Atelier : soins sans consentement, contrainte et droits des patients au regard du droit européen

Publié le 27 May 2022 à 08:10

 

Objectifs de l’atelier syndical

- Mise en perspective SSC en France avec les règlementations européennes.
- Evaluer la situation actuelle de la France.
» Recenser les pratiques actuelles.
» Articuler avec la législation sur l’isolement et la contention.
- Proposer des pistes de travail.
- Rédiger la motion syndicale.

Première partie - Le contexte Européen

Diversité des législations européennes

- Tous les pays européens n’ont pas une législation.
- Pour ceux qui ont une législation :
» Concerne l’ensemble des personnes ne pouvant consentir (quel que soit le diagnostic) : Directives anticipées de l’Espagne.
» Personnes vulnérables, mineurs, sous tutelle (Espagne).
» Spécifique aux troubles mentaux.

Législations « psychiatriques »

- 12 pays dont la France et la Belgique ont une législation spécifique/ troubles mentaux.
- 3 pays n’ont pas de législation spécifique/TM (Espagne, Italie et Grèce).
- Possibilité de coexistence droit commun et droit pénal ou post-pénal (Italie, Royaume-Uni, Belgique).
- Totalité Etats européens : pouvoir judiciaire légitime pour décider SSC (France exception avant 2011).

Critères SSC

- Dangerosité uniquement.
- Besoin de soins uniquement.
- Dangerosité et besoins de soins.
- Précision diagnostique pour certains pays : psychose, démence, déficience mentale (Allemagne, Danemark, Irlande).
- Préciser absence d’alternative (Belgique).
- Préciser le protocole de soins ou de mesures « coercitives » ou d’une OS à domicile.

Qui propose le SSC ?

- Un psychiatre « ayant une expérience particulière » obligatoirement dans 7 pays d’Europe.
- Tout médecin dans 8 pays.

Contexte

Selon une enquête internationale ESEMED-EPREMED, plus d’un tiers de la population française en 2005 a souffert d’au moins un trouble mental au cours de sa vie, dont un cinquième dans l’année.

Les troubles anxieux sont les plus fréquents (12 à 13 %) suivis par les troubles de l’humeur (8 à 11 %).
En 2005, le diagnostic d’état dépressif sévère avait touché 2 à 3 % de la population en France et l’anxiété généralisée 1 à 2 %.
Sur une vie entière, les troubles d’allure psychotiques avaient touché environ 3 % de la population.
Le diagnostic de schizophrénie un peu moins de 1 %.

Les pathologies psychiatriques sont au premier rang des causes médicales à l’origine d’une attribution de pension d’invalidité, la deuxième cause médicale d’arrêt de travail et la 4ème cause d’affection de longue durée. Les conséquences des troubles mentaux et des pathologies psychiatriques sont lourdes autant pour la personne qui en souffre que pour sa famille. Le coût direct et indirect des troubles mentaux et des pathologies psychiatriques a été estimé en 2005 à 3 à 4 % du PIB de l’Union européenne.

Les admissions sans consentement en psychiatrie dans les états membres de l’Union européenne en 2002

Pays Critères
pour le

placement sans
consentement Psychiatre
mandaté

pour une évaluation
initiale Autorité de décision :
médicale /
non

médicale Protocole détaillé
des mesures
coercitives Possibilité
d’obligation de soins
à domicile Représentation
de l’usager par
un avocat ou un
professionnel
apparenté Pourcentage
d’admissions contre
leur gré par rapport
à l’ensemble des
hospitalisations Pourcentage
d’admissions contre
leur gré pour
100
000 personnes
de la
population
Autriche D Oui Non med Oui Non Oui 18 175 Belgique D Non Non med Non Oui Oui 5.8 47 Danemark T ou D Non Med Oui Non Oui 4.6 34 Finlande T ou D Non Med Non Non Non 21.6 218 France D Non Non med Non Non Non 12.5 11 Allemagne D Non Non med Oui Non Non 15.9 175 Grèce T ou D Oui Non med Non Non Non NR NR Irlande T ou D Oui Med Non Non Oui 10.9 74 Italie T Non Non med Non Non Non 12.1 NR Luxembourg D Non Med Non Oui Non 26.4 93 Pays-Bas D Oui Non med Oui Non Oui 13.2 44 Portugal T ou D Oui Non med Non Oui Oui 3.2 6 Espagne T Oui Non med Non Non Non NR NR Suède T Non Med Oui Oui Non 30 114 Royaume-uni T ou D Oui Non med Non Non Non 13.5 93

T : nécessité du traitement D : dangerosité NR : non renseigné

Source : Tableau établi à partir du rapport Hans Joachim Salize, Harald Dreßing, Monika Peitz, « compulsory admission and involontary treatment of mental ill patients – législation and practice in EU - member states, central institute of mental health, european commission, 2002 ».
Cf. http://europa.eu/comm/health/ph_projects/2000/promotion/fp_promotion_2000_frep_08_en.pdf
Tableau publié dans “Psychiatrie et santé mentale”, collection “regards sur l’actualité » n° 354 – octobre 2009 – Documentation française.

Belgique : La loi du 26 juin 1990

Relative à la protection de la personne du malade mental
http://www.plateformepsylux.be/wp-content/uploads/2015/11/css_avis_9193_interventionsouscontrainte.pdf

Motifs cumulatifs « admission forcée »

- Au moins 15 admissions forcées/j.
- Existence d’une maladie mentale.
- Dangerosité : mise en péril grave de sa santé et de sa sécurité et/ ou menace grave pour la vie et l’intégrité d’autrui.
- Aucune autre alternative ni aucun autre traitement.
- Deux procédures :
» Procédure normale 10 %.
» Procédure d’urgence 90 %.

