Au sujet du comité régional d’orientation des conditions de travail

Publié le 30 May 2022 à 16:47

Un récent sondage auprès des adhérents a montré que la majeure partie ne connaissait pas l’existence et le rôle de cette instance régionale ni le représentant CFE-CGC, c’est dommage car c’est à ce niveau que se déterminent les orientations d’action des services ainsi que la réflexion sur les agréments des services.

À noter accessoirement que les représentants des directeurs y sont nombreux et influents avec en face des militants syndicaux qui ne connaissent pas tous l’intérêt et les pièges de ce genre de réflexion ! Autrement dit, interrogez votre union régionale et faites-leur savoir qu’éventuellement vous êtes candidat pour y être et ainsi en capacité d’influencer le cours des choses qui vous concernent au plus haut point.

Comité régional d'orientation des conditions de travail
L'article R. 4641-16 reprend la composition du comité régional d'orientation des conditions de travail : un collège des représentants des partenaires sociaux, en nombre équivalent des représentants syndicaux et des représentants employeurs (avec la possibilité de deux suppléants pour chaque titulaire) et un collège des administrations régionales de l'État et des organismes de Sécurité sociale.

Ce comité comprend aussi des personnes qualifiées en santé au travail et des représentants d'association de victimes des risques professionnels.

L'article R. 4641-21 prévoit que le comité régional de prévention et de santé au travail "exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région".

L'article R. 4641-22 précise que, outre les représentants de l'État, le comité régional de prévention et de santé au travail comprend cinq représentants des syndicats et cinq représentants des employeurs (trois Medef, un CPME et un U2P). Il comprend en outre le directeur de la Dreets, un représentant de la Carsat et un représentant régional de la MSA. Article 2.

Cet article prévoit l'entrée en vigueur du décret le 31 mars 2022 à l'exception des dispositions des articles R. 4641-3 et R. 4641-16 qui entreront en application à la fin de la mesure d'audience des partenaires sociaux. Cette entrée en vigueur pourra avoir lieu jusqu'au 31 mai 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559777

Au sujet du DMST
Projet de décret
Relatif au dossier médical en santé au travail
Publics concernés : Les services de prévention et de santé au travail, les travailleurs et les employeurs de droit privé.

Objet : Règles d’élaboration, accessibilité et conservation des dossiers médicaux en santé au travail.

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur au 31 mars 2022.

Notice : Ce décret est pris en application de l’article 16 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail qui modifie et complète l’article L. 4624-8 du code du travail notamment pour le dossier médical en santé au travail (DMST).

Ce décret définit les modalités de constitution du dossier médical en santé au travail, notamment sous format numérique, son contenu minimum, les différents accès possibles au dossier en lecture et en alimentation par les différents professionnels des services de prévention et de santé au travail, l’information du travailleur sur son droit d’opposition à l’accès à ses données, les modalités d’échanges d’informations entre professionnels de santé par le biais d’une messagerie sécurisée lorsqu’en cas de plusieurs SPST ou de nouvel SPST en charge du suivi d’un travailleur, les DMST soit accessibles pour assurer la continuité du suivi sauf opposition du travailleur.

Ce décret prévoit également les modalités d’hébergement et la conservation des dossiers pendant une durée de quarante ans minimums.

Enfin ce décret définit les règles qui s’appliquent aux DMST existants avant l’entrée en vigueur de ce texte.

Références : le présent décret est pris en application de l’article L. 4624-8 du code du travail. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre.

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la Libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du XXXX ; Vu l’avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du ...

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI du code du travail, est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9 – Dossier médical en santé au travail
« Article R. 4624-45-3
. – Le dossier médical en santé au travail est constitué sous format numérique, pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1, dans les conditions mentionnés à l’article L. 4624-8 et dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du médecin du travail compètent.

« Article R. 4624-45-4. – Le dossier médical en santé au travail comprend a minima les éléments suivants :

« 1° Les informations de nature socio-administratives permettant l’identification du travailleur ;

« 2° Les informations permettant de connaitre les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du poste de travail et au secteur d’activité dans lequel il exerce, ainsi que les données d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur ;

« 3° Les informations formalisées relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;

« 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;

« 5° Les informations formalisées concernant les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 ;

« 6° Le consentement ou l’opposition du travailleur pour les situations prévues aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8.

