Brèves : Travailler lorsque l’on n’est pas en état de le faire

Publié le 30 May 2022 à 12:31

Un salarié a renversé deux palettes en conduisant un chariot élévateur. Il suivait le jour de l’incident un traitement médical entraînant une somnolence mais avait voulu travailler quand même, afin de ne pas subir de perte de salaire.

Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, lui reprochant d’avoir continué à travailler malgré son état et sachant qu’il avait l’obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité ainsi qu’à celles des autres personnes.

La Cour de cassation a considéré que le salarié n’avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire, mettant alors en danger ses collègues de travail.

Références : Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 12 octobre 2017 (N° de pourvoi : 16-18836) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035811142&fastRe qId=1706821590&fastPos=1

La branche financière se dote d’un accord santé au travail
La branche des sociétés financières, qui ne compte qu’une seule organisation patronale, l’Association des sociétés financières (ASF), vient d’accoucher d’un accord de prévention en matière de risques psycho-sociaux fin janvier. Une grande première.

Ce secteur très feutré n’en constitue pas moins un creuset potentiel pour les risques psycho-sociaux et ses membres se sont longtemps crus à l’abri du phénomène.
Parmi les adhérents de l’ASF, on retrouve les filiales d’affacturage des grandes banques comme BNP Paribas Factor ou Crédit Agricole leasing & factoring, les financeurs du crédit à la consommation comme Axa Banque Financement ou Carrefour Banque ou encore les prestataires de financement du logement.

Cet accord servira de trame, l’objectif étant que les entreprises se l’approprient et bâtissent leurs propres indicateurs. Il faudra également remonter des cas via ces indicateurs, souligne l’UNSA (l’un des signataires avec la CFDT, FO, CGT et le SNB) pour finalement voir ce qui se passe réellement dans la branche.

Un état des lieux de la situation y sera dressé d’ici trois ans, sur la base d’une enquête effectuée par l’ASF. Une synthèse des résultats de cette enquête devrait permettre aux employeurs d’identifier les éventuels risques psychosociaux et de tenter de les quantifier.

Exemple de faute caractérisée : ne pas avoir fourni de lunettes de protection
L’absence de lunettes de protection pour un salarié manipulant des produits chimiques dangereux a été essentielle dans la réalisation de l’accident. La cour d’appel affirme donc que la directrice de l’établissement a commis une faute caractérisée en omettant de lui fournir l’équipement.

Les juges du second degré se sont appuyés sur l’annexe du contrat de travail du salarié qui mentionnait, dans la rubrique consacrée aux conditions de travail, que s’il avait été remis à cet employé un vêtement de protection et des gants, il ne lui avait pas été attribué de lunettes de protection ou de masque (à quoi les prévenues répondaient qu’en fait des lunettes lui avaient été effectivement remises).

Ce point étant primordial dans la réalisation de l’accident, il a permis à la cour d’appel d’affirmer que la directrice de l’établissement avait commis une faute caractérisée justifiant sa condamnation. Et, étant titulaire d’une délégation de pouvoirs, elle remplissait les conditions exigées par l’article 121-2 du code pénal pour engager la responsabilité de la société.

Obligation de sécurité
L’employeur qui ne prend aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance, matérialisée par des éléments objectifs, exprimé par un salarié, manque à son obligation de sécurité. Ce manquement peut être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 8 juin 2017.

Une salariée, secrétaire d’un cabinet d’avocats, souffrant d’une profonde dépression en relation avec son travail, avait été déclarée inapte à son poste après avoir été placée deux fois en arrêt maladie. Elle avait alors été licenciée après avoir refusé deux propositions de reclassement. Elle avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité. La justice lui a donné raison.

Les juges ont considéré que le climat au sein du cabinet fortement dégradé suite notamment au départ de l’associé avec lequel la salariée avait travaillé de nombreuses années, en même temps que l’arrêt maladie de sa seule collègue au secrétariat, ainsi que les nombreux mois qu’elle a passés à ne pas compter ses heures, était de nature à déstabiliser la salariée.

Ils ont estimé que l’employeur qui n’avait pris aucune mesure pour remédier à ce risque et à la situation de souffrance morale exprimée par l’intéressée et matérialisée par des éléments objectifs, avait par son inertie manquée à son obligation de sécurité. En conséquence la demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l’employeur, assimilable à un licenciement sans cause réelle sérieuse a été jugée bien fondée.