Procédure normale (10 %)

- Tiers adresse requête au juge de paix pour demander une mise en observation (MEO).
- Rapport médical circonstancié joint à la requête (15 j).
- Juge demande un avocat.
- Dans les 24 h le juge fixe heure, jour de la visite et de la date d’audience (Info au patient).
- Juge rend avis motivé et circonstancié dans les 10 j de la requête.
- Si OK pour MEO désigne l’hôpital.

Procédure d’urgence (90 %)

- Procureur du Roi saisi par un tiers plus rapport médecin ou par un médecin qu’il désigne (urgence doit être argumentée).
- Procureur MEO immédiatement.
- Dans les 24 h, procureur avise le juge.
- Juge suit ensuite la procédure normale.
- Si procureur ne saisit pas le juge dans les 24 h ou si le juge ne prend pas de décision dans les 10 j, la mesure prend fin.

Mise en observation (MEO)

- MEO : 40 j max.
- Permission de sortie seul ou accompagné possible.
- Si prolongation, directeur transmet au juge rapport circonstancié du médecin-chef au moins 15 j avant fin de la mesure.
- Juge fixe la durée du maintien (max 2 ans).
- Postcure (±programme de soins)
» Conditions de résidence.
» Le traitement médical.
» Aide sociale.
» Suivi médical.
» Réadmission si non respect.
» Pas de réadmission après 1 an postcure, maintien automatiquement levé.
- A tout moment, le médecin peut lever la mesure.

Le droit européen

Recommandation REC(2004)10 du comité des ministres du conseil de l’Europe (protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de TM)

- Droit à l’information des patients et accès à une personne de confiance.
- Droit à la communication et aux visites.
- Protection (notamment économique).
- Principe de la restriction minimale (environnement, traitement, intrusion minimale) mais en tenant compte des besoins de santé et de la sécurité d’autrui.
- Favoriser alternatives à l’hospitalisation.
- Normes professionnelles.
- Recherche maximale du consentement.
- Confidentialité des informations médicales.
- Critères pour le placement et le traitement involontaires.
- Procédures pour le placement et le traitement involontaires.

Isolement et contention

- Le recours à l’isolement ou à la contention ne devrait intervenir que dans des établissements appropriés, dans le respect du principe de restriction minimale, afin de prévenir tout dommage imminent pour la personne concernée ou pour autrui, et rester toujours proportionné aux risques éventuels.
- Le recours à de telles mesures ne devrait intervenir que sous contrôle médical, et devrait être consigné par écrit de façon appropriée.
- De plus :
» La personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention devrait bénéficier d’un suivi régulier ;
» Les raisons du recours à ces mesures, et la durée de leur application, devraient être consignées dans le dossier médical de la personne et dans un registre.
- Cet article ne s’applique pas à la contention momentanée.

Convention européenne des droits de l’homme

- Article n° 1 : préambule
- Article n° 2 : droit à la vie
- Article n° 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains
- Article n° 5 : le droit de chacun à la liberté et à la sûreté personnelle.
- Article n° 6 : droit à un procès équitable
- Article n° 7 : légalité des peines
- Article n° 8 : droit au respect de la vie privée et familiale
- Article n° 9 : liberté de pensée, de conscience et de religion
- Article n° 10 : droit à la liberté d’expression
- Article n° 11 : droit à la liberté de rencontre et d’association
- Article n° 12 : droit au mariage
- Article n° 13 : droit à un recours
- Article n° 14 : interdiction de discrimination
- Article 5 § 4 « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
- Condamnation fréquence de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg/article 5.
- Procédure d’appel soumise aussi au bref délai (Menvielle c France 16 janvier 2007).
- Durée de procédure excessive si >1mois.

L’on ne peut pas « protocoliser » l’exercice d’un droit

« L’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisée sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités ».

CAA Bordeaux, 6 novembre 2012, n° 11BX01790, Claude X c/ CHS de Cadillac : JurisData n° 2012-031255 ; JCP A 2012, act. 885 ; D. 2013, p. 312, observations F. Vialla ; AJDA 2013, p. 115, conclusions D. Katz.

- Renversement total de la logique institutionnelle.
- Réfléchir à la possibilité d’accorder au patient une part d’intimité et de secret au sein même du service.
- Le malade psychiatrique doit il déclarer ses pratiques sexuelles mais aussi leur fréquence ?
- Un règlement intérieur est un acte réglementaire indispensable à toute institution.
- Mais on ne peut autoriser le chef de service à rédiger une norme locale uniquement en fonction de l’organisation interne.
- Ce n’est pas à l’usager, surtout s’il est contraint, de se plier aux contraintes matérielles du service.
- Mais à l’inverse au chef d’établissement d’adapter sans cesse les règles locales aux normes supérieures et aux besoins des usagers.
- Le règlement intérieur ne peut réduire certains droits fondamentaux du patient (droit de communiquer, de s’informer sur ses droits, exercer son droit de vote...).

- Seul le législateur dispose d’un tel pouvoir à condition d’ailleurs de respecter les engagements internationaux pris par la France.
- Donc la CEDH, où ces droits figurent en toute lettre.
- L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
- La « loi » cherche à apporter des garanties procédurales permettant d’éviter une privation de liberté arbitraire et disproportionnée*.
- Les juges soulignent en ces situations l’exigence de nécessité thérapeutique ou de sécurité médicalement constatée.
- Une privation de liberté, ne serait-ce que d’une journée, constitue incontestablement une atteinte grave à la personne et est constitutive d’une voie de fait dès lors qu’elle est illégale.

- La judiciarisation des soins psychiatriques rappelle l’extrême importance de la traçabilité des actes.

- Le fait de retirer son téléphone portable à un patient y compris sous contrainte et même justifiée médicalement reste attentatoire aux droits fondamentaux du patient, si on ne repense pas l’organisation des services afin de tout faire pour contacter un proche bienveillant.

