu’une intervention plus précoce aurait été de nature à réduire les séquelles, ce qui excluait selon la Cour l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage de l’enfant.
La Cour de Cassation, saisi de cette question à l’occasion du pourvoi formé par les parents à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu, critiquera comme suit le raisonnement tenu par la Cour d’Appel :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision (…) »
Ainsi, l’incertitude sur l’absence du dommage en l’absence de faute médicale, qu’on peut effectivement analyser comme la disparition d’une éventualité favorable, profite à la victime, au travers de l’indemnisation d’une perte de chance.
A charge pour les défendeurs d’apporter, en pratique, la preuve certaine que la faute n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé du patient, et, ici, de l’enfant à naître.
Voilà ainsi une charge supplémentaire de responsabilité pour les praticiens : les condamner à indemniser alors même que le préjudice subi n’est pas imputable de façon certaine à leur action !

Cass. Civ, 22.6.2017, D 16-21.796
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActi on=rechJuriJudi&
idTexte=JURITEXT000035005529&fastReqId=1471253718&fastPos=6

* Maître Georges LACOEUILHE et Maître Hannah CHEREAU, Avocats au Barreau de Paris
AARPI LACOEUILHE-ROUGE-LEBRUN
72 av. Victor Hugo - 75116 PARIS T. 01 47 42 01 01 Fax 01 47 42 42 00

Article paru dans la revue “Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France” / SYNGOF n°110

Publié le 1652305570000