Le Rapport LECOCQ devait tout coordonner en un seul organisme tous les préventeurs, devait rendre transparent les financements en les transposant dans le giron de l’URSSAF, devait mettre un accent tout particulier sur la prévention primaire en y incluant la santé publique !
Bref un tsunami pour rendre efficient cette armée disparate et éclatée des préventeurs en santé au travail et en santé publique et les mettre sous influence de l’état dont c’est la responsabilité finale.
Comme beaucoup de propositions de ce gouvernement à l’arrivée cela n’a plus grand-chose à voir, la montagne a accouché d’une souris et de plus une drôle de souris : les lobbys patronaux MEDEF, CPE et U2P mais également celui très actif de PRESANSE qui agit par le biais de son insertion dans les précédents ainsi que par ses multiples contacts locaux avec chaque député ont retourné l’initiative du départ.
Le tout sur un gouvernement de grandes déclarations du « en même temps » mais dont les réalisations sont bien loin de cet équilibre affiché et aboutissent à des textes bien éloignés des intentions premières !
- Au niveau de l’évaluation des risques avec l’introduction de cette évaluation dans les objectifs et les moyens des SSTI.
- Certes on a perçu une faille entre les confédérations patronales et PRESANSE, les premières manifestant leur impatience de ne pas voir leurs cotisations se traduire par une prestation médicale et instituant, de ce fait, l’appui par des médecins généralistes ! motivation intéressante mais réalisation pleine de difficultés pour être efficace.
Cependant force est de constater une gouvernance très éloignée des propos initiaux de Mme LECOCQ.
- Ainsi les directeurs voient leur rôle conforté, les médecins du travail un peu affaiblis dans leur rôle d’animation et de coordination.
- Les administrateurs patronaux dont on espérait que la nomination par les confédérations patronales nationales apporterait un peu plus de rigueur et de conformité par rapport au droit se sont vus par un amendement subtil de dernière minute nommés non plus par l’organisation nationale mais par l’organisation locale des employeurs, ce qui pour les services est beaucoup plus facilement influençable. Il suffit d’ailleurs de regarder les dernières affaires de détournement comme dans le Tarn où l’on voit que le président était également responsable dans l’organisation patronale locale.
« L’ancien président de la médecine du travail et délégué général du Medef du Tarn, Guy Audu est condamné par le tribunal correctionnel d’Albi à 12 mois de prison dont 6 avec sursis pour avoir détourné 600 000 euros. Publié le 26/11/2020 ».
- De plus la limitation à deux mandats va limiter leur investissement ce qui permettra au directeur de s’imposer encore plus facilement. Cette disposition est très habile car la structuration des organisations du MEDEF permet une autonomie relativement importante des structures locales (unions départementales et régionales).
Il faut savoir que les Unions territoriales patronales ont une capacité de vote au même niveau que les structures professionnelles pour la nomination du responsable national de l’organisation ! C’est la même chose à la CGT d’où la relative indépendance de ces structures territoriales par rapport à la confédération mais par contre c’est différent à la CFDT et à la CFE-CGC où le responsable national de l’organisation n’est pas élu par les structures territoriales mais seulement par les structures professionnelles c’est-àdire les syndicats de professionnels, ce qui rend les structures territoriales plus dépendantes de la confédération.
De cette répartition des pouvoirs on peut dire qu’il n’y a pas grand-chose de nouveau à attendre de cette gouvernance.
Mais le texte n’a pas fini son parcours et il doit passer devant le sénat. Il faut rappeler qu’en 2011 le sénat avait proposé, sur proposition de la CFE-CGC, une petite révolution dans le microcosme de la santé au travail en proposant que la gouvernance des SSTI se calque sur les autres institutions de la santé au travail c’est-à-dire avec une réelle gouvernance paritaire avec alternance de la présidence entre employeurs et salariés !
Ainsi dans la proposition de loi adoptée par le sénat le 27 janvier 2011 N°57.