Textes de référence : article L. 4121-1 du Code du travail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000023032086&cidTexte=LEGITEXT000006072050&cat egorieLien=id
Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 8 juin 2017, N° de pourvoi : 16-10458
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034907150&fastReqId=72

Souffrance au travail et obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur qui ne prend aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance, matérialisée par des éléments objectifs, exprimée par un salarié, manque à son obligation de sécurité. Ce manquement peut être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 8 juin 2017.

Une salariée, secrétaire d’un cabinet d’avocats, souffrant d’une profonde dépression en relation avec son travail, avait été déclarée inapte à son poste après avoir été placée deux fois en arrêt maladie. Elle avait alors été licenciée après avoir refusé deux propositions de reclassement. Elle avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité. La justice lui a donné raison. Les juges ont considéré que le climat au sein du cabinet fortement dégradé suite notamment au départ de l’associé avec lequel la salariée avait travaillé de nombreu ses années, en même temps que l’arrêt maladie de sa seule collègue au secrétariat, ainsi que les nombreux mois qu’elle a passés à ne pas compter ses heures, était de nature à déstabiliser la salariée.

Ils ont estimé que l’employeur qui n’avait pris aucune mesure pour remédier à ce risque et à la situation de souffrance morale exprimée par l’intéressée et matérialisée par des éléments objectifs, avait par son inertie manquée à son obligation de sécurité. En conséquence la demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l’employeur, assimilable à un licenciement sans cause réelle sérieuse a été jugée bien fondée.

Textes de référence : Article L. 4121-1 du Code du travail.
https://www.legi france.gouv.fr/affichCodeArticle.do ; idArti- cle=LEGIARTI000023032086&cid-Texte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id
Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 8 juin 2017, N° de pourvoi : 16-10458.
https://www.legi-france.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri-Judi&idTexte=JURITEXT000034907150&fastReqId=72

Accès au DMP pour les médecins du travail

 

Gouvernance des SSTI et combines
Depuis plusieurs années, en dépit des réclamations de la CPME locale et des interventions de la Direccte, les statuts d’un SSTI ne respectaient pas les règles pour désigner au conseil d’administration les représentants des employeurs : la loi prévoit qu’une partie soit directement désignée par les entreprises adhérentes, et non via les organisations représentatives. Un système qui avantageait trop le Medef local. Le TGI de Nîmes vient de prononcer la dissolution du SSTI et d’ordonner sa liquidation.

L’article L. 4622-11 du code du travail décide qu’un SSTI « est administré paritairement par un conseil composé de représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; de représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ».

Il renvoie ensuite à un décret d’application : l’article D. 4622-19 du code du travail précise ainsi que les représentants des employeurs au CA « sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel ».

« L’attribution de voix aux organisations professionnelles représentatives est en elle-même contraire au principe du vote direct par les entreprises adhérentes ».

« Le contrat ne peut déroger à l’ordre public », justifient les magistrats, rappelant que les dispositions du code du travail qui organisent la désignation des membres du CA des SSTI sont d’ordre public.

Le tribunal décide donc « d’annuler les statuts de l’association interprofessionnelle de santé et de médecine du travail ». Il en ordonne la dissolution, et désigne un liquidateur.

Indemnisation du préjudice d’anxiété pour les travailleurs exposés à l’amiante
Dans le parisien du 5 avril 19

« Des dockers, des ouvriers du bâtiment pourront faire valoir leurs droits ». Dans son arrêt rendu vendredi, la Cour de cassation reconnaît que « le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements » listés.
Le travailleur souhaitant voir indemnisé son préjudice d’anxiété devra justifier de son exposition à l’amiante. En retour, l’employeur pourra s’exonérer s’il apporte la preuve qu’il a mis en œuvre les mesures de sécurité et de protection de la santé prévues par le Code du travail.

C’est une décision qui « répond à nos attentes », s’est félicité Alain Bobbio, de l’Association nationale des victimes de l’amiante (Andeva). Désormais, « la porte est vraiment ouverte pour les travailleurs » dont les établissements n’étaient pas inscrits sur la liste, s’est-il réjoui : « On va enfin avoir des dockers, des ouvriers du bâtiment qui pourront faire valoir leurs droits ».

