Compte-rendu de l'assemblée générale 2014 à AVIGNON

Publié le 06 Sep 2023 à 13:48

 

Elections SPH
Le calendrier des élections des conseillers régionaux, conseillers nationaux et bureau du SPH est avancé d’un an pour reprendre le rythme antérieur aux modifications décidées lors des projets de rapprochement syndical avec l’IDEPP, et également pour faire coïncider les élections du SPH avec celles de la SIP prévues en mars 2015, ainsi que répondre au problème du prochain départ du président JC Pénochet. Les élections en régions seront à organiser avant fin décembre 2014 pour un nouveau bureau à constituer en mars 2015.

Décision adoptée, 6 abstentions, 2 votes contre.

Rapport du trésorier, Marc Bétremieux
Les comptes sont approuvés par les deux commissaires aux comptes désignés en AG, PF. Godet et G. Onde.

L’assemblée générale donne quitus au trésorier à l’unanimité moins une abstention.
L’assemblée générale vote le report du résultat sur 2015 à l’unanimité.
L’assemblée vote le maintien du montant de cotisation à l’unanimité.

Rapport moral
Isabelle Montet, secrétaire générale
Avignon, 1er octobre 2014

C’est par le thème du territoire que la psychiatrie aura finalement trouvé place dans l’actuel projet de loi relatif à la santé. La loi d’orientation spécifique santé mentale et psychiatrie annoncée par Roseline Bachelot à la réception du rapport Couty, a donc été convertie en un unique article 12 « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie ». Et ce après un parcours émaillé de rapports, annonces et reculades, au cours duquel la question d’une loi spécifique avait rencontré l’intérêt de Marisol Touraine lorsqu’elle était membre de l’équipe de campagne présidentielle. Une fois ministre de la Santé et débarrassée de la nécessité de répondre aux délais fixés par le conseil constitutionnel sur les soins sans consentement, c’est une opération de concentration qu’elle applique à la psychiatrie : après les auditions du député Robiliard, un seul article de loi devrait contenir toute l’organisation de la santé mentale.

Traitant de l’articulation entre psychiatrie et territoires de santé, la modestie apparente de cet article au sein de la loi ne doit cependant pas tromper sur l’importance de ses effets : si l’on se réfère aux chercheurs en science sociale penchés sur le sujet, l’omniprésence du territoire dans les décisions de politiques publiques s’y trouve illustrée.

Dans le domaine, les chercheurs soulignent l’inflation d’usage du mot territoire depuis les années 80 qui va de pair avec sa polysémie. D’étymologie belliqueuse puisque né de « jus terrendi », le droit de terrifier dans le droit latin, c’est avec la Révolution française qu’il prend une identité politique qui le pacifie tout en lui laissant un attribut d’autorité : de simple délimitation géographique, le territoire de l’Etat-nation en formation devient le rouage de l’intrication politico-administrative et la marque du centralisme républicain. Nouvellement dotée de départements et autres divisions, la Nation fait alors du territoire l’expression spatiale de l’homogénéité républicaine selon une conception d’égalité des droits du citoyen.

Le territoire entame à la fin des trente glorieuses une nouvelle carrière, grâce à la réhabilitation par les économistes du concept de « district industriel ». Né à la fin du 19e siècle pour désigner un ensemble regroupant des petits établissements industriels spécialisés dans la même production, ce district est redécouvert dans les années 80 et théorisé comme modèle de développement : le territoire devient un outil du new public management au service de la politique moderne de décentralisation.

C’est donc à partir d’un modèle de développement économique que le territoire, pivot du nouvel espace des politiques publiques, va devenir incontournable. Et même s’il recouvre des réalités diverses, sa variété participe à son succès d’utilisation : à la fois espace géographique, système fonctionnel d’organisation, le territoire incorpore même les aspects historiques d’identité, voire la part affective des sentiments d’appartenance ou d’appropriation, utiles à l’extension de son usage.

Les chercheurs en sciences sociales l’observent en fait également comme cadre normatif et outil d’instrumentalisation politique : passe-partout, maître-mot devenu hégémonique en matière d’aménagement et variable dans sa définition, il est capable de remplacer d’autres concepts, de celui de simple espace à celui de région ; comme tout peut être territoire, le territoire est partout, ce qui permet que par principe, territoire et territorialité ne peuvent être que bénéfiques.

Puisque tout est bon dans le territoire, un système d’organisation sanitaire qui imagine dès 1960 des circonscriptions géographiques appelées secteurs psychiatriques pouvait-il profiter de cette bonne fortune ? La suppression du chapitre « sectorisation psychiatrique » dans le code de la santé publique par l’actuel projet de loi relatif à la santé, dernier acte d’une opération de gommage du secteur, garantit le contraire.

La carrière du secteur comme territoire pertinent pour la psychiatrie semblait pourtant bien partie. L’appui de lois et arrêtés pris en 1985 et 1986 pour inciter à son développement ne paraissait pas en contradiction avec les choix stratégiques de décentralisation fait à cette période, concrétisés en 1991 par la naissance des nouveaux schémas régionaux d’organisation, les SROS. Les malentendus dans le couple secteur / territoire sont apparus lorsque la communauté de biens a dû se préciser : l’ordonnance de simplification du 4 septembre 2003 demande alors à la psychiatrie d’intégrer les SROS généraux dits de 3e génération ; la lutte contre les maladies mentales est placée avec les soins somatiques au sein de territoires de santé à délimiter, et le secteur ne se trouve considéré que par sa dimension « fonctionnelle », notamment grâce à son fameux « CMP pivot ». Quelques mois plus tard un décret fait disparaître les conseils départementaux de santé mentale pour créer les commissions régionales de concertation en santé mentale, dont l’existence sera éphémère.

La loi HPST, application de la Révision Générale des Politiques Publiques, aggrave la discorde : les ARS sont créées, les régions et les territoires de santé prennent du galon comme échelles d’organisation ; l’hôpital qui doit avoir un patron et un seul n’a pas à s’embarrasser de médecins chefs de secteurs psychiatriques, ni de maintenir une procédure spécifique dérogatoire de nomination pour les psychiatres. Au sein des établissements, les secteurs peuvent ainsi d’autant mieux perdre de leur visibilité en intégrant les pôles.

Pour faciliter la transition, les critiques faites au secteur se font plus ostensibles, même si finalement, elles pourraient tenir dans un reproche principal paradoxal, celui d’avoir des qualités dont le territoire national ne profite pas suffisamment : innovant, favorisant par l’accessibilité le principe de continuité des soins, les inégalités de son installation et son caractère trop géo-démographique ordonnent son évolution, sa rénovation, pour ne pas dire trop tôt sa disparition.