Dans l’article 3 il est proposé :
Article 3
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 462211 ainsi rédigé :
« Art. L. 462211. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :
« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
« 2° De représentants des salariés d’entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l’un parmi les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et l’autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge.
« En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
« Il doit être en activité.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Bien sûr ce texte a été retoqué au niveau de la commission paritaire avec la bénédiction du ministre de l’époque Xavier Bertrand, mais tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle s’emplit dit le dicton, c’est pourquoi je conseille à chacun de nos adhérents et sympathisants d’aller voir son sénateur et de lui rappeler cette position prise par le sénat ce qui donnerait un autre aspect à la gouvernance.
Lire pages suivantes le texte de la loi issue de cette première présentation à l’assemblée, les surlignages ont été réalisés pour en faciliter la lecture.
Dr Bernard SALENGRO
Président d’honneur Santé au Travail CFE-CGC
Le Texte de « la petite loi » issu du premier passage à l’Assemblée Nationale
Dr Bernard SALENGRO
Président d’honneur Santé au Travail CFE-CGC
Les passages surlignés sont du rédacteur (B. S.) pour en faciliter la lecture en mettant en exergue les passages ayant un impact immédiat sur l’activité, certains passages ne relevent pas du code du travail mais du code de la santé publique, c’est noté au passage.
Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition...
Article L. 2314-3
L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
Article L. 2312-27
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. ».
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles concernées.
Nouvel Article L. 4121-3-1
I - Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention.
II - L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction.
III - Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui :
1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ;
2° Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
3° Comprend un calendrier de mise en oeuvre.
IV. - Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inferieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.
V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié à chaque mise à jour.
Article L. 2242-17
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
Article L. 2242-19-1
La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de prévention des risques professionnels.
Article L. 4412-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, en tenant compte des situations de poly expositions.
Article L. 4624-2
Nouvel Article L. 4141-5
L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies à sa propre initiative.
Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second aliéna du II de l’article L. 6323-8. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie règlementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’état.
Article L. 4622-2
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
- Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
- D’éviter ou de diminuer les risques professionnels,
- D’améliorer les conditions de travail, en tenant compte le cas échéant des particularités du téletravail,
- De prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail,
- De prévenir le harcèlement sexuel ou moral, u De prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et
- La désinsertion professionnelle et
- De contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
Article L. 1434-12 (code de la santé publique)
Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense.
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux ainsi que de services de prévention et de santé au travail concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
Article L.6327-1
Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622-2 du code du travail, peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu'ils estiment complexes afin d'améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1.
Article L. 4314-1
Une procédure de sauvegarde est organisée permettant :
Article L. 4311-6
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions prévues par l’article L. 4746-1 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
(Nouveau) Article L. 4314-1
Pour l’application du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 dudit règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
(Ancien L. 4314-1) L. 4314-2
Une procédure de sauvegarde est organisée permettant :
Article L. 4741-9
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741- 1, de méconnaitre par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'État pris pour leur application.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.
Nouvel Article L. 4622-9-1
Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie règlementaire.
En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret cette liste et, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.
Nouvel Article L. 4622-9-1-1
Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622-9-2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret
Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.
Nouvel Article L. 4622-9-2
Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
Article L. 4622-10
Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret
Article L. 4622-6
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale »
Par dérogation aux deuxièmes et troisièmes alinéas : Dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
Nouvel Article L. 4622-16-1
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et rend public :
Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret
Article L. 1111-17 (code de la santé publique)
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical partagé de celle-ci.
Article L. 1111-18
L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111- 16, même avec l'accord de la personne concernée. L'accès au dossier médical partagé est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. Sans préjudice des II et III de l'article L. 1111-13-1, l'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le dossier médical partagé est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture. En cas de décès du titulaire, les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l'accès au dossier conformément au V de l'article L. 1110-4. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
Article L. 4624-7
I - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V - Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
Nouvel article L. 4624-8-1
Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624-1 à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624-4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur.