Quand on se souvient d’un confrère de l’APST décédé lui aussi de l’amiante on peut penser que certains médecins du BTP pourront en bénéficier, j’en connais au moins un qui a fait et gagné la procédure.

Les apprentis embauchés à partir du 30 avril ne seront plus obligés de voir le médecin du travail
Il faudra à l’employeur d’abord, comme aujourd’hui, saisir son service de santé au travail, au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, pour organiser la VIP – qui doit avoir lieu dans les deux mois après l’embauche, ou avant affectation au poste si l’apprenti a moins de 18 ans.

Ce n’est que si l’employeur n’a pas de réponse du SST (service de santé au travail) sous huit jours, ou si le service lui répond qu’il n’a pas de professionnel disponible pour mener la VIP.

Il doit d’abord se tourner vers le ou les médecin(s) avec le(s)quel(s) son SST a conclu une convention. La liste doit être communiquée à l’employeur par le service de santé au travail. En cas d’indisponibilité il pourra se retourner vers n’importe quel médecin de ville. Toutefois l’employeur doit indiquer au SST les coordonnées de ce médecin et transmettre une fiche de poste au médecin en question.

C’est ensuite le SST qui est en charge du suivi.

Infirmiers devenant étudiants en médecine
Un arrêté paru au Journal officiel du 21 avril permet aux titulaires d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire médical « sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures » et pouvant justifier « d’un exercice professionnel en lien avec ce diplôme de 2 ans à temps plein » pourront intégrer directement la 2e ou la 3e année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

Les candidats justifiant ces conditions peuvent présenter un dossier de candidature en vue d’une admission directe en deuxième ou troisième année, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Détails dans l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme (NOR : MENS1705606A).

Textes de référence : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034449796&categorieLien=id

Face aux risques, les cordistes en colère s’organisent pour sauver leur vie
Plusieurs cordistes sont morts au travail ces dernières années. Leur « profession », peu connue, les expose au risque de chute de hauteur, mais aussi aux produits chimiques et aux postures pénibles. Statut d’intérimaire et sous-traitance noircissent un peu plus le tableau. Ils s’organisent pour défendre leurs intérêts... et la mémoire de leurs anciens collègues.

Le 1er mars 2019 la société de nettoyage Carrard Services, l’industriel agroalimentaire Cristal Union et leurs deux chefs d’établissement respectifs ont été condamnés pour homicides involontaires. En 2012, deux hommes de 23 et 33 ans avaient trouvé la mort asphyxiés par ensevelissement alors qu’ils intervenaient dans un silo de sucre. Leur « profession » : cordiste. Si on vous dit « métiers dangereux », vous pensez sans doute pompiers, militaires, cascadeurs voire hommes en jaune des autoroutes. Rarement cordistes. Ces personnes, quasi exclusivement des hommes, travaillent en hauteur avec des cordes pour exécuter des travaux d’accès difficile, hors d’atteinte des échafaudages. Elles réalisent des tâches de nettoyage ou de travaux publics, par exemple. Ces dernières années, la « profession » a enregistré plusieurs accidents mortels. L’association Cordistes en colère cordistes solidaires vient d’être montée. Le but : « croiser les compétences, notamment juridiques, pour donner un coup de main aux salariés », notamment en cas de conflit avec les employeurs, et plus généralement défendre la profession.

« Tout cela a démarré avec le procès de Reims sur l’accident de Vincent et Arthur. En y assistant en décembre, nous nous sommes rendus compte qu’il n’y avait aucun expert capable d’expliquer les aspects techniques à la cour », nous raconte Pierre Peyret, formateur de travaux en hauteur et membre de l’association. « La défense a essayé de charger les victimes en leur reprochant de ne pas avoir travaillé corde tendue mais cela n’a pas sens. On était à côté de la plaque, personne pour les contredire sur ce point », poursuit Pierre Peyret, interrogé quelques semaines avant le verdict. Si elle est reconnue d’utilité publique, l’association pourrait se porter partie civile. Le 5 avril prochain aura lieu le procès des présumés responsables de la mort d’un autre cordiste, Quentin, 21 ans, sur le site d’une filiale de Cristal Union en 2017.

8 500 cordistes
On compte environ 8 500 cordistes en France, d’après les chiffres du Sfeth (syndicat français des entreprise de travail en hauteur). 40 % d’entre eux seraient intérimaires, comme Vincent et Arthur, d’après une estimation réalisée par des chercheurs de l’université de Lyon 1 à partir de 478 formulaires. « Cela ajoute une difficulté. Dans le cas de Vincent et Arthur, ils découvraient le site un quart d’heure avant », commente Pierre Peyret. Aussi, les cordistes travaillent souvent pour des entreprises sous-traitantes.