- En accord avec les articles 13 et 14 de la CEDH. CA de Douai, 26 septembre 2013, n° 13/00050.

- Même contraint un patient à le droit de refuser un traitement médicamenteux.

- L’administration d’un traitement non consenti est un point plus délicat, Mais la Cour d’appel de Paris a accordé 5000 euros à un patient en raison de l’atteinte à son intégrité physique et non-respect de ses droits fondamentaux. Selon elle, il n’est en effet plus possible de présumer l’incapacité de consentir du patient ou de considérer que le silence du patient vaut acceptation du traitement.

- « Il est indifférent comme le soutient l’intimé que l’intéressée devait recevoir des traitements médicamenteux compte tenu de son état médical et psychologique, qu’en effet, nonobstant la nécessité éventuelle de traitement, l’hospitalisation d’office l’a privée de la possibilité de discuter du traitement et éventuellement de refuser de se le voir administrer ou de faire un autre choix ».

- Un traitement, même justifié, peut être considéré comme préjudiciable lorsqu’il est administré sans permettre au patient de le refuser. CA de Paris, 18 février 2015, req. n° 13/03385, Santé mentale 2015 ;196 : 10. www.santementale.fr/boutique/acheter-article/hospitalisationjugee-illegale-et-indemnisation-des-prejudices-subis.html

- Le CCNE a rappelé que, d’un point de vue juridique, le consentement à l’acte médical se rattache au principe du respect de l’intégrité du corps : « Ce principe est présent dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Commission Européenne des Droits de l’Homme, et la Charte des droits fondamentaux y consacre son titre 1 et y place le principe de l’intégrité du corps humain. Tout individu a droit à l’intangibilité de son corps et nul ne peut y porter atteinte sans sa volonté même dans un but curatif ».

*CEDH, 16 septembre 2014, Atudorei c/ Roumanie, n° 5013/08 :violation de l’article 5 §1 de la Convention. Voir également CEDH,23 septembre 2014, OG contre Lettonie, n° 66095/09.

Le « cas » de l’isolement et de la contention

Visite du CPT en France - 2010

Le CPT demande de veiller à ce que les protocoles de mise en chambre d’isolement (MCI) et mise sous contention soient revus dans les établissements psychiatriques visités, ainsi que dans tout autre établissement/ service de psychiatrie ayant recours à la MCI et à la contention mécanique, à la lumière des considérations ci-dessus. À cette occasion, la révision des protocoles doit donner lieu à l’élaboration de consignes écrites sur la procédure à suivre, les fiches à remplir et les renseignements qui doivent y figurer. En outre, il serait souhaitable qu’une attention particulière soit accordée au respect des préceptes évoqués plus haut dans le cadre des prochains cycles de certification des établissements et services de psychiatrie.

Le CPT appelle les autorités françaises à mettre en œuvre sa recommandation de longue date visant à ce que tout recours à l’isolement (allant au-delà de quelques minutes) et à la contention mécanique soit consigné dans un registre spécifiquement établi à cet effet dans chaque service (outre les dossiers des patients). Les éléments à consigner dans ce registre doivent comprendre l’heure de début et de fin de la mesure, les circonstances d’espèce, les raisons ayant motivé le recours à la mesure, le nom du médecin qui l’a ordonnée ou approuvée et, le cas échéant, un compte rendu des blessures subies par des patients ou des membres du personnel. Ce registre doit être accessible aux organismes de contrôle en visite dans les établissements/services de psychiatrie (paragraphe 174).

Recommandation REC(2004)10 du comité des ministres du conseil de l’Europe (protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de TM)

Isolement et contention

- Le recours à l’isolement ou à la contention ne devrait intervenir que dans des établissements appropriés, dans le respect du principe de restriction minimale, afin de prévenir tout dommage imminent pour la personne concernée ou pour autrui, et rester toujours proportionné aux risques éventuels.

- Le recours à de telles mesures ne devrait intervenir que sous contrôle médical, et devrait être consigné par écrit de façon appropriée.

- De plus :
» La personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention devrait bénéficier d’un suivi régulier ;
» Les raisons du recours à ces mesures, et la durée de leur application, devraient être consignées dans le dossier médical de la personne et dans un registre.

- Cet article ne s’applique pas à la contention momentanée. (Transport ?)

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Normes du CPT. Chapitres des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond. Conseil de l’Europe. CPT/Inf/E (2002) 1- Rev 2015.

De la contention
- Dans tout établissement psychiatrique, la contrainte physique de patients agités et/ou violents peut s’avérer nécessaire. C’est là un domaine de préoccupation particulière pour le CPT, vu la potentialité d’abus et de mauvais traitement.

- La contrainte physique de patients doit faire l’objet d’une politique clairement définie. Cette politique doit établir sans équivoque que les tentatives initiales de maîtrise de patients agités ou violents doivent, dans toute la mesure du possible, être d’une nature autre que physique (par exemple, instructions verbales) et que, lorsque la contrainte physique est nécessaire, celle-ci soit limitée à un contrôle manuel.

- Le personnel, dans les établissements psychiatriques, doit être formé aux techniques de contrôle à la fois non physique et d’immobilisation manuelle de patients agités ou violents. La possession de telles aptitudes donne au personnel la possibilité de choisir la réponse la plus appropriée dans les situations difficiles, réduisant ainsi de manière importante le risque de lésion pour les patients et le personnel.

- Le recours aux instruments de contention physique (sangles, camisole de force, etc.) ne se justifie que rarement et doit toujours soit se faire sur ordre exprès d’un médecin, soit être immédiatement porté à la connaissance d’un médecin pour approbation. Si, exceptionnellement, des moyens de contention physique sont appliqués, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application être prolongée, à titre de sanction.