C’est que depuis les années 80 le couple sectorisation psychiatrique / territoire a dû traverser des turbulences aggravant les malentendus :

  • Les sirènes du scientisme qui appellent à ramener la psychiatrie dans les progrès d’une médecine rationalisable rencontrent l’intérêt des adeptes rationnels de réduction des dépenses de santé ;

  • La notion de santé mentale présente un certain nombre de qualités parmi lesquelles, dès lors qu’il est convenu que la psychiatrie, débordée, ne peut s’y charger de tout, des moyens supplémentaires ne lui seront pas nécessaires grâce à la collaboration avec des partenaires ;

  • Les considérations médico-économiques de la politique de santé européenne sur laquelle la France prétend s’aligner, insistent sur le coût démesuré de la maladie mentale et convergent avec les recettes néolibérales de réduction de la dette publique qui réclament des réformes au nom du bien commun ; les appels à y maintenir des spécificités ne peuvent alors passer que pour un simple repli identitaire réactionnaire ;

  • La perspective de nouvelles réformes territoriales brouille déjà les cartes des territoires parmi lesquels l’échelle du département qui, menacé de disparition, n’est plus qu’une branche fragile à laquelle la psychiatrie qui souhaitait maintenir une organisation territoriale spécifique ne peut s’accrocher que pour valoriser, un comble !, l’autorité du préfet en matière de soins sans consentement.

Pour corriger la disparition du cadre juridique du secteur que les réformes ont organisé, la Cour des Comptes avait proposé en conclusion de son bilan du précédent plan psychiatrie et santé mentale, d’inscrire dans le code de la santé publique « une mission de service public de proximité, spécifique à la psychiatrie,… assurant la pérennité des principes de la politique de secteur ». Suivie par le rapport Robiliard, l’expression « mission de psychiatrie de secteur » est désormais inscrite dans le projet de loi. Les professionnels peuvent-ils se réjouir de voir enfin reconnu l’outil de soins que constitue le secteur psychiatrique ? Il faudrait pour cela qu’ils n’y regardent pas de trop près : la dite mission est assortie de la notion de proximité qui l’introduit dans un assemblage de partenaires intéressés par la santé mentale, sans que son aire d’intervention ne soit définie par la loi, laissée à la liberté de délimitation des établissements autorisés en psychiatrie auxquels un territoire de niveau régional sera attribué par les ARS. Ajoutons qu’en plus de la « souplesse » laissée aux établissements, le dit secteur devenu de proximité devra résister aux effets de l’obligation figurant maintenant dans la loi pour les hôpitaux de se regrouper dans un groupement hospitalier de territoire.

En somme l’article 12 fixe les conditions pour que la continuité des soins entre les soins hospitaliers et les soins ambulatoires organisés autour d’une équipe identifiée de soignants et concrétisée par ce qui s’appelait la sectorisation, soit révolue. En fait, furtivement inséré dans la 1ère version de la loi, l’article n’innove rien : l’axe 2 du Plan de santé mentale 2011-2015 entendait faire évoluer le secteur pour le mettre au service d’un territoire, recommandait bien d’inscrire au niveau législatif une mission de psychiatrie de service public, mais dans un territoire de proximité réunissant des acteurs « diversifiés », et préconisait que chaque établissement définisse sa structuration interne selon ses choix et ses projets au sein d’un territoire, en conformité avec la loi HPST. Il est singulier que la ministre reproche à ce plan, élaboré sous le précédent gouvernement, de manquer d’orientations claires, alors qu’il génère les dispositions de la loi touchant la psychiatrie. Comment pourrait-il en être autrement puisque le changement de majorité ne s’est pas accompagné de celui des personnes clés chargées de la psychiatrie au sein des administrations du ministère ? Principe de continuité oblige, probablement…

En déplacement à Sainte-Anne ce 24 septembre dernier, la ministre s’est sentie tenue à une explication de texte et à quelques mots d’apaisement pour la profession. Prête à piocher dans la réserve du papy boom par la prolongation d’activité, elle rassure les psychiatres hospitaliers sur le fait que la démographie médicale est une de ses préoccupations et que s’il n’y suffisait pas, le transfert de compétences sur les psychologues et des infirmiers cliniciens est déjà envisagé. Elle fait miraculeusement réapparaître les chefs de secteurs que le projet de loi n’évoque même pas. Et parce que des mois d’auditions par le député Robiliard n’y auront sans doute pas suffi, elle nomme un pilote pour l’atterrissage de la loi, doté du pouvoir de faire admettre des amendements au texte actuel, grâce à des consultations de personnes cependant sélectionnées.

L’annonce de la possibilité pour la psychiatrie d’appartenir à 2 GHT est formulée à cette occasion. Si la ministre se montre bien sobre sur le sujet, c’est encore le plan psychiatrie et santé mentale qui éclaire sur le comment, en établissant 3 ans plus tôt qu’un établissement pourra être membre d’une CHT psychiatrique et d’une CHT MCO, « pour faciliter l’insertion des établissements de santé autorisés en psychiatrie dans les logiques de structurations hospitalières issues de la loi HPST ». Sur le sujet, on peut méditer les propos de la ministre affirmant que la CHT psychiatrique parisienne préfigure ce qu’elle veut développer pour la psychiatrie.

En 2000, début pas si lointain d’un nouveau siècle, Bonnafé interviewé pour la revue Santé Mentale disait : « La psychiatrie de secteur, est-ce bien ou mal ? Moi, je réponds que ça dépend de ce qu’on y fait. Mais comment peut-on être contre ? Etre contre la psychiatrie de secteur dans sa définition, c’est être contre le fait de vouloir donner aux gens de quoi répondre mieux, au plus près possible, à leurs difficultés.». Le ministère a peut-être trouvé une solution pour rassembler les pour et les contre : il lui suffisait de maintenir le mot secteur dans le code de la santé publique sans s’embarrasser de sa définition.

Si la ministre se sent astreinte à quelques mots chargés de dissiper les craintes des « certains » attachés « au modèle précurseur qu’a pu constituer le secteur », qu’elle renvoie quand même par la même occasion à la légèreté des idéologues, c’est qu’une marge de manœuvre reste envisageable. Pas de quoi se réjouir comme l’IDEPP vient de le faire d’y voir garanti le sauvetage du secteur, puisqu’il ne suffit pas d’en agiter le nom, même désincarné, pour en certifier la pérennité. Si la mission de secteur inscrite dans la loi donne une chance de préserver un outil de soins essentiel à la continuité des soins en psychiatrie, c’est à la condition d’arrêter de l’affubler du caractère « de proximité » et de faire figurer explicitement que le secteur doit unir soins hospitaliers et prise en charge ambulatoire, grâce à des équipements et des équipes sous autorité du chef de secteur qui vient miraculeusement de ressusciter dans les propos de la ministre.

Les territoires sont généralement dotés de frontières : le congrès scientifique, au sein duquel les journées syndicales doivent cette année s’insérer – à moins que ce ne soit l’inverse – éclairera peut-être par son thème « Migrants » sur ce qu’il en est des passages de frontières. A l’heure de la globalisation, il est dit que les nouvelles formes de migrations préfigurent le 21e siècle. Dans un environnement mondialisé, la lutte syndicale ne peut se replier derrière les frontières d’une réflexion simplement nationale, ou celles de positions commodément corporatistes : le SPH, loin d’être figé, a déjà diversifié ses modes d’actions, depuis des outils de communication renouvelés à des conditions de soutien de défense juridique des praticiens. Les liens pour ainsi dire génétiques avec la CPH le mettent au cœur des discussions actuelles au ministère autour du pacte de confiance et de la loi de santé : pénibilité, attractivité, représentativité, gouvernance hospitalière, tout en poursuivant la défense des praticiens dans le domaine de la protection sociale et de la retraite. Les thèmes plus spécifiques pour la psychiatrie des soins sans consentement ou de soins aux détenus occupent également largement les réflexions et productions du SPH.