« Article R. 4624-45-5. – La consultation et l’alimentation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l’article L. 4624-1 sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d’identification électronique et d’interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code.

« L’alimentation des informations mentionnées au 1° ou au 2° de l’article R. 4624-45-4 du dossier médical en santé au travail peut également être réalisée par d’autres membres du service de prévention et de santé au travail, sous l’autorité du médecin du travail et dans le respect des règles d’identification électronique et d’interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code. Cet accès au dossier n’en permet pas la consultation.

« Lorsque c’est nécessaire, les référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1470-5 peuvent être adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail. « L’identification du travailleur et le référencement de ses données de santé s’effectuent conformément au référentiel mentionné à l’article R. 1111-8-7 du code de la santé publique.

« Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, et notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.

« Article R. 4624-45-6. – Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l’article R. 4624-45-7, par tout moyen y compris dématérialisé :

« 1°- De son droit d’opposition à l’accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;

« 2°- De son droit d’opposition à l’accès des professionnels de santé au travail en charge du suivi de son état de santé, aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire, détenus par d’autres services de prévention et de santé au travail.

« L’exercice de l’un de ces droits est inscrit dans le dossier médical en santé au travail conformément à l’article R. 4624-45-4.

« Article R. 4624-45-7. – Lorsqu’un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, les professionnels de santé au travail du service compètent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peuvent demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° de l’article R. 4624-45-6.

« Le service demandeur informe le travailleur et s’assure qu’il ne s’oppose pas à une telle transmission. En l’absence d’opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.

« Les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l’état de santé ou la prise en charge thérapeutique, ou concernant de tels tiers ne sont pas communicables.

« Article R. 4624-45-8. – Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

« Le médecin du travail compètent veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.

« Le dossier médical en santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8, est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d’une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.

« Par dérogation à l’aliéna précèdent, lorsque la durée de conservation d'un dossier s'achève avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date.

Article 2
• Les articles R. 4624-12 et R. 4624-26 du code du travail sont abrogés.
Les dossiers médicaux en santé au travail établis avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions antérieurement applicables, à l’exception :

1° de l’ensemble des dispositions de l’article 1 pour les dossiers des travailleurs toujours suivis par le service de prévention et de santé au travail à la date d’entrée en vigueur du présent décret ;

2° des dispositions relatives au droit d’opposition du travailleur, à l’hébergement et à la conservation des dossiers pour les dossiers des travailleurs qui ne sont plus suivis par le service de prévention et de santé au travail à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 3
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargé des retraites et de la santé au travail sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JURISPRUDENCE
Un licenciement pour inaptitude est injustifié si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 – Cass. Soc. pourvoi n° 20-22573, inédit – ayant entraîné une cassation partielle sur le moyen relatif à un manquement à l'obligation de sécurité.

Les faits et la procédure
Un salarié, M. Y., a été embauché en tant que conducteur d'engins de chantiers, par une entreprise de transport de fret de proximité, en mars 2013.

Le 20 novembre 2013, le salarié est victime d'un accident du travail. Suite à deux examens par le médecin du travail, les 1er et 16 avril 2016, il est déclaré inapte à son poste de conducteurs d'engins.

Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par son employeur le 21 mai 2016.

Il saisit la juridiction prud'homale.

Il se pourvoit en cassation contre le jugement de la cour d'appel du 10 septembre 2020 qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnisation afférente.

Les moyens invoqués
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié par une cause réelle et sérieuse alors qu'un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (aucun élément ne permet de savoir de quel manquement il s'agit précisément). En ne répondant pas à ce moyen des conclusions du salarié devant la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Le salarié fait aussi grief de ne pas avoir communiqué le livre des entrées / sorties du personnel de l'entreprise qui aurait pu montrer qu'il y avait une possibilité de reclassement.

La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile émet la réponse suivante.

"Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Pour rejeter la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé."

L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur le fait que licenciement est dû à une cause réelle et sérieuse. L'affaire est renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

https://cutt.ly/pD4x8Gj

Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°66

L'accès à cet article est GRATUIT, mais il est restreint aux membres RESEAU PRO SANTE

Publié le 1653922021000