Deux types de cordistes se distinguent. Il peut s’agir de professionnels aux compétences intrinsèques, comme des coffreurs de falaise ou des maçons par exemple, formés ensuite aux travaux en hauteur et sont salariés pour des entreprises de travaux en hauteur ou de BTP. Ils font partie du « haut du panier » comme le décrit Pierre Peyret, gagnent bien leur vie et bénéficient en général de bonnes conditions de travail. De l’autre côté, des personnes sont strictement formées à travailler en hauteur, et effectuent des tâches peu qualifiées, comme le nettoyage des vitres par exemple. Ceux-là sont plus souvent intérimaires et « corvéables à merci ». « Je vois passer de tout, même certains qui travaillent avec leurs propres éléments de protection individuelle », déplore la même source. Un témoignage publié sur le site d’information Bastamag le confirme. Vincent et Arthur sont décédés sur le site de Bazancourt, dans la Marne. L’un était domicilié en région parisienne et dormait sur place, l’autre, à 50 kilomètres du site et avait prévu de faire les allers-retours tous les jours. Ils devaient pourtant intervenir dès 8 heures dans ce silo de plus de 50 mètres de profondeur, rapporte Pierre Peyret, qui dénonce une organisation du travail « aberrante ». Lui-même a connu ce rythme. S’il est désormais formateur, c’est en partie à cause de l’usure. D’après l’étude des chercheurs lyonnais, près d’un quart des cordistes interrogés parcourent plus de 100 kilomètres par jour pour leur travail. Une proportion non négligeable d’entre eux optent pour le camping ou un véhicule aménagé. Des conditions d’hébergement qui augmenteraient le risque de se blesser au travail, toujours selon la même étude.

Températures élevées et produits chimiques
Les entreprises ne doivent recourir au travail sur cordes qu’en dernier recours, si le travail sur échafaudage est trop dangereux, si l’on résume grossièrement l’article R4323-64 du code du travail.

Travailler dans les silos est l’une des activités les plus à risque, d’après Pierre Peyret. Au risque de chute de hauteur habituel, s’ajoute ici les enjeux respiratoires, entre autres. De manière générale, les cordistes cumulent les expositions aux risques professionnels : risque de coupure ou risque chimique, par exemple. Les produits chimiques, en plus d’une incidence directe sur la santé, peuvent endommager leur matériel de sécurité : « les polymères sont sensibles aux acides et aux bases », nous explique Pierre Peyret. Même chose pour les températures élevées : le matériel peut y être sensible. La profession est aussi soumise aux mêmes facteurs de risque que leurs collègues du BTP travaillant à terre : postures pénibles et port de charge lourde par exemple.

42 % des répondants au questionnaire exploité par les chercheurs de Lyon 1 consomment des drogues douces. Un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale, mais que les auteurs de l’étude relativisent par des effets de biais. Il n’en reste pas moins que la consommation de drogues douces multiplierait par deux le risque d’avoir été blessé dans les 12 derniers mois au travail, toujours d’après les déclarations collectées lors de cette étude.

Secours
L’article R4323-89 du code du travail fixe que les intéressés reçoivent « une formation adéquate et spécifique » aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Certaines formations se résument à une semaine de cours. Il n’y aucune obligation de certification. Cette formation à la sécurité « est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements » fixe la loi. Mais « Certains n’ont pas eu de recyclage depuis longtemps », constate Pierre Peyret.

Le formateur pousse ses élèves à utiliser leur droit de retrait si leur binôme n’a pas reçu de formation secours. De manière générale, il les incite à devenir acteurs de la prévention. « Je n’arrête pas de leur dire d’être partie prenante des plans de prévention, de réclamer des permis de feu, de ne pas avoir peur de poser des questions ! », scande-t-il. Le procès sur la mort de Vincent et Arthur a révélé, entre autres nombreuses fautes, que le plan de prévention en vigueur était un simple copiécollé du précédent. Le nom du directeur du site n’avait même pas été actualisé sur le document.

Dernier recours
L’article R4323-64 du code du travail fixe qu’ « Il est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs des échafaudages principalement, ndlr] ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.