De plus, face au risque d’isolement des praticiens, facteur de vulnérabilité comme le montrent les situations de contentieux de plus en plus fréquents entre praticiens et administrations hospitalières, ou malheureusement entre praticiens eux-mêmes à la faveur de la redistribution des rôles par la loi HPST, le SPH qui reste le 1er syndicat de psychiatres hospitaliers en nombre d’adhérents, offre des espaces d’analyse et réponses collectives. Comme cette AG. Ou les réunions en régions dont on peut espérer une plus grande utilisation.

Les liens entre le SPH et sa partie scientifique, la SIP, ont cette année des conditions particulières de développement puisque le SPH tient pour la première fois son AG en coordination avec les journées scientifiques, ce qui peut déstabiliser… Vous devrez réaliser l’exploit de ne pas délaisser les ateliers syndicaux entre les conférences et les DPC. Nous comptons sur vous.

Dans ce lieu prestigieux, il faut déjà remercier l’équipe de la région PACA, terre historique de migrations, d’en initier l’expérience.

Je vous souhaite une bonne AG et un bon congrès.

Motions syndicales
3 octobre 2014

  • Organisation de la psychiatrie : réponses au projet de loi relatif à la santé
  • Le SPH réuni en Assemblée Générale à Avignon :

    • Demande la reformulation de l’article « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » : La même équipe pluri professionnelle de secteur psychiatrique assure la continuité des soins entre les prises en charge ambulatoires et l’hospitalisation, quel que soit leur mode, sur un territoire déterminé.

    • Demande la reformulation de l’article 26 « Groupements hospitaliers de territoires » : Un Etablissement public de santé spécialisé en psychiatrie peut appartenir à plusieurs Groupements Hospitaliers de Territoires.

    • Demande la reformulation de l’article 48 « Gouvernance » : Le Directeur nomme les chefs de pôle conformément à la proposition du Président de la CME, prise sur avis de la CME. Le Directeur nomme les chefs de service conformément à la proposition du Président de la CME, après avis du chef de pôle.

    • Demande la reformulation de l’article 24 relatif au partage d’information : Le SPH demande l’abrogation pure et simple de l’article 24 qui remet en cause le secret médical.

    Motion votée à l’unanimité.

  • Temps de travail
  • L’arrêté du 8 novembre constitue une avancée considérable dans la reconnaissance du temps de travail des praticiens en astreinte.
    Il apparaît que son application sur le terrain est soit inexistante, soit parcellaire et fait souvent appel à des dispositions dérogatoires non-conformes au texte de l’arrêté, en particulier sur l’application du repos de sécurité après le dernier déplacement.
    La non application du texte est souvent liée à la question des moyens alloués aux établissements.
    Le SPH demande à ce que cette question soit traitée au niveau national et non renvoyée à des rapports de force au sein des établissements.
    Devant les difficultés que rencontrent les praticiens concernant leur durée de travail avec le risque de voir la durée maximale de 48 heures par semaine devenir la norme, le SPH demande que la définition d’une durée légale de travail à 39 heures (RTT incluses) pour les Praticiens Hospitaliers soit inscrite dans le Code de la Santé Publique.

    Motion votée avec 2 abstentions, 2 votes contre.

  • Loi du 5 juillet 2011
  • Devant :

    • La complexité croissante des procédures ;
      • La précarisation des pratiques professionnelles liées aux diverses appréciations judiciaires ;
      • La mise en danger des équipes soignantes et des patients lors des levées inopportunes d’hospitalisation ;

    Le SPH demande une profonde refonte de la loi du 5 juillet.

    Motion votée à l’unanimité

  • Questions statutaires
    • Droits syndicaux Le SPH déplore que le droit syndical des PH, embryonnaire, se résume à la possibilité de créer des syndicats, d’y adhérer et de bénéficier d’autorisations d’absence pour leurs représentants élus. Le droit syndical doit ainsi être rénové :
      - Les PH doivent bénéficier de mesures analogues à celles qui régissent les agents de la Fonction Publique Hospitalière.
      - Les PH doivent bénéficier d’un crédit de temps syndical correspondant à des décharges d’activité de service attribuées aux représentants syndicaux mandatés sous la forme d’équivalents temps plein.

    Ces droits doivent être acquis à l’échelon local, régional et national. Le SPH demande que ces droits soient affirmés dans la Loi de Santé 2015.

    • ESPIC
      Le SPH soutient le maintien du statut public des praticiens détachés en établissement de santé privé d’intérêt collectif.

    • CET et prolongation d’activité
      Le SPH demande l’indemnisation du reliquat des jours de CET lorsqu’un PH s’est vu refuser une prolongation d’activité et qu’il n’a plus le temps d’utiliser son CET avant la limite d’âge.

    La prolongation d’activité devrait être de droit, en prévision du recul de la limite d’âge initiée par la réforme des retraites et des négociations en cours.

    • Activités d’intérêt général
      Le SPH exige le respect du droit statutaire à l’exercice des activités d’intérêt général, trop souvent contesté localement.

    • Temps partiel
      Le SPH demande la proratisation du congé de formation en 9 jours annuels (au lieu de 6 actuellement).
  • Avenir professionnel des psychiatres de secteur public
  • - Face à :
    • L’infléchissement de la démographie médicale malgré les alertes itératives des syndicats ;
    • A la territorialisation des parcours de soins ;
    • Aux propositions des pouvoirs publics induites par la loi HPST ;
    • Aux tentatives de prescriptions externalisées de notre exercice professionnel ;

    - Les psychiatres de secteur public sont force de propositions pour réaffirmer les principes fondamentaux de leur pratique et de leur cœur de métier. ð Cette démarche passe par : ü La mise en place d’un groupe de travail spécifique au sein du syndicat ; ü L'élaboration d’une enquête diffusée à tous les psychiatres d’exercice public.

  • Soins aux personnes placées sous main de justice : au péril de l’actualité
  • - Le SPH :
    • Condamne la présence inacceptable en détention des personnes souffrant de troubles mentaux graves et encourage le recours à la suspension de peine pour raison médicale dès que l’indication en est portée.

    • Exige que les moyens nécessaires soient attribués pour assurer les soins de consultations, niveau 1 du guide méthodologique, à travers l’organisation sectorielle au sein de l’établissement pénitentiaire. ü S’inquiète de la tendance permanente à l’abrasion du secret professionnel en prison et qui se précise dangereusement vers son abrogation dans l’actuel projet de loi de santé.
  • DPC
    Le SPH rappelle que les praticiens hospitaliers doivent avoir toujours accès à la formation médicale continue dont ils peuvent réglementairement bénéficier indépendamment du DPC. De plus, en aucun cas le budget dévolu à la formation médicale ne peut être exclusivement dévolu au seul DPC.