- Le CPT a parfois rencontré des patients psychiatriques soumis à la contention physique pendant des jours ; le CPT doit souligner qu’un tel état de choses ne peut avoir aucune justification thérapeutique et, à son avis, s’apparente à un mauvais traitement.

De l’isolement

- L’on doit, dans ce contexte aussi, faire référence à l’isolement (à savoir, l’enfermement solitaire dans une pièce) de patients violents ou autrement « ingérables », un procédé utilisé de longue date en psychiatrie.

Il y a, dans la pratique psychiatrie moderne, une tendance claire à ne plus recourir à l’isolement et, le CPT a relevé avec satisfaction que l’isolement est en passe d’être supprimé dans de nombreux pays. Tant que l’on continuera à avoir recours à l’isolement, celui-ci devra faire l’objet d’une politique détaillée explicitant notamment : les types de cas dans lesquels il peut y être fait recours ; les objectifs visés ; sa durée et la nécessité de révisions fréquentes ; l’existence de contacts humains appropriés ; l’obligation d’une attention renforcée du personnel.
L’isolement ne doit jamais être utilisé à titre de sanction.

- Chaque recours à la contrainte physique d’un patient (contrôle manuel, instruments de contention physique, isolement) doit être consigné dans un registre spécifiquement établi à cet effet (ainsi que dans le dossier du patient). Les éléments à consigner doivent comprendre l’heure de début et de fin de la mesure, les circonstances d’espèce, les raisons ayant motivé le recours à la mesure, le nom du médecin l’ayant ordonnée ou approuvée et, le cas échéant, un compte-rendu des blessures subies par des patients ou des membres du personnel. Ceci facilitera grandement la gestion de tels incidents et donnera un aperçu de leur ampleur et fréquence.

De l’intérêt d’une politique générale

- Tout établissement psychiatrique devrait avoir une politique générale et bien pensée relative à la contention. La participation et le soutien du personnel comme de la direction dans l’élaboration d’une telle politique sont essentiels. Cette politique devrait indiquer clairement les moyens de contention pouvant être utilisés, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être appliqués, les mesures pratiques de leur application, la surveillance requise et les mesures à prendre une fois que cesse la contention. Cette politique devrait également prévoir des chapitres sur d’autres sujets importants, comme : la formation du personnel, la politique relative aux plaintes, les mécanismes de contrôle interne et externe, et le « débriefing ». De l’avis du CPT, une politique générale de ce type est non seulement un soutien majeur pour le personnel, mais elle est aussi utile pour aider à s’assurer que les patients et leurs tuteurs ou représentants comprennent les raisons qui sous-tendent une mesure de contention susceptible d’être imposée.

De la traçabilité

- L’expérience montre qu’un enregistrement détaillé et rigoureux des cas de recours à la contention peut fournir à la direction de l’hôpital un aperçu de leur ampleur et de leur fréquence, et lui permettre de prendre des mesures, le cas échéant, pour en diminuer la survenance. De préférence, un registre spécial devrait être tenu pour recenser tous les cas de recours à des moyens de contention, en plus des informations contenues dans le dossier médical personnel du patient. Les éléments à consigner dans le registre doivent comprendre l’heure de début et de fin de la mesure, les circonstances d’espèce, les raisons ayant motivé le recours à la mesure, le nom du médecin qui l’a ordonnée ou approuvée et, le cas échéant, un compte rendu des blessures subies par des patients ou des membres du personnel. Les patients devraient être habilités à ajouter des commentaires au registre, et devraient être informés de ce Droit ; à leur demande, ils devraient recevoir une copie de tous les éléments consignés.

- L’envoi régulier de rapports à un organe de contrôle extérieur, comme un service d’inspection de la santé, peut également être envisagé. L’avantage évident d’un tel mécanisme de contrôle est qu’il permettrait d’obtenir un aperçu national ou régional des pratiques de contention, ce qui faciliterait les efforts visant à mieux les comprendre et, par conséquent, à mieux gérer leur application.

Isolement en Belgique

http://www.plateformepsylux.be/wp-content/uploads/2015/11/css_avis_9193_interventionsouscontrainte.pdf

- Définition : rétention contre la volonté du patient dans SA chambre ou dans un local isolé fermé pour éviter tout contact avec autrui.
- Sur « prescription » médicale.
- Surtout pas une sanction.

- Objectifs : garantir la sécurité du patient et de l’entourage et limiter liberté du patient s’il ne respecte plus l’intimité l’espace personnel ou l’intégrité physique d’autrui.

- Isolement peut être volontaire sentiment de sécurité et d’apaisement).
- Des recommandations sont édictées.

Contention en Belgique

http://www.plateformepsylux.be/wp-content/uploads/2015/11/css_avis_9193_interventionsouscontrainte.pdf

- Circonstance : Isolement insuffisant nécessitant une contention en plus.
- Définition : Ensemble des mesures relatives à l’utilisation et l’application de moyens de contention et de protection immobilisant une partie ou tout le corps pour sécuriser un patient estimé dangereux de manière imminente ou mal adapté à la situation.
- Des recommandations sont édictées.

Jurisprudence européenne et française

- CEDH 19/02/2015 M.S. c. Croatie. 15 h d’isolement injustifiée sans permettre contestation de la mesure.
- CAA Marseille 25/01/2007. Utilisation de la contention en dernier recours après avoir usé de :

» La parole.
» La pharmacopée.
» L’isolement.

Art. 72 LMSS (2016)

L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

« Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »

Projet « secret » de circulaire du ministère de la santé

- Restriction de la traçabilité » de l’isolement et de la contention dans le registre :
» Aux SSC.
» Dans des chambres dédiées, spécialement aménagées.
» Identification non confidentielle.
- Commentaire du SPH sur la circulaire :
https://www.dropbox.com/s/pvxwsyrju5p6m1a/Commentaires%20 SPH%20circulaire.pdf?dl=0
- Communiqué du SPH sur la circulaire :
http://www.sphweb.info/spip.php?article1054

Contention et isolement hors le soin

Circulaire n°5643 du 04/03/2016 – Belgique

Préface de Madame Joëlle MILQUET, Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance.