Article L. 4624-8
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, par le médecin praticien correspondant, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail.
Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du même code lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.
Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, la qualité et la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article L. 1461-1 (code de la santé publique)
I - Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
II - Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d'orientations générales définies par l'État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I du présent article.
Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté.
La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.
III - Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :
IV - Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
V - Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :
Nouvel Article L. 4622-8-1
Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
Nouvel Article L. 315-4 CSS
Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Nouvel Article L. 4622-8-2
Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8-1 informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé.
Article L. 5213-6-1
I - Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622- 2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des Professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
II - Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. « Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Nouvel Artcle L. 4624-2-2
Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur quarante-cinquième anniversaire. Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue à l’alinéa précèdent prévue au premier alinéa. Cet examen médical vise à :
La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Article L. 1251-22
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la règlementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Nouvel Article L. 4621-3
Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix. Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Nouvel Article L. 4622-5-1
Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1251-22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise
Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés.
Nouvel Article L. 4624-1-1
En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret.
Nouvel Article L. 4625-3
Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés du particulier employeur.
Article L. 1226-1-3
Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1226-1 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail. Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 4622-8-1, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624-2-4 et des mesures prévues à l’article L. 4624-3.
Il est organisé à l’initiative du salarié.
L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous.
Nouvel Article L. 4624-2-3
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident, répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Nouvel Article L. 4624-2-4
En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.
L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.
L 221-1 CSS
Nouvel Article L. 4624-2-4
La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
- De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ;
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également la mission qui lui est confiée au troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code.
La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants.
L 262-1 CSS
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'état, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.
Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code, et au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
L 323-3-1 CSS
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, et au médecin du travail.
Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
Article L. 1226-1-3
Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
Article 5213-3
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
Article L. 5213-3-1
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Article L. 4624-3
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, des mesures d’accompagnement humain de maintien en emploi ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Article L. 6323-17-2
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 4622-11
Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
Le trésorier et le vice-président, sont élus parmi les représentants mentionnés au 2°.
Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article L. 4622-12
L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
Son président est élu parmi les représentants des salariés. Ce comité ou cette commission peut saisir de l’organisation ou de la gestion du service de prévention et de santé au travail le comité régional de prévention et de santé au travail compétent géographiquement.
Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail.
Article L. 4623-1
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction et celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités de formation et les conditions de cette contribution sont déterminées par décret.
Article L. 4623-3
Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.
Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant prévu par le dernier alinéa de l’article L. 4623-1.
Article L. 4624-1
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622- 2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Nouvel Article L. 4623-3-1
Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
Le chef d’établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail.
Nouvelle Section 2 « Infirmier de santé au travail
Article L. 4623-9
Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
Article L. 4623-10
L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.
Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue. Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
Article L. 4623-11
Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article L. 4301-1 (code de la santé publique)
I - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
- Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
- Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.
Article L. 4622-8
Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers et, le cas échéant, des masseurs-kinésithérapeutes et des ergothérapeutes. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail assurent ou délèguent l’animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer sous sa responsabilité, certaines missions prévues par le présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire.
Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.
Article L. 4622-16
Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.
Le directeur prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et règlementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel.
Nouvel Article L. 4641-2-1
Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
Ce comité a notamment pour missions :
Article L. 4641-4
Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région. Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
Nouvel Article L. 4641-5
Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
Il Ce comité a notamment pour missions :
Nouvel Article L. 4641-6
Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail.
Article L. 2315-18
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
- De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel quelle que soit la taille de l’entreprise ;
- De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle Sous-section 4 « Formation en santé, sécurité et conditions de travail »
Article L. 2315-22-1
Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Article L. 4644-1
I - L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
II - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article L.6332-1
I - Les organismes paritaires agrées sont dénommés “operateurs de compétences”. Ils ont pour mission :
II - Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
• Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
• Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
Article L. 6332-1-3
I - L’opérateur de compétences prend en charge :
II - L’opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.
Article 28bis
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.
Article 29
I - La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2022.
II - Les mandats des membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.
III - Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.
Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°64