    Les budgets sont insuffisants (il faut augmenter les sources d’abondement de l’OGDPC et la part des établissements, stopper les détournement – paiement des remplacements de PH via l’ANFH).

    Il exige que l’indépendance du choix du thème de formation ou de DPC et l’indépendance du choix de l’organisme formateur soit réaffirmées et garanties.

    Il dénonce la complexité des systèmes d’inscription au DPC ainsi que leurs disparités selon les établissements et demande que les pouvoirs publics travaillent à la simplification et à la transparence de ces procédures.

    Le SPH réaffirme son attachement à la sanctuarisation des budgets dévolus à la formation et revendique de participer pleinement à leur gestion.

    Il demande enfin à être associé à l’élaboration des méthodes d’approfondissement des connaissances et d’analyse des pratiques. L’évolution de celles-ci doit permettre de se former dans des domaines nouveaux ou innovants et répondre aux spécificités du champ de la Psychiatrie.
  • Expertise médicale
    Le SPH rappelle qu’historiquement l’expertise a été un élément fondateur de la pratique de la psychiatrie.

    Aujourd’hui la mission d’expertise fait partie intégrante du travail du Praticien Hospitalier et doit rester une activité complémentaire pour éviter une professionnalisation d’un expert de métier.

    Le cadre réglementaire fixé par le décret du 24 juillet 2014 autorisant la pratique expertale pénale pour les médecins hospitaliers dans leur temps de travail doit être étendu à l’ensemble des expertises.
  • Motion adoptée à l’unanimité.

  • Pédopsychiatrie
  • - Etats généraux de la pédopsychiatrie
    L’atelier pédopsychiatrie a souligné l’importance de l’événement qu’a constitué la réalisation des Etats Généraux régionaux et nationaux de la pédopsychiatrie en 2014 organisés par l’API, la SIP, la SFPEADA et la FDCMPP avec la participation active des familles.

    De ces états généraux sont issues 10 propositions pour la pédopsychiatrie qui posent les bases de notre discipline, son nécessaire développement, le droit des usagers et de leurs familles d’avoir un accès aux soins. La psychiatrie demande un interlocuteur ministériel identifié pour la pédopsychiatrie ainsi que des instances de concertation territoriales.

    Le mouvement se poursuit : les 4 associations sont solidaires au sein du collège de pédopsychiatrie de la FFP.

    Ces 10 propositions ont été discutées durant l’atelier pour aller au-delà le l’aspect consensuel résultant d’un compromis entre 4 associations.

    La prolongation de la réflexion a mis en évidence, que, tout en maintenant l’ancrage dans la pratique sectorielle, il faut développer des unités de soins plus spécialisées de niveau 2 et 3 (en adéquation avec l’avancée des connaissances).

    Conformément aux propositions du SPH pour l’organisation des soins ces dernières années (niveaux inter et supra sectoriels).

    La formation fait partie des compétences des acteurs du secteur pédopsychiatrique.

    - Motion
    Le SPH, réuni en assemblée générale, soutient les 10 propositions pour la pédopsychiatrie issues des Etats Généraux de la Pédopsychiatrie.

    Motion adoptée, 2 abstentions.

    - La circulaire fait suite au plan autisme 2013-2017
    La circulaire donne des instructions aux DGARS pour une organisation fluide et lisible du triptyque : repérage, diagnostic, interventions précoces de l’autisme et des TED. Elle développe l’un des 5 axes du plan.

    Les annexes détaillent des éléments cliniques et thérapeutiques ; fait exceptionnel dans les textes réglementaires.

    Elle fait enfin apparaître, mais sous un mode minime, le rôle des équipes de psychiatrie infanto juvénile dans le diagnostic et la prise en charge précoce de l’autisme.

    - Le SPH soutient l’intérêt de la précocité du diagnostic et de la prise en charge des enfants avec autisme ou autres TED ainsi que la nécessité de formation spécifique dans ce domaine.

    - Le SPH s’élève contre :
    • La conception développée dans cette circulaire qui s’appuie sur un modèle unitaire centré sur la clinique de l’autisme sévère.

    • Le fait que pour la tranche d’âge 18 mois - 3 ans il ne soit pas fait mention des diagnostics différentiels, essentiels dans l’approche clinique, et que l’enfant soit engagé d’emblée dans la filière TED.

    • L’absence de réflexion des pouvoirs publics, à l’occasion de cette circulaire, sur une re-répartition des financements du plan prenant en compte le rôle direct et de première intention des services de pédopsychiatrie publique.

    Projet de loi relatif à la santé
    Article 13

    Le code de la santé publique est ainsi modifié :

    1° Au second alinéa de l’article L.3211-1, les mots : « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » sont supprimés ;

    2° A l’article L.3211-2-3, les mots : « n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L.6112-1 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale en application de l’article L.3222-1 » ;

    3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

    4° Les articles L.3221-1 à L.3221-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Art. L.3221-1. - La politique de santé mentale à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

    « Art. L.3221-2. - Dans le cadre du service territorial de santé au public mentionné à l’article L.1434-11 et afin de concourir à la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus entre l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en œuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque territoire mentionné à l’article L.1434-8.

    « Art. L.3221-3. - I. - L’activité de psychiatrie comprend une activité de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l’ensemble de la population : « 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant ; « 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ; « 3° La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité.

    « II. - Les établissements de santé assurant l’activité de psychiatrie de secteur participent au service territorial de santé au public.
    « Art. L.3221-4. - I. - Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article L.6112-1, les établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte à cet effet à chacun d’eux une zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble de la région soit couvert.

    « II. - Chaque établissement ainsi désigné détermine dans le projet d’établissement mentionné à l’article L.6143-2 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L.6161-2-2, les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée.
    « Art. L.3221-4-1. - L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé mentionnés à l’article L.3221-4 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L.1114-1. » ;

    5° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

    6° L’article L.3222-1 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L.3222-1. - I. - Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale.

    « II. - La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions, est définie dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.

    « III. - Les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ces activités et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article L.3221-3 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L.6143-2 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2.

    « IV. - Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L.6112-2, conformément à l’article L.6111-1-2. » ;

    7° L’article L.3222-1-1 A devient l’article L.3221-7 et est inséré après l’article L.3221-6 ;

    8° Au premier alinéa de l’article L.3311-1, les mots : « du dispositif prévu à l’article L.3221-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositifs mis en place dans le cadre de l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

    9° Le premier alinéa de l’article L.6143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements désignés pour assurer l’activité de psychiatrie de secteur en application de l’article L.3221-4, il précise les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée. ».

    Atelier questions statutaires
    Denis Desanges

    Nomination – Affectation
    Nomination du PH dans un EPS par arrêté du DG CNG (Art. R.6152-8).

    Affectation sur un poste dans un pôle d’activité ou à défaut un service, une unité fonctionnelle ou une autre structure interne par le Directeur.
    Aucun texte n’interdit au Chef de pôle le changement d’affectation d’un PH au sein même du pôle.