1 Clarification des notions
1.1 Mesure de contention et d’isolement

Les mesures de contention et/ou d’isolement sont des mesures exceptionnelles de sécurité destinées à prévenir ou maîtriser des actes de violence. Elles limitent par des procédés divers l’autonomie et les mouvements d’une personne présentant un comportement la mettant elle-même et/ou les autres en danger. Elles ne peuvent être utilisées qu’en dernier recours ; en aucun cas, elles ne peuvent avoir une visée thérapeutique, éducative, disciplinaire, ou punitive.

Ces mesures ne peuvent donc en aucun cas être destinées à pallier un manque de personnel, être conçues en vue d'assurer un certain « confort » pour les professionnels ou les familles. Les techniques utilisées à cette fin peuvent être de différents types :
1.1.1 Contention physique : elle consiste à immobiliser une personne, selon des techniques spécifiques de contrôle manuel, pour entraver sa liberté de mouvement ;
1.1.2 Contention mécanique : elle consiste à utiliser un mécanisme pour restreindre les mouvements d’une personne (sangles, camisoles de force, lits clos, orthèse, ...) ;
1.1.3 Contention chimique : elle consiste à administrer des médicaments à une personne afin de contrôler son comportement (antipsychotiques, tranquillisants, hypnotiques et sédatifs, ...) ;
1.1.4 Isolement : il consiste en toute forme d’écartement pendant lequel un responsable, pour des motifs précis et de manière temporaire, isole une personne et la tient à l’écart de ses pairs et/ou des professionnels. Il s’agit en d’autres termes du placement d’une personne seule dans une pièce fermée à clé, quel que soit le nom donné à cette pièce.

- Pratique d’isolement : mise à l’écart d’une personne dans un local spécifiquement destiné à cet effet, généralement accompagnées d’une procédure particulière en matière d’enregistrement, d’information et de communication aux tiers.

- Mesure d’écartement : mises à l’écart d’une personne dans une pièce répondant en principe à une situation de danger moindre que les mesures d’isolement et faisant de ce fait l’objet d’une procédure moins élaborée.

- Dans les faits néanmoins, il reste très difficile - voire impossible - de différencier les deux et c’est pourquoi nous recommandons que toutes les mesures – qu’elles soient d’isolement ou d’écartement - fassent l’objet d’un écrit et d’une communication aux personnes responsables.

Conclusion
Sans être exhaustif, on voit les évolutions du droit français au regard des engagements internationaux de la France et principalement la CEDH, La France s ’y est pliée avec retard puisque que la France, qui héberge la Cour, n’a ratifié la Convention (1950) qu’en 1974, et n’a permis à ses résidents de saisir la Cour qu’en 1981.

La judiciarisation est en marche avec un relatif alignement sur la jurisprudence anglo-saxonne et une harmonisation un peu forcée avec les autres législations européennes.

Deuxième partie - Le contexte français

Contexte

- L’offre hospitalière de soins psychiatriques est présente en France dans 621 établissements de santé.

- Elle se caractérise par :

» La place de la psychiatrie publique sectorisée et la part des établissements ayant une autorisation unique en psychiatrie ; les établissements publics et privés sans but lucratif représentent 75 % des capacités d’accueil. Les établissements sectorisés représentent 77 % des capacités pour la prise en charge en psychiatrie générale ;

» L’augmentation très importante de l’activité depuis une vingtaine d’années et le développement des prises en charge ambulatoires ou à temps partiel ;

» La spécialisation de l’offre dans le cadre de soins gradués.

- L’offre sectorisée en psychiatrie générale est assurée par 255 établissements, dotés de 42.147 lits et 15 740 places.

- 297 établissements sont non sectorisés, avec 14.353 lits et 1991 places.

La place de la sectorisation est plus forte en psychiatrie infanto-juvénile : sur un total de 211 établissements pour 1635 lits et 7512 places, seulement 93 établissements ne sont pas sectorisés, soit 465 lits et 1374 places.

- Il est toutefois à noter qu’un même établissement peut avoir une offre sectorisée et non sectorisée.

- Plus de la moitié des établissements ayant une activité de psychiatrie, qu’ils soient sectorisés ou non, sont des établissements ayant une autorisation exclusive en psychiatrie.

- En Europe, on estime qu’un adolescent sur cinq souffre d’au moins un problème psychologique et que souvent les jeunes et leur famille n’arrivent pas à trouver un traitement et une aide appropriés, en particulier parce que les soins de santé mentale pour adolescents (Adolescent Mental Health Care ou AMHC) ne répondent pas aux besoins et aux attentes.

- Contrastant avec une morbidité psychiatrique stable, on observe une augmentation très importante du taux de recours à la psychiatrie :
- 1 695 000 personnes adultes ou enfants ont été pris en charge en 2008.

- Ce sont essentiellement les modes de prise en charge ambulatoire qui expliquent cette croissance notamment pour les prises en charge de psychiatrie infanto-juvénile.

- L’année 2008 montre que :

» Sur 1 309 000 patients de plus de 18 ans pris en charge, 69 % l’ont été exclusivement en ambulatoire, 13 % au titre exclusif de l’hospitalisation à temps complet et les autres patients bénéficiant d’une prise en charge alliant ambulatoire et hospitalisation.

» Les diagnostics principaux des patients de plus de 18 ans sont pour 17 % des troubles de l’humeur (dont les troubles bipolaires), 8 % des troubles addictifs, 8 % des schizophrénies et 7 % des troubles de l’anxiété.