Les protocoles de coopération entre professionnels initiés par l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 sont un échec
Les protocoles de coopération entre professionnels initiés par l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 sont un échec, car largement rejetés par les professionnels infirmiers. A l’occasion d’une table ronde organisée le 17 octobre 2013 au salon infirmier, Marie-Andrée Lautru, chef de projet coopérations à la DGOS a dressé un état des lieux des protocoles : il n’y a aujourd’hui en France que 225 professionnels engagés dans un protocole, soit 80 déléguant et 145 délégués, sur un million de professionnels de santé ! Depuis 2009, seuls 27 protocoles ont reçu un avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS). Et sur ce nombre déjà ridicule, seulement 15 ont été finalement autorisés, des équipes ayant laissé tomber entre-temps ! Ces protocoles art 51 restent encore plutôt confidentiels car limités à quelques régions et concernent souvent des thématiques pointues.

87% des infirmières sont hostiles aux coopérations de l’article 51 de la loi HPST car elles refusent un simple transfert d’actes pour gagner du temps médical :

  • La formation n’est pas validante (souvent sur le tas, par le médecin qui souhaite déléguer cette tâche), et différente d’un endroit à l’autre. Les compétences sont donc discutables, en particulier la capacité de réagir correctement en cas de problème ou de complication.
  • Ces nouveaux actes sont pratiqués sans reconnaissance statutaire et salariale. C’est d’ailleurs une fonction « kleenex », dans la mesure où si le médecin s’en va, le protocole tombe, et l’infirmière retourne à la case départ.
  • Les ARS ont tendance à étendre les protocoles à d’autres régions, alors qu’il n’y aucune évaluation des résultats obtenus (aucun protocole n’a un an d’existence).
  • « Ces protocoles de coopération permettent juste de régulariser des situations exis tantes, de légaliser de petits arrangements locaux » selon Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI CFE-CGC. Mais ces protocoles ne comportent aucune garantie pour les usagers sur les qualifications et les compétences des professionnels impliqués, ainsi que sur la régularité et les modalités de leur exercice. http://www.syndicat-infirmier.com/87-des-infirmieres-hosti- les-aux.html

    Enfin, le protocole de cancérologie de l’ARS Ile de France est tellement délirant qu’il a entrainé une levée de bouclier : http://www.syndicat-infirmier.com/Le-HCPP-condamne-a-son-tour-la.html

    Salaire infirmier : 94 000€ annuel
    Salaire infirmier moyen : 94.000 euros au Luxembourg | SNPI | Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI-CFECGC) 01/04/2019

    En 2018, après un bond de 12,7 % en raison de la réforme de la fonction publique, un infirmier touchait en moyenne 93.841 euros bruts par an, au Luxembourg. 7800 euros par mois !
    http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/comment-le-salaire-des-infirmer-a-progresse-26956701

    A comparer avec notre salaire de misère en France : une infirmière débute à 1450 euros net, elle relève donc de la prime d’activité (destinée à aider ceux qui sont pro ches du salaire minimum). « La profession infirmière s’est paupérisée », déplore Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat infirmier SNPI CFE-CGC. « Dans les années 1980, une infirmière gagnait deux fois le SMIC. Aujourd’hui, c’est 1.450 euros pour un débutant, soit 1,2 SMIC, malgré un bac + 3. Et la France est désormais au 26e rang des 29 pays de l’OCDE pour le niveau de salaire infirmier ! » dénonce le syndicaliste.

    Ce n’est pas la revalorisation des carrières PPCR décidée en 2016 qui va changer la donne l’année prochaine, estime-t-il, puisque le gain sera de l’ordre de 15 euros par mois.
    http://www.syndicat-infirmier.com/Ni-revalorisation-salariale-ni-prime-pour-les-InfirmieresOubliees.html

    Sur les années 2013-2017, 3 062 autorisations d’exercer ont été délivrées par le Luxembourg, dont seulement 307 pour des diplômés luxembourgeois (10 %) contre 1 466 pour des diplômés français (48 %), 733 pour des diplômés allemands (24 %), 406 pour des diplômés belges (13 %).
    http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/90-des-infir-miers-ont-un-diplome-etranger-11386555
    http://www.syndicat-infirmier.com/Salaire-infirmier-moyen-94-000-euros-au-Luxembourg.html

    Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°59

    Publié le 1653906682000