    Cas particuliers :
    Mutation interne au sein d’un EPS (Art. R.6152-11).
    - Il s’agit en fait d’une réaffectation. Le Directeur affecte un PH, déjà nommé dans l’établissement, dans un pôle d’activité, sur proposition du Chef de pôle et après avis du PCME.

    • Transformation d’un poste de PH temps partiel en poste de PH temps plein (Art. R.6252-9).
    - Lors d’une candidature du PH temps partiel occupant le poste, celle-ci est adressée par le Directeur de l’EPS au DG CNG accompagnée des avis motivés du Chef de pôle et du PCME. Le PH est ensuite nommé dans les conditions habituelles.

    Procédure de suspension d’un PH
    Suspension temporaire, à titre conservatoire, des activités cliniques, thérapeutiques et des fonctions institutionnelles en dehors d’une procédure disciplinaire.

    - Sur le fondement de l’article L.6143-7 du CSP, la jurisprudence administrative a reconnu au Directeur des EPS le pouvoir de suspendre les praticiens en dehors de toute procédure disciplinaire.

    Art. L.6143-7 : « … Le Directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ».

    - Décision du Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, N° 296 641
    « … Le Directeur d’un CH peut légalement, lorsque la situation exige qu’une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du Juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du CH… ».

    - La décision de suspension d’un PH prise par le Directeur du CH est temporaire, à titre conservatoire et non disciplinaire.
    Au vu de la jurisprudence administrative, elle doit être motivée par des « circonstances exceptionnelles » et une « situation d’urgence » quant à la « sécurité des malades » et la « continuité du service » ou par un risque de « paralysie de fonctionnement du service » et de survenue de « graves incidents ».


    Le Directeur doit en référer immédiatement au CNG, autorité compétente pour la nomination des PH.
    Le CNG doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées :
    * Soit prononcer une mesure de suspension dans le cadres d’une procédure disciplinaire. 
    *Soit infirmer la décision du Directeur du CH.
    => Suspension de la participation à la permanence médicale des soins (Art. R.6152-28).

    - Décidée par le Directeur.

    - Après avis motivé du PCME.

    - Le Directeur transmet sans délai sa décision au DG CNG.

    => Suspension en cas d’insuffisance professionnelle (Art. R.6152-81).
    - Lorsque l’intérêt du service l’exige, le praticien qui fait l’objet d’une procédure visant à la reconnaissance d’une insuffisance professionnelle peut être suspendu en attendant qu’il soit statué sur son cas.

    => Suspension en cas de procédure disciplinaire (Art. R.6152-77).
    - Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le DG CNG pour une durée maximale de 6 mois.

    Cumul d’activité
    - La loi HPST du 21 juillet 2009 a rendu applicable à l’ensemble des personnels médicaux, le régime de cumul d’activité des fonctionnaires et agents publics non titulaires.

    => 3 types d’activités demeurent possibles, intégrés dans les obligations de service des PH :
    - Les activités d’intérêt général (Art. R.6152-30). Circulaire DH/PM1 n° 99-609 du 29 octobre 1999.

    • Limitées à 2 demi-journées hebdomadaires.
    • Nécessitent l’accord du Directeur de l’établissement et la signature d’une convention définissant :
      - Les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité. · Et prévoyant, le cas échéant, le remboursement total ou partiel de l’hôpital.
      - Sont exclusives de l’exercice de toute activité libérale, si 2 demi-journées d’AIG.
    • L’activité libérale (Art. L.6154-1 à 7, Art. R.6154-1 à 27).
      - Limitée à 2 demi-journées hebdomadaires.
      - Nécessite la signature d’un contrat entre le Directeur et le PH, transmis au DG ARS.
    • Les missions d’expertises judiciaires ordonnées en application du Code de Procédure Pénale.
      - Décret n° 2014-841 du 24 juillet 2014 relatif aux modalités de cumul d’activité des PH en cas d’exercice de missions d’expertise judiciaire ordonnées en application du CPP.

      - Les praticiens hospitaliers, contractuels, assistants, attachés, cliniciens exerçant leur fonction à temps plein peuvent réaliser des « expertises pénales » pendant leurs obligations de service dans la limite de 2 demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Cette activité est soumise à autorisation du Directeur.
    • L’article L.6152-4 du CSP (art. 19 de la loi HPST) soumet désormais l’autorisation du cumul d’activité des PH aux dispositions fixées par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

    « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées… »
    Et par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique qui précise que :

    « les administrations peuvent consulter une commission chargée d’apprécier la compatibilité avec leur fonctions précédentes, des activités que souhaitent exercer, en dehors de leur administration, des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres, ou devant être placés ou ayant été placés en position de disponibilité… ».

    Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité des fonctionnaires :
    - Soumet le cumul d’activité à une autorisation délivrée par l’autorité dont relève l’agent.
    - Cette activité « dite accessoire » ne peut être exercée qu’en dehors des obligations de service des intéressés.
    - Précise la liste des activités accessoires pouvant être autorisées :

    • Expertise et consultation.
    • Enseignement et formation.
    • Activité à caractère sportif et culturel.
    • Activité agricole.
    • Activité de conjoint collaborateur.
    • Aide à domicile à un proche.
    • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
    • Services à la personne.
    • Vente de biens fabriqués personnellement.
    • Création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

    - Art. L.6152-5-1 du CSP (art. 7 loi HPST).

    • « Dans un délai de 2 ans suivant leur démission, il peut être interdit aux PH, ayant exercé plus de 5 ans à titre permanent dans le même établissement, d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyse de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l’établissement dont ils sont démissionnaires. Les modalités d’application du présent article sont fixées par loi règlementaire ».
    • Aucun décret d’application de cet article n’a été promulgué.

    La retraite progressive

    • 3 conditions :
      - Avoir atteint l’âge d’ouverture des droits (60 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1951).
      - Totaliser une durée d’assurance d’au moins 150 trimestres.
      - Exercer une seule activité professionnelle (inférieure ou égale à 80 %).
    • La retraite est calculée à titre provisoire.
    • Seule une partie de la retraite est versée en fonction de la durée d’exercice à temps partiel.
    Temps de travail Montant de la retraite De 60 à 80 % 30 % De 40 à < 60 %  50 % < 40 % 70 %

    Recul de la limite d’âge des Praticiens Hospitaliers

    • Limite d’âge fixée à 65 ans.
    • Recul de la limite d’âge de droit :
      - 1 an par enfant à charge, à 65 ans, avec un maximum de 3 ans.
      - 1 an pour tout praticien qui à 50 ans est parent d’au moins 3 enfants vivants.
      - Ces 2 mesures ne sont pas cumulables.
    • Un PH ayant bénéficié d’un recul de la limite d’âge peut par la suite bénéficier d’une prolongation d’activité mais l’inverse n’est pas possible.

    Prolongation d’activité 

    A partir de 65 ans ou à la suite d’un recul de la limite d’âge.