» Les patients hospitalisés à temps complet, qui représente 311 000 personnes soit un quart de la file active totale, a augmenté de 22 % en 15 ans alors que dans le même temps le nombre de lits a été réduit de 56 %.

Les textes

- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
- La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fixé cinq objectifs en matière de santé mentale.
- Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

- Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

- Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

- L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- L’article 9 du code civil.
- L’article L. 3211-3 du code de la santé publique.

- Arrêt 2012-11-06 (jpa/caa/can-cedh) de La Cour administrative d’appel de Bordeaux qui condamne l’hôpital psychiatrique de Cadillac-sur-Garonne pour avoir interdit les relations sexuelles dans un de ses pavillons.

Les modalités de soins sans consentement

- Modalités de soins psychiatriques.

- Le Code de la santé publique définit les modalités de soins en psychiatrie, réformées en juillet 2011 et en septembre 2013. Il pose le principe du consentement aux soins « des personnes atteintes de troubles mentaux », énonce l’exception des soins sans consentement et définit ses modalités d’application.

- Depuis 2011, les droits des patients soignés en psychiatrie sans leur consentement sont réaffirmés.
- Le patient reste un citoyen à part entière.
- Les hospitalisations longues ne doivent pas être la règle.
- Le patient doit être informé notamment sur ses droits et voies de recours, et doit pouvoir présenter ses observations si son état le permet, sur la mesure le concernant.

- Le patient doit être le plus possible associé aux décisions et aux soins le concernant.
- Le contrôle systématique de la nécessité et du maintien des mesures d’hospitalisations sans consentement par le Juge des libertés et de la détention (JLD) est maintenu mais simplifié.

Dispositif législatif et réglementaire

Dispositif de juillet 2011 modifié en septembre 2013
- Les soins psychiatriques libres demeurent la règle.

- Définition de trois modalités de soins psychiatriques sans consentement (SSC) :

» Soins sur décision du directeur d’établissement de santé (SDDE) :
• Soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence ou non (SDT ou SDTU).
• Soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
» Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE).

- Diversification des modalités de soins sans consentement :

L’introduction de la notion de soins ambulatoires sans consentement (hospitalisation à temps partiel, soins à domicile, consultations ambulatoires, activités thérapeutiques), alternatifs à l’hospitalisation complète et remplaçant les sorties d’essai ou séquentielles.

- Période d’observation d›une durée maximum 72 heures en hospitalisation complète sans consentement avant de proposer un type de prise en charge : sortie, soins ambulatoires libres, hospitalisation libre, programme de soins ambulatoires sans consentement ou hospitalisation complète sans consentement.

- Suppression des sorties contre avis médical : le tiers ou toute personne de l’entourage doit saisir le JLD en cas de désaccord avec le médecin, conforté par la position du directeur.

- Obligation de réaliser un examen somatique complet par un médecin, dans les 24h suivant l’admission prononcée par le directeur.

- En plus des saisines facultatives, le JLD exerce un contrôle systématique avant le 12e jour et au 6e mois de toutes les hospitalisations complètes sans consentement (HC). Le juge peut soit lever l’HC soit la maintenir. Le défaut de décision du juge avant la fin des délais entraîne la mainlevée de la mesure.

Soins psychiatriques SANS consentement du patient (SSC)

- Soins exclusivement réalisés par les établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer cette mission, et selon plusieurs modes d’admission :

» Soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence ou non (SDT ou SDTU).
» Soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
» Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE).

Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou péril imminent (SDT)

- Trois conditions doivent être réunies :

» La présence de troubles mentaux.
» L’impossibilité pour le patient de consentir aux soins.
» La nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante ou régulière.

- Le tiers est toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient :

» Un membre de sa famille ou de son entourage.
» Une autre personne pouvant justifier de l’existence de relations avec le patient antérieures à la demande de soins lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du patient, à l’exclusion des personnels soignants qui exercent dans l’établissement d’accueil.

- S’il remplit les conditions ci-dessus, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Les formalités d’admission exigent :

- Une demande d’admission manuscrite présentée par un tiers, datée et signée par la personne qui la formule et accompagnée d’une copie de sa carte d’identité. Elle comporte nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour, de la personne qui demande les soins et de celle dont les soins sont demandés. Elle détaille la nature des relations qui existent entre elles et, s’il y a lieu, leur degré de parenté. Elle peut être transmise par fax ou scan.

- Deux certificats médicaux, datant de moins de 15 jours, attestant que :

» Les troubles rendent impossible le consentement de la personne.
» Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires ou hospitalisation partielle).

- Les deux certificats doivent être concordants et circonstanciés :

» Les médecins établissant les certificats ne doivent être ni parents ni alliés entre eux, ni avec le directeur de l’établissement qui prononce la décision d’admission, ni avec le tiers demandeur, ni avec le patient.

» Le 1er certificat doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

» Le 2d certificat doit être établi par un autre médecin, qui peut exercer dans l’établissement d’accueil, sans être nécessairement psychiatre. Le médecin qui établit le 2d certificat n’est en rien lié par les constatations et conclusions du premier médecin. Après un examen médical, il rédige son certificat en toute indépendance.

-> Si les 2 certificats médicaux n’aboutissent pas aux mêmes conclusions, le directeur ne peut pas prononcer l’admission.

Exceptionnellement en cas d’urgence

- Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, et uniquement dans ce cas, le directeur de l’établissement peut prononcer à la demande d’un tiers l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin de l’établissement d’accueil (SDTU).

- Le certificat doit indiquer l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient.
- La demande d’un tiers reste indispensable.
- Dans ce cas, le 2e certificat médical établi 24h après l’admission doit être établi par un psychiatre distinct.

Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou péril imminent (SPI)

- En cas de péril imminent pour la santé de la personne et d’impossibilité d’obtenir une demande de tiers à la date d’admission.
- Le directeur peut prononcer l’admission en soins psychiatriques.
- Le certificat est établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant et doit indiquer les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins.

