Droit et gynécologie : articles de jurisprudences

Publié le 11 May 2022 à 21:02

C’est donc une conception large des “actes médicaux” qui est ici consacrée en matière d’obligation d’information.

D. LECA*

Preuve de l’information et accouchement

Le Conseil d’Etat rend une jurisprudence importante qui renforce l'obligation et la preuve de l'information sur les risques de l'accouchement en obstétrique, alors que jusqu'à présent ce domaine échappait à un formalisme particulier grâce à une stricte lecture de l'article L 1111-2 du CSP. CE, 27 juin 2016, n° 386165
Les faits sont les suivants : Lors d’un accouchement entrepris par voie basse, l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque en lien avec une rupture utérine rend nécessaire la réalisation en urgence d’une césarienne. L’enfant naît avec de graves lésions cérébrales en rapport direct avec la rupture utérine.
Les parents forment une demande en indemnisation provisionnelle qui est rejetée par le juge des référés. En appel, les juges retiennent un défaut d’information sur le risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse quand un précédent accouchement a donné lieu à une césarienne (ce qui était le cas en l’espèce), ayant fait perdre une chance d’éviter cette rupture en demandant qu’une césarienne soit programmée.
Le pourvoi formé par le centre hospitalier condamné est rejeté.
Pour ce faire le Conseil d’Etat énonce tout d’abord que : “la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter (...) et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention”.
La Haute juridiction relève ensuite qu’en l’occurrence le premier accouchement de la patiente s'était fait par césarienne et que, selon l’expert, en pareil cas, l’accouchement par voie basse comporte un risque connu de rupture utérine, qu’un tel accident s’il survient peut avoir de très graves conséquences pour l’enfant et qu’une césarienne réalisée en urgence ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais.
En conséquence pour le Conseil d'Etat, les juges ont décidé à bon droit que le défaut d’information avait été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage.
L’intérêt de cette décision est double :

  • d’une part, l’arrêt confirme, ce que nous savions déjà, la qualification de l’accouchement qui ne constitue pas un “acte médical”, mais un “acte naturel”. Or cette qualification est importante pour déterminer le domaine d’intervention de la solidarité nationale. En principe, le bénéfice de celle-ci est réservé aux victimes de dommages imputables à des actes médicaux. Il sera donc intéressant de savoir si cette qualification de l’accouchement fait obstacle, en cas d’aléa thérapeutique, à une éventuelle intervention de la solidarité nationale.
  • d’autre part, le Conseil d’Etat infirme la position de la cour d’appel de Lyon qui avait jugé que l’obligation d’information ne s’applique pas dans le cas d’un accouchement (CA Lyon, 19 avr. 2012, n° 11LY00850) et assigne donc un large domaine à l’obligation d’information. En effet, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique vise les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés.

Or l’accouchement n’entre pas a priori dans l’une ou l’autre de ces catégories. C’est donc une conception large des “actes médicaux” qui est ici consacrée en matière d’obligation d’information.
La conclusion est que nous nous orientons de façon certaine vers une nécessité pour les établissements et les équipes obstétricales d'élaborer un formulaire de consentement, non pas à l'accouchement, mais au mode d'accouchement (choisi, recommandé ou imposé, en fonction des cas), avec précision des risques inhérents au besoin par une fiche d'information spécifique.
Sans nul doute un travail à entreprendre rapidement pour les équipes obstétricales afin de se prémunir de contentieux de cette nature qui peuvent, comme dans la présente affaire, se révéler très lourd.

Accident d’accouchement : l’obstétricien n’est pas toujours reconnu responsable
Un médecin gynécologue qui ne pratique pas d'emblée une césarienne ne commet pas de faute dès lors qu'aucun élément ne conduisait à considérer que ce choix s'imposait dès l'arrivée de la patiente.
Il s’agit ici d’un arrêt d’espèce qui confirme que l’accouchement reste un acte risqué soumis au régime de la responsabilité pour faute prouvée de l’accoucheur.
En l’espèce, lors d’un accouchement, le médecin gynécologue est rappelé en raison d’une bradycardie constante et pratique en urgence une césarienne après avoir d’abord tenté d’extraire l’enfant aux forceps. L'enfant étant né en état de mort apparente en ayant conservé de graves lésions cérébrales, ses ayants-droit ont assigné le praticien en indemnisation, en invoquant des fautes dans la prise en charge de l’accouchement. Les juges n'ont pas fait droit à leur demande, sur la base de l’expertise.
Le pourvoi est rejeté. La Cour relève que, selon l’avis des experts, la réunion d'éléments contre-indiquant un accouchement par voie basse n'était pas caractérisée, exceptée l'existence d'un utérus cicatriciel, qui ne suffisait pas à lui seul, et que l'ensemble des éléments invoqués ne conduisait pas à considérer que le choix d'une césarienne itérative s'imposait à l'arrivée de la patiente à la clinique. Par ailleurs, les examens effectués étaient normaux.
Enfin, malgré certaines divergences, les experts ont également retenu que le recours aux forceps pouvait permettre d'extraire l'enfant très rapidement et d'échapper à l'asphyxie, contrairement à une césarienne, et que, même si cette tentative avait échoué, cet échec ne pouvait être imputé à la faute du médecin.
Dès lors, les juges ont pu à bon droit décider que la responsabilité de celui-ci n’était pas engagée.
Une décision qui laisse finalement des espoirs rassurant pour les défenseurs des accoucheurs en France.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-25.503

Oubli de compresse lors d’une hystérectomie
La responsabilité des praticiens est une responsabilité personnelle impliquant l'imputabilité d'une faute établie. Dès lors, si la patiente n'identifie pas le chirurgien responsable de l'oubli de la compresse dans son abdomen, elle ne peut être indemnisée.
Une patiente est opérée par un chirurgien pour une hystérectomie par laparotomie, puis par un second praticien pour une récidive de hernie hiatale, également par laparotomie. Deux ans plus tard, une compresse chirurgicale est retrouvée dans son abdomen. La patiente assigne alors les deux chirurgiens en responsabilité mais elle est déboutée de sa demande au motif que, selon le rapport d’expertise, aucune donnée ne permettait de rattacher la présence de la compresse à la première ou seconde intervention, l’une et l’autre ayant nécessité l’usage de compresses. Le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir statué ainsi, alors que “lorsque la preuve d’une négligence fautive consistant en l’oubli d’un matériel chirurgical dans le corps d’un patient est rapportée, il appartient à chaque professionnel et établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de la faute”.
Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation énonce de façon très classique que la responsabilité pour faute est une responsabilité personnelle qui implique “que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle (la faute) est imputable ou qui répond de ses conséquences”. Dès lors, en l’absence d’identification du chirurgien ayant commis la négligence fautive, aucun des deux ne pouvait être tenu pour responsable.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.348

* Maître Olivier LECA, Avocat
7, rue Marbeuf - 75008 Paris
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Article paru dans la revue “Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France” / SYNGOF n°109

Publié le 1652295724000