Conseil de l’ordre et indépendance du médecin du travail - La justice et l’indépendance professionnelle des médecins salariés

Publié le 20 Nov 2023 à 18:32

Étude à partir de la situation d’un médecin du travail

Un service de santé au travail (SSt) doit demander tous les 5 ans son renouvellement d’agrément auprès de la Directe qui est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la DReetS maintenant = direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Un médecin du travail d’un SSt (SPStI maintenant = service de prévention et de santé au travail interentreprises) (qui est tenu de donner son avis lors de la demande de renouvellement) avait donné un avis défavorable argumenté (absence de politique d’embauche pour pallier au sous-effectif du personnel médical et paramédical, non prise en compte des défaillances du logiciel informatique, rédaction des fiches d’entreprise sans visite des lieux de travail, etc.). 

La direction du SSt avait sanctionné ce médecin par un avertissement pour déloyauté envers son employeur et avait refusé d’annuler cette sanction malgré l’avis de l’inspection du travail qui estimait cette sanction non adaptée et malgré l’avis du Conseil de l’Ordre des médecins qui estimait que cette sanction portait atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin. Le médecin a intenté une procédure au niveau du Conseil des prud’hommes qui a rendu un jugement annulant cet avertissement. La direction du SSt a fait appel de cette décision auprès de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Celle-ci a confirmé l’annulation de l’avertissement par le Conseil des prud’hommes et condamné l’employeur à verser au médecin 3000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi la confirmation par la justice de l’indépendance professionnelle des médecins salariés est en conformité avec l’article R.4127-95 du code de la santé publique, qui indique, en particulier, qu’en aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation de son indépendance dans son exercice médical de la part d’un autre médecin, d’une entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

Par le Dr Pierre TEBOUL,
Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre
des médecins des Alpes-Maritimes

Article paru dans la revue « du Syndicat Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC N° 70

Publié le 1700501545000