- Le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, ou la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé(e) ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Admission en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’Etat (SDRE)

- Quatre conditions doivent être réunies :

» La présence de troubles mentaux ;
» L’impossibilité pour le patient de consentir aux soins ;
» La nécessité de soins et d’une surveillance médicale constante ou régulière ;
» L’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public.

- La décision est rendue par arrêté du préfet, au vu d’un certificat médical circonstancié, ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

- En cas de danger immédiat pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical (dans la pratique, souvent par un certificat médical).
- Le maire (à Paris, le commissaire de police) arrête à l’égard des personnes dont le comportement relève de troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires.
- Il en réfère dans les 24h au préfet, qui statue sans délai sous forme d’un arrêté (Code de la santé publique art. L. 3213-2).

Quelle que soit la forme de SSC

- Le directeur informe sans délai le préfet et la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement.

A l’issue des 72h, plusieurs options

- La fin des SSC (levée de la mesure de contrainte), si un des certificats rédigés à 24h ou 72h conclut que ces soins sans consentement ne sont plus justifiés.

- La poursuite des SSC.
- Un psychiatre de l’établissement d’accueil propose le type de prise en charge :

» Programme de soins ou hospitalisation complète, en établissant un certificat.
» La prise en charge se poursuit en hospitalisation totale ou partielle, ou en soins ambulatoire.

- A tout moment de la prise en charge, la contrainte peut être levée.

Programme de soins

- Document écrit définissant toutes les prises en charge hors hospitalisation complète.
- Etabli et modifié par le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne en SSC.
- Il indique les modalités de prise en charge :

» Séjours à temps partiel (hôpital de jour, hôpital de semaine).
» Soins ambulatoires (CMP, CATTP).
» Soins ou hospitalisation à domicile.
» Existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.

- Aucune mesure de contrainte ne peut être exercée à l’égard d’un patient en programme de soins.
- Il précise les modalités de séjours en établissement de santé.
- La fréquence des consultations, des visites ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée des soins.
- Il mentionne tous les lieux de ces prises en charge.
- L’élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l’avis du patient afin de lui permettre de faire valoir ses observations.

- Chaque fois que nécessaire, le psychiatre informe le patient de :

» Sa situation juridique.
» Ses droits.
» Ses voies de recours et ses garanties.

- Il lui indique que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution de son état de santé.
- Qu’il peut proposer son hospitalisation complète, notamment en cas d’inobservance de ce programme susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé.
- La mention de cet entretien est notée sur le programme de soins et dans le dossier médical du patient.

Sorties accompagnées de courte durée (moins de 12h)

- Pour favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur insertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes en HSC peuvent être autorisées à bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement n’excédant pas 12h.

- La personne est accompagnée, pendant toute la durée de la sortie, par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement et/ou un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée.

- Pour les patients en hospitalisation complète SDT : autorisation accordée par le directeur après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.

- Pour les patients en hospitalisation complète SDRE : le préfet est informé 48h avant la sortie accompagnée, sauf son opposition, la sortie a lieu.

Sorties non accompagnées de 48h ou plus

- L’autorisation est accordée par le directeur après avis favorable d’un psychiatre.
- Dans le cas d’un SDRE, la demande est transmise 48 heures avant au préfet.
- Sauf opposition écrite notifiée 12 heures au plus avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu.
- Dans le cas d’une SDT, le tiers est informé.

Suivi des mesures de soins sans consentement

- Certificats médicaux de suivi.
- Dans le mois qui suit la décision d’admission et au moins tous les mois, les soins peuvent être maintenus et un certificat médical est de nouveau établi par le psychiatre.

- Le patient est informé de chacune des décisions et son avis doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
- Lorsque la durée des soins excède une période continue d’hospitalisation complète d’un an à compter de l’admission en soins.
- Le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état de la personne, réalisée par un collège (un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient).

- Ce collège recueille l’avis du patient en SDT.
- Saisine du juge des libertés et de la détention (JLD).
- L’hospitalisation complète d’une personne sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi par le directeur (ou par la préfecture de police de Paris pour les SDRE à Paris), n’ait statué sur cette mesure.

- Cette saisine a lieu :

» Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée sans consentement du patient.
» Avant l’expiration d’un délai de 12 jours, lorsqu’on modifie la prise en charge sans consentement du patient par une hospitalisation complète.
» Au plus tard 2 semaines avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation et si le patient a été maintenu en hospitalisation complète continue depuis cette décision.

- La saisine du JLD par le directeur est accompagnée d’un avis motivé rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
- Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
- Tous les certificats et avis sont transmis au juge et communiqués au patient et/ou à son avocat.

JLD

- Le JLD peut ordonner une expertise.

- Audience

Le JLD statue à l’issue d’une audience :

» La personne en soins psychiatriques est entendue.
» Elle est assistée de son avocat ou représentée par lui.
» L’avocat est choisi par la personne ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ou commis d’office par le juge le cas échéant.

- L’assistance par un avocat est imposée depuis septembre 2014.

- L’audience a lieu :

» Dans une salle prévue à cet effet à l’hôpital.
» En salle d’audience au tribunal de grande instance (TGI).

- Suite à cette audience, le JLD ordonne :

» S’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
» Il est possible de faire appel sous 10 jours à dater de la notification de l’ordonnance du JLD devant le 1er président de la cour d’appel.
» Dans certaines circonstances, le procureur peut faire appel suspensif d’une décision de mainlevée.

- Lorsque le juge n’a pas statué dans les délais, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun des délais.