    • Concerne les PH, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels, en position d’activité.
    • Durée : 36 mois maximum au-delà de la limite d’âge.
    • Sur demande auprès du Directeur du CNG (et simultanément pour les PH auprès du Directeur de l’établissement) 4 mois au moins avant la limite d’âge.
    • Elle n’est pas de droit mais accordée par le Directeur du CNG :
    • Au vue d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale.
      • Par période de 6 mois minimum ou 1 an maximum.
      • Après avis motivé du chef de pôle et du président de la CME.
    • Pour les PH, 3 mois au moins avant la limite d’âge : transmission au CNG par le directeur d’établissement des avis motivés (chef de pôle et pdt de CME) :
      De l’avis motivé du directeur ;
      • Et du certificat médical.
    • 2 mois au moins avant la limite d’âge : notification de la décision par le directeur du CNG.
    • La mutation n’est pas possible durant la prolongation d’activité.

    Prolongation d’activité – Renouvellement

    • Renouvelée par tacite reconduction, et pour la même durée, sous réserve de la production d’un certificat médical d’aptitude.
    • Non renouvellement par l’autorité administrative :
      Le directeur du CNG notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec AR, 2 mois au moins avant l’échéance de la période en cours.
      Après avis motivé du chef de pôle et du président de la CME.
      • Pour les PH, le directeur d’établissement transmet ces avis ainsi que son avis motivé au directeur du CNG, 3 mois au moins avant l’échéance de la période.
    • Non renouvellement par le praticien :
      Informe le directeur du CNG, et pour les PH le directeur d’établissement, 2 mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

    « Pour un véritable droit syndical des Praticiens Hospitaliers »
    Denis Desanges

    Le droit syndical des PH demeure limité à l’article R.6152-73 du CSP

    • « Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé, aux représentants syndicaux des Praticiens Hospitaliers, dûment mandatés, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicats lorsqu’ils en sont membres élus ».

    Le droit syndical des PH est embryonnaire. Ils devraient bénéficier de mesures identiques à celles appliquées aux agents de la Fonction Publique Hospitalière.

    L’exercice du droit syndical des agents de la Fonction Publique Hospitalière

    • Mise à disposition de locaux équipés.
    • Autorisation de réunions syndicales dans l’enceinte de l’établissement, en particulier l’ « heure mensuelle d’information syndicale ».
    • Autorisation d’affichage de documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage.
    • Autorisation de distribution de documents syndicaux dans l’enceinte de l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public.
    • Autorisations spéciales d’absence (ASA) pour les représentants syndicaux :
      Dans la limite de 20 jours par an pour les représentants nationaux, afin de leur permettre de participer aux instances nationales de leur syndicat ;
      Auxquelles s’ajoutent des ASA pour siéger dans certains organismes tels l’ANFH ou le CNG ou pour participer à des réunions à l’initiative de l’Administration.
    • Le crédit de temps syndical : il s’agit de décharges d’activité de service attribuées aux organisations syndicales sous la forme d’équivalents temps plein.
      Ce crédit est évalué selon le nombre d’heures effectuées par les agents (1 heure pour 1 000 heures travaillées) et selon le nombre d’agents par établissement (ex : 100 heures par mois pour un établissement de 100 à 200 agents)
      Ce crédit est attribué à chaque organisation syndicale selon le résultat des élections au CTE.
      Pour un effectif de 48 000 PH, les mêmes règles aboutiraient à un crédit de temps syndicale de 150 à 200 équivalents temps plein.
    • Des mises à disposition à l’échelon national : 84 ETP.

    Chapitre « Dialogue social » dans le projet de loi santé - art.47

    • Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des EPS.
    • Un décret en Conseil d’Etat prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux.
    • Des critères de représentativité des organisations syndicales de praticiens sont définis :
       Sont appelées à participer à des négociations avec les autorités compétentes au niveau national.
      - Les organisations syndicales ayant obtenu aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.
      - Et au moins 1 siège dans au moins 2 sections de la CSN, pour les négociations concernant les PH.
    • La CSN est maintenue.
    • Un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des EPS est créé

    - But :
    - Institutionnaliser le dialogue social avec les praticiens à l’échelon national.

    - Représenter toutes les catégories de praticiens, titulaires, mais aussi contractuels et praticiens en formation, ce qui va nécessiter la mise en place d’élections spécifiques.

    - Composition :
    - Comprend des représentants des organisations syndicales représentatives, des ministres concernés et des établissements publics de santé. Son président est nommé par décret.

    - Rôle :
    - Est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l’exercice des praticiens et des projets de statuts qui leur sont applicables.

    - Examine toute question relative à l’organisation des EPS, impactant la situation des praticiens, dont il est saisi, soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative.

    Commissions Régionales Paritaires : Décret n° 2013-843 et arrêté du 20 septembre 2013

    Modification de leur composition :
    Présidées par le DGARS, avec voix prépondérante.
    24 membres dont 12 représentants syndicaux, 4 représentants des directeurs d’EPS, 4 représentants des PCME, 4 représentants de l’ARS.
    Elargissement de leurs missions.

    La CRP est consultée par le DGARS sur :
    L’organisation de la PDS, le suivi des emplois médicaux, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux.
    Les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice médical dans les EPS.
    Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du CET des PH et le bilan régional de la réalisation du TTA.
    L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
    - À la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux.
    - À la gestion du temps de travail.
    - Au dialogue social, à la qualité de l’exercice et à la gestion des personnels médicaux.
    Le suivi des praticiens cliniciens.

    Pour une durée légale du temps de travail des PH
    Denis Desanges

    1 - Les obligations de service annuelles

    • 207 jours de travail effectif ou 414 demi-journées (+ la journée de solidarité).
    • 9 jours fériés.
    • 104 samedis et dimanches.
    • 25 jours de congés annuels.
    • 20 jours de RTT.

    A la fin de l’année, le directeur s’assure que les obligations de service des PH ont bien été accomplies, si non, la situation est régularisée :
    - Soit par une reprise au titre des congés non pris ;
    - Soit par une reprise des droits épargnés sur le CET ;
    - Soit par une diminution des émoluments au titre de service non fait.

    • La régularisation peut aussi avoir lieu à la fin du quadrimestre.
    • Circulaire DHOS du 6 mai 2003.
  • Les obligations de service hebdomadaires et quotidiennes
    • Service hebdomadaire fixé à 10 demi-journées (du lundi au samedi matin inclus).
    • Durée de la demi-journée non précisée.
    • Modalités d’accomplissement des obligations de service des PH précisées par le règlement intérieur de l’établissement.
    • Bornes horaires du service quotidien de jour non précisées (seulement définies par le règlement intérieur, en règle générale 8H30 - 18H30).
    • En temps continu, l’obligation de service hebdomadaire est calculée en heures, sans durée définie. Article R.6152-26 et 27.
  • Durée hebdomadaire maximale
    • Durée hebdomadaire maximale de travail fixée à 48 H, calculée en moyenne sur une période de 4 mois.
    • Fixée par la Directive européenne 93/104/CE du 23/11/1993 puis la DE 2003/88/CE du 4/11/2003.
    • Concerne tous les travailleurs de l’Union Européenne ; aucun travailleur de l’UE ne peut travailler plus.
    • Correspond à un plafond de durée moyenne de travail comprenant les heures supplémentaires.
    • Cette disposition, la plus défavorable concernant les travailleurs de l’UE, résulte de la simple transposition de la DE aux textes régissant les PH, sans attribution d’aucune mesure plus favorable.
    • L’article 15 de la DE permet aux Etats d’introduire des dispositions plus favorables, ce qui n’a pas été le cas pour les PH.
  • Temps additionnel
    • Sur la base du volontariat, le PH peut accomplir, au-delà de ses obligations de service hebdomadaire, un temps de travail additionnel qui peut être soit :
    • Indemnisé :
      - TAJ : 317,55 € brut.
      - TAN : 473,94 € brut.
    • Récupéré.
    • Versé sur un CET.
    • Par engagement contractuel pour une durée d’un an renouvelable et pour un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre.
    • Ou de façon ponctuelle.

