Decisions judiciaires

Publié le 11 May 2022 à 01:52

Dans ce numéro nous proposons une analyse de décisions judiciaires qui concernent tous les obstétriciens. Elle apporte un éclairage didactique sur la complexité judiciaire des décisions qui nous concernent. Les comprendre nous permet de mieux collaborer avec nos défenseurs au cours de nos mises en cause.
Nous remercions pour ces décisions commentées Maître Georges LACOEUILHE*, Avocat au Barreau de Paris.

B. de ROCHAMBEAU

De l’importance du suivi et de la traçabilité …
Un gynécologue obstétricien faisait réaliser un prélèvement vaginal à l’occasion de la visite du 8 ème mois de la parturiente. Les résultats révélaient la présence d’un streptocoque B. Les résultats étaient reçus par la parturiente.

Ces derniers n’ayant pas été retranscrits dans le dossier de consultation, ils n’étaient connus ni de la sage-femme ni du gynécologue obstétricien de garde qui ne prescrivaient pas l’antibiothérapie prophylactique en cours du travail.

Elle accouchait un mois plus tard d’un enfant souffrant d’une pneumopathie et méningite à streptocoque de groupe B.

Le Tribunal de Grande Instance de Besançon dans son jugement du 16 février 2016 retenait :

“Il en résulte que le médecin prescripteur, destinataire des résultats de l'examen biologique, doit transcrire le résultat de l'examen dans le dossier de consultation accessible aux sages-femmes en salle d'accouchement avec la consigne d'antibiothérapie. En l'espèce, le Docteur L., qui a la charge de la preuve, ne démontre pas avoir effectué cette diligence. D'autre part, en application de l'article R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu d'un devoir d'information à l'égard de la personne qu'il soigne et le Docteur L. aurait donc dû tenir Mme B. informée de la nécessité d'une antibiothérapie en raison de la présence de Streptocoque B, ce qu'il ne conteste pas n'avoir pas fait.

Il appartenait également à la sage-femme ayant accueilli Mme B. de s'inquiéter des résultats du prélèvement du 8ème mois dès lors qu'ils ne figuraient pas au dossier. Cette omission aurait, en l'espèce, pu facilement être réparée puisque la patiente était venue avec son dossier médical dans lequel ceux-ci figuraient. Il en résulte que la responsabilité de la clinique est engagée par la faute de sa salariée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil”.

Le Tribunal retenait donc la responsabilité partagée du gynécologue obstétricien ayant prescrit le prélèvement vaginal et celle de la Clinique en sa qualité de commettant responsable du fait de ses préposés.

Le Tribunal estimait au visa des articles L.1142-1 et R.41275 du code de la santé publique qu’en omettant d’informer directement sa patiente et d’inscrire le résultat des prélèvements dont il aurait dû s’enquérir dans le dossier de consultation, accessible aux sages-femmes, le praticien à commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Il retenait la responsabilité de la sage-femme pour ne pas s’être inquiétée des résultats après avoir constaté qu’ils étaient absents du dossier.

Le Tribunal rejetait enfin toute de perte de chance, malgré la littérature produite, l’expert judiciaire saisit ayant exclu cette notion.

Le Tribunal estimait ainsi que le gynécologue obstétricien est tenu d’une obligation de vérification des résultats prescrits, dont il doit informer sa patiente, et d’une obligation de traçabilité de ces derniers dans le dossier de consultation. Ce jugement est frappé d’appel, la responsabilité du gynécologue obstétricien étant contestable dans la mesure où les résultats étaient reçus par la parturiente. A tout le moins, la responsabilité ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance, en l’absence d’efficacité à 100% du traitement prophylactique qui aurait dû être administré au cours du travail.

Tribunal de Grande Instance de Besançon, 1 ère Chambre civile, jugement du 16 février 2016, n°RG 14/00812

Un peu de réalisme dans l’obligation d’information…
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 janvier 2016, soulignait : “Un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être préalablement portés à la connaissance de la future accouchée, en l’absence de risques particuliers liés à l’état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisible l’exécution d’actes médicaux et justifiant un accouchement par césarienne”.

La Cour se trouvait confrontée à la situation classique d’une parturiente qui, présentant une cicatrice laissée par une précédente césarienne, avait préféré que son second accouchement se déroule par voie basse.

Les conditions morphologiques du bassin et la taille du fœtus étant normales, son gynécologue obstétricien ne l’avait pas informée des risques d’une rupture utérine en cas d’accouchement par voie basse, et ne lui avait pas exposé l’alternative possible d’un accouchement par césarienne. La parturiente faisait valoir un défaut d’information sur ces deux points.

C’était sans compter sur le pragmatisme de la Cour qui rejetait sa demande en rappelant que la rupture utérine, de par sa fréquence exceptionnelle de survenue en cas d’accouchement par voie basse, et son absence de gravité en règle générale, ne rentrait pas dans le champ des risques faisant l’objet d’une obligation d’information préalable.

On rappellera en effet que l’article L1111-2 du Code de la santé publique circonscrit l’information aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles.

Et à la Cour de rappeler également que l’alternative d’accouchement par césarienne ne constituait pas une alternative moins risquée dont elle aurait dû être avertie, ce malgré l’utérus cicatriciel induit par la précédente césarienne.

Le discernement de la Cour est louable, mais ne dispense pas les professionnels de délivrer, en pratique, une information la plus complète possible.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 2ème Chambre, arrêt du 12 janvier 2016, n°14BX01085

Quand le gynécologue obstétricien n’a pas le don d’ubiquité…
Un gynécologue obstétricien, praticien hospitalier, était appelé par une sage-femme qui, procédant à un accouchement, se trouvait face à une dystocie des épaules de l’enfant à naître.

Le gynécologue obstétricien n’était cependant pas disponible pour rejoindre la sage-femme, puisqu’il était retenu par une autre urgence dans le cadre de sa permanence.

La sage-femme procédait donc seule aux manœuvres obstétricales (en l’espèce, manœuvres de Jacquemier), mais une paralysie du plexus brachial droit survenait.

Avec un certain bon sens, la Cour administrative d’appel Marseille ne retenait ni une faute de la sage-femme, qui s’était conformée à son obligation d’alerter le gynécologue obstétricien face à un accouchement pathologique, ni une faute du gynécologue obstétricien qui était dans l’impossibilité de gérer deux urgences en même temps.

En revanche, la Cour rejetait les arguments de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille qui tentait de justifier l’absence du médecin par la survenue d’une urgence concomitante, en estimant que cette absence “relève d’une décision prise dans l’organisation et le fonctionnement du service empêchant ce médecin d’être disponible”, et constitue dès lors “une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier” engageant la responsabilité de l’établissement.

A charge donc pour les établissements de santé de s’assurer du nombre suffisant de gynécologues obstétriciens de permanence…

Cour Administrative d’Appel de Marseille, arrêt du 29 janvier 2015, n°13MA01187

* Maître Georges LACOEUILHE,
Avocat au Barreau de Paris.

AARPI LACOEUILHE-ROUGE-LEBRUN 15 rue Marignan - 75008 PARIS T. 01 47 42 01 01 Fax 01 47 42 42 00

Article paru dans la revue “Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France” / SYNGOF n°107

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Publié le 1652226745000