Droits des personnes soignées SANS leur consentement

- Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées.
- Nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
- Avant chaque décision de maintien des soins sans consentement ou de nouvelle forme de prise en charge en relai, la personne est, si son état le permet, informée et invitée à faire valoir ses observations.
- Cela par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

- Toute personne faisant l’objet de SSC est informée, d’une manière appropriée à son état :

- Le plus rapidement possible :

» De la décision d’admission ;
» De chacune des décisions, ainsi que des raisons qui les motivent.
- Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions :
» De sa situation juridique ;
» De ses droits ;
» Des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
» Des garanties qui lui sont offertes.

L’avis de la personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

- Droit de communiquer avec les autorités (le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, le président du TGI ou son délégué, le procureur de la République du territoire de l’établissement et le maire de la commune ou son représentant).

- Droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et, si elle est hospitalisée, la commission des usagers (CDU) de l’établissement de santé.

- Droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
- Droit de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

- Droit d’émettre ou de recevoir des courriers.
- Droit de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent.
- Droit d’exercer son droit de vote.
- Droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
- Droit d’avoir des relations sexuelles.

Recours

- Le JLD peut être saisi à tout moment afin d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, quelle qu’en soit la forme.

- La saisine peut être faite par :

» La personne faisant l’objet des soins.
» Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure.
» La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle.
» Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité (Pacs). » La personne qui a formulé la demande de soins.

» Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins.
» Le procureur de la République.

- Le JLD peut également se saisir d’office, à tout moment.

- Toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.

Où s’adresser ?

Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)

Organe de contrôle créé pour protéger les libertés et garantir la dignité des personnes hospitalisées en établissement psychiatrique.

Commission des usagers (CDU) de l’établissement où a lieu l’hospitalisation

Veille au respect des droits des usagers, contribue à l’amélioration de la qualité des soins, facilite les démarches des personnes et veille à ce qu’elles puissent exprimer leurs griefs, entendre les explications et être informées des suites de leurs demandes.

Contrôleur général des lieux de privation de libertés

Veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Défenseur des droits

Traite les demandes d’information ou de réclamation mettant en cause : non-respect des droits des malades, qualité du système de santé, sécurité des soins ou accès aux soins.

Le Médiateur de la République

Les violences pouvant faire l’objet d’un recours sont : ordres, interdictions, reproches, indifférence, privation de visites, humiliation, infantilisation, absence de prise en compte de la douleur, acharnement thérapeutique, excès de médicaments, toilettes imposées, gifles, sévices sexuels, vols d’argent ou d’objets, matériel inadapté, non-respect du consentement.

Paradoxe

Cette situation s’explique par :

- Le fait que le soin psychiatrique est passé d’une zone de sous droit dans laquelle le juge ne s’aventurait que très rarement.
- A une zone de surexposition au droit au cœur de laquelle le juge se trouve soudainement plongé.
- Le juge doit élaborer en urgence une jurisprudence cohérente.

Dujardin V, PechillonE - La judiciarisation des soins psychiatriques : le point de vue du juriste, L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 91, N◦ 6 - JUIN-JUILLET 2015,461-469.

Contraintes

- Construire un dispositif compatible avec les exigences du bloc de constitutionnalité (égalité devant le service public, droit à la santé (droit au juge...) et avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (respect des droits fondamentaux de l’individu, garantie contre l’internement arbitraire, efficacité des recours contentieux.).

Jurisprudence sur la transmission du dossier

- L’état réel de santé de ce dernier constitue un élément essentiel du débat juridictionnel sur le bien-fondé de la mesure.
- Un débat de qualité suppose que l’ensemble des informations ayant concouru à la décision de contrainte puissent être mises dans la balance.

- Le « référé liberté », prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, permet à un administré (patient hospitalisé sous contrainte) de demander au juge « d’ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle [une administration]aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

- Le requérant doit démontrer l’urgence de la situation. Dans son ordonnance, le juge nantais insiste sur le fait que l’accès au dossier médical est un élément indispensable d’un droit au recours au juge et a par conséquent le caractère d’une liberté fondamentale.

- En ne permettant pas au patient d’accéder en temps utile à son dossier, l’établissement de santé a porté « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif ».

TA de Nantes, ordonnance du 3 octobre 2014, n◦ 1408210.

Troisième partie - Motions syndicales

Motion syndicale 1 - Loi du 5 juillet 2011

- Le SPH reconnaît l’importance du rôle du juge introduit dans la loi du 5 juillet 2011afin de s’assurer du respect du principe constitutionnel de liberté individuelle dans le cadre des soins sans consentement.

- Le SPH constate toutefois que la complexité de la loi ouvre à environ 140 vices de procédures et peut privilégier le respect de la procédure au détriment du droit à se soigner et être soigné.

- Le SPH demande que soit constitué un groupe de travail réunissant les professionnels et les pouvoirs publics afin d’assurer une veille permanente des jurisprudences dans la perspective d’amender la loi en tant que de besoin.

Motion syndicale 2 - Loi du 5 juillet 2011

- Le SPH rappelle avec insistance, fermeté et détermination que les soins en psychiatrie qu’ils soient libres ou sans consentement ne sont indiqués que pour traiter des troubles mentaux et qu’en aucun cas la psychiatrie ne peut être instrumentalisée à des fins politiques.

- Le SPH rappelle aussi demander de longue date une seule modalité de soins sans consentement, faisant uniquement référence à des finalités thérapeutiques et excluant toute référence à la notion d’ordre public.

Motion syndicale 3 - Isolement et contention

- Le SPH demande qu’une approche rationnelle sur les pratiques d’isolement et de contention prenne le pas sur une approche dogmatique ne tenant pas compte de réalités cliniques et institutionnelles et qu’elle soit menée en concertation avec les professionnels concernés.

- Le SPH attend des pouvoirs publics l’attribution de moyens permettant de limiter le recours à l’isolement et la contention quand les situations cliniques et les objectifs thérapeutiques le permettent.

Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°12

Publié le 1653631817000