    Arrêté du 30 avril 2003.

  • Repos quotidien
    • Le PH bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11H consécutives par période de 24H.
    • Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de 24H.
    • Elle doit être suivie immédiatement d’un repos d’une durée équivalente.
    • Il peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien.
    • Au cours de la 2ème moitié de la période de nuit, lorsqu’un ou plusieurs déplacements sont transformés en une demi-période de TA, le PH bénéficie du repos quotidien.
    • Les hospitalo-universitaires bénéficient d’un repos de sécurité d’une durée de 11H constitué :
      ž Dans les activités organisées en temps médical continu par une interruption totale de toute activité prise immédiatement après chaque garde de nuit.
      ž Pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient.
    • Le temps de soin accompli lors d’un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
    • Mais n’est pas inclus dans le décompte des obligations de service.
    • Le service de nuit est compté pour 2 demi-journées.
  • Protocole du 22 octobre 2001
    • La réglementation actuelle du temps de travail des PH fait suite au protocole signé le 22 octobre 2001 qui avait un double objet :
    • Attribuer la RTT aux PH et permettre l’ouverture de CET.
    • Appliquer aux PH la DE 93/104/CE :
      - En intégrant les gardes dans les obligations de service (le temps de garde ayant été reconnu comme du temps de travail par plusieurs arrêts de la Cour de justice européenne).
      - En instituant un repos quotidien.
      - En fixant une durée hebdomadaire maximale de travail de 48H en moyenne lissée sur 4 mois.
  • Les obligations de service : conséquences
    • L’absence de durée légale de travail interdit la possibilité d’heures supplémentaires en-deçà des 48H.
    • Aucun texte ne protège les PH d’une utilisation systématique par l’Administration de la borne des 48H.
    • Elle pourrait être rendue exigible dans les obligations de service.
    • L’absence de limite, autre que la durée maximale hebdomadaire dans les obligations de service des PH en temps continu, introduit une inégalité avec les PH en demi-journées qui ont une obligation de service de 10 demi-journées.
  • Quelques définitions
    • Temps de travail effectif (selon le Code du travail)
      La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      Pour les PH, 2 catégories de temps de travail effectif :
      • Inclus dans les obligations de service : Service normal de jour, permanence sur place.
      • Non inclus dans les obligations de service : Temps de soin lors d’un déplacement en astreinte.
    • Période de nuit
      Toute période d’au moins 7H telle que définie par la législation nationale comprenant l’intervalle 24H - 5H (selon la Directive Européenne).

      Tout travail entre 21H et 6H est considéré comme travail de nuit (selon le CT).
    • Durée légale de travail
      - La durée légale de travail effectif des salariés est fixée à 35H par semaine.

      - Correspond à la rémunération de base des salariés.
      - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

    Obtenir 20 jours de RTT n’est pas équivalent pour les PH à l’obtention d’une durée légale de 35H : Il s’agit d’une mesure de réduction du temps de travail mais sans référence à une durée hebdomadaire Le temps de travail des PH n’est pas régi par le Code du travail mais par des textes statutaires dont les dispositions sont en général plus défavorables.

    • Heures supplémentaires
      Toute heure travaillée au-delà de la durée légale de 35H. Elles donnent lieu :

      • A une majoration de salaire de :
      - 25 % pour les 8 premières heures (à partir de la 36ème heure).
      - 50 % au-delà (dès la 44ème heure).
      • Ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà d’un contingent annuel de 220H donne droit à un repos « supplémentaire » de 100 % dans les entreprises > 20 salariés (contrepartie obligatoire en repos).
    • Période d’astreinte (selon le Code du travail)
      Période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme temps de travail effectif.
  • Durées de travail : comparaison Code du travail / Statut du PH
  • Durée du travail Code du travail Statut du PH Durée légale hebdomadaire 35 H Absence Durée quotidienne maximale 10 H 24 H Durée maximale hebdomadaire 48 H Pas de limite (car 48H en moyenne) Durée maximale hebdo moyenne 44 H / 12 sem. 48 H / 4 mois

    Intérêt d’une durée légale pour les PH

    • Une durée légale de 39H, compte-tenu de l’attribution de 20 jours de RTT, serait protectrice pour l’ensemble des PH car elle fixerait une obligation de service précise.
    • Correspondant à la rémunération de base.
    • Sans prendre le risque que ne soient exigés 48 H de travail pour cette même rémunération.
    • Durée légale = seuil de déclenchement d’heures supplémentaires en-deçà de 48 H :
    • Avec un 1er niveau de majoration entre 39 et 48H.
    • Et un 2ème niveau au-delà des 48H.
  • Position de la CPH
    • Tenter d’obtenir une durée légale pour tous les praticiens.
    • Sinon :
      - Maintenir les obligations de service à 10 demi-journées.
      - ou à 39H lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu.
  • Le référentiel européen : la Directive Européenne (DE)
    • Fixe des exigences minimales en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
    • Détermine des périodes minimales de :
      - Repos quotidien (11 H consécutives).
      - Repos hebdomadaire (24 H consécutives).
      - Congés annuels (4 semaines).
    • Et une durée hebdomadaire maximale moyenne de travail de 48H, calculée sur une période de référence de 4 mois.
    • Prévoit des dérogations : période de référence, dispositions plus favorables, opt out.
  • Le référentiel européen : l’opt out
    • L’opt out ou clause de renonciation individuelle à la durée hebdomadaire maximale de 48H est prévue par la DE sous réserve du volontariat du travailleur.
    • Mesure controversée : certains Etats y sont favorables, d’autres non (16 l’autorisent dont 11 seulement pour les gardes).
    • Le temps additionnel des PH est une application de l’opt out et ne doit pas être confondu avec les heures supplémentaires prévues par le Code du travail qui se situent au-delà de la durée légale des 35H et en général en-deçà des 48H.
  • Le référentiel européen : proposition de révision de la DE (2004)
    • Maintien de l’opt out, limité à 65H.
    • Période de référence porté à 12 mois, par voie législative.
    • Le délai de repos compensateur peut être accordé dans un délai de 72H.
    • Instauration d’une nouvelle catégorie de temps de garde, la période inactive, temps durant lequel le travailleur, bien que disponible sur son lieu de travail, n’exerce pas son activité.
    • La période inactive n’est pas comptabilisée comme temps de travail, à moins que la législation nationale n’en dispose autrement.
  • Le référentiel européen : quelques réactions
    • 2004 : La Fédération Européenne des Hôpitaux (HOPE). Présidée par le délégué général de la FHF souhaite une interprétation plus souple de la DE qui régit le temps de travail des PH.

    • 2005 : Le Ministre de la Santé déclare :
      « La totalité du temps de garde hospitalière restera considérée comme du temps de travail effectif et le délai maximum pour la prise du repos quotidien demeure fixé à 24H ».
      (= Confusion du Ministre entre durée maximale de travail quotidien et délai de prise du repos compensateur qui doit être immédiat).

    • Juin 2008 : Le Ministre de la Santé déclare :
      « La France considère que les périodes inactives, sans être du travail effectif, ne peuvent être assimilées à du repos ».
  • Le référentiel européen : constat d’échec du processus de révision
    • 27 avril 2009 : constat d’échec des négociations sur la DE entre le Conseil et le Parlement européens.
    • Le parlement européen souhaitait la disparition progressive de l’opt out avec détermination d’une date limite.
    • Faute d’un accord, la DE continue à s’appliquer.
    • 24 mars 2010 : la commission européenne relance le processus de révision par une communication au Conseil et au Parlement européens.
    • Le but est d’ouvrir des négociations entre les partenaires sociaux européens.
    • Cette communication reprend les 4 points principaux de la proposition de révision de 2004. Pour les périodes de garde, elle propose de les comptabiliser différemment selon un principe d’équivalence.

  • Le référentiel européen : échec des négociations entre les partenaires sociaux européens
    • 14 décembre 2012 : constat d’échec des négociations entre les syndicats de travailleurs européens et les organisations représentatives du patronat.

    • 5 principaux points de désaccord :
      => Fin de l’opt out, demandée par les syndicats.
      => La définition du temps de travail et les périodes inactives de garde :

      - Pour la DE, la définition du temps de travail est binaire (temps de travail/ temps de repos) : Temps de travail : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité et de ses fonctions. Temps de repos : toute période qui n’est pas du temps de travail.

      - Les temps de garde, périodes où le salarié doit rester disponible sur le lieu de travail, sont considérés par la CJUE comme du temps de travail indépendamment des prestations réellement effectuées durant ces périodes.

      - Périodes inactives de garde : le patronat européen voulait introduire une 3ème catégorie, le temps de garde inactif, considérant que les salariés ne travaillaient pas durant cette période.
      => Les congés annuels : Le patronat demandait que les périodes de maladie ne soient plus prises en compte dans le calcul des congés annuels payés.
      => Le délai du repos compensateur : Pour l’arrêt Jaeger, le repos compensateur doit être pris à l’issue de la période de garde, Le patronat demandait qu’il soit pris dans un délai « raisonnable ».
      => La période de référence de 4 mois : Le patronat demandait l’extension de cette période à 12 mois.

      - Du fait de l’échec des négociations, la directive européenne continue à s’appliquer.
  • Le référentiel européen : conséquence d’un éventuel abandon de l’opt out
    • Si l’opt out était abandonné, l’orientation au niveau de l’UE serait de ne comptabiliser qu’une partie du temps de travail en garde.
      - Sous la forme de périodes inactives ou selon un principe d’équivalence.
      - Afin que toutes les lignes de garde puissent s’accomplir à l’intérieur de l’enveloppe des 48H hebdomadaires.
    • Le travail en temps additionnel ne serait plus possible.
  • Griefs de la Commission Européenne concernant le non respect par la France de certaines dispositions de la DE
    • Les conditions de recours à l’opt out par dérogation à la durée maximale du temps de travail hebdomadaire fixée à 48H ne répondent pas aux exigences de la DE :
      - Absence de mesures contre la rétorsion, prévues à l’article 22.1.b : « Aucun travailleur ne peut subir de préjudice s’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un travail au-delà de 48H ».
      - Garantie de l’accord libre du travailleur avec possibilité de retrait avec préavis raisonnable.

    • L’inclusion du temps de travail effectif réalisé lors des astreintes dans le temps de travail additionnel couvert par l’opt out ne respecte pas le principe du choix préalable du praticien sur les modalités de prise en compte de ce temps de travail effectif.
      - Soit dans le cadre de ses obligations de service.
      - Soit en temps de travail additionnel.

    • La réglementation du temps de travail et le décompte en 10 demi-journées des obligations de service ne garantissent pas le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
  • Conséquence : modification par arrêté de la réglementation des astreintes
    • Modification de l’arrêté du 30 avril 2003 - Art. 4, concernant le TTA :
      - La signature d’un contrat de TTA est prévue.
      - Mise en place de registres concernant le TTA.
      - Décompte en heures du TTA par plages de 5 heures correspondant à une demi-journée (5 heures de TTA = ½ journée).

    • Modification de l’arrêté du 30 avril 2003 - Art. 4 et 14, concernant les astreintes à domicile : S’inspirant du dispositif s’appliquant aux permanences sur place (gardes), l’arrêté prévoit que, dans le cadre des astreintes à domicile, le temps d’intervention sur place, lors d’un déplacement, et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé.

    • Décompte horaire :
      - Le temps d’intervention sur place est décompté en heure à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour 1 heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieure à la ½ heure.
      - Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour 1 heure aller/retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à 2 heures au total.
      - Le temps de travail effectif est limité à 2 demi-journées par astreinte (intervention sur place + temps de trajet).
      - Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué à l’issue du quadrimestre et comptabilisé sous forme de plage de 5 heures.

    • L’indemnisation de base est conservée. A l’indemnisation par déplacement se substitue 2 possibilités :
      - Le temps de travail effectif en astreinte est intégré dans les obligations de service : il est alors décompté par plage de 5H convertie en une ½ journée, et indemnisé à hauteur d’une ½ indemnité de sujétion (132,31 €) par plage de 5H.
      - Le temps de travail effectif n’est pas intégré dans les obligations de service : il est alors rémunéré à hauteur d’une ½ période de TTA de nuit (236,98 €) par plage de 5H.

    • Par dérogation, les déplacements d’une durée de 3H d’intervention sur place font l’objet d’un décompte d’une ½ journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion en cas d’intégration dans les O.S. ou d’une ½ période de temps de TTA de nuit si le temps de travail est rémunéré.

    • Cependant, l’arrêté maintien la possibilité d’un système de forfaitisation de la rémunération et du déplacement :
      - Le directeur après avis de la CME peut décider pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmentée de l’indemnité forfaitaire de base quel que soient le nombre d’appel et le temps passé :
      - Forfait max. astreinte opération. : 132,31 + 42,13 = 174,44 €.
      - Forfait max. astreinte de sécurité : 132,31 + 30,54 = 162,85 €.
      - Dans des cas particuliers, ce forfait est fixé à 187,70 €.

    - Le temps passé fait cependant l’objet d’un décompte afin de contrôler si la limite des 48H hebdomadaires n’est pas dépassée…

    • Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

    Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°08

    L'accès à cet article est GRATUIT, mais il est restreint aux membres RESEAU PRO SANTE

    Publié le 1694000895000