Actualités : évolution de la médecine du travail

Publié le 27 May 2022 à 12:37


Un article récent du quotidien du médecin (20/06) sous la plume de Antoine Dalat reprenant et commentant les propos du Pr Soulat sur l’évolution de la médecine du travail illustre le constat de la conjonction d’une ignorance des textes fondateurs, de la naïveté des enseignants, de la volonté de pouvoir des dirigeants de service, de la méconnaissance de la direction générale du travail et des pressions européennes vers plus de libéralisme sur le gouvernement. On retrouve dans cet article la philosophie exposée lors du congrès de médecine du travail en proposant une explication aux dernières évolutions législatives.


Dr Bernard SALENGRO
Expert confédéral CFE-CGC
Pôle santé au travail, conditions de travail, handicap
Président du syndicat CFE-CGC santé au travail

Dans cet article on y lit :

  • Que le système mis en place en 1946 était ambitieux et adapté avec la primauté d’éviter l’altération de la santé de la population au travail, mais que cela n’a pas été appliqué, sous entendu parce que les médecins ne se préoccupaient pas des conditions de travail !
  • Que cela n’a jamais été mis en question, comme s'il n’y avait pas eu colloques, congrès et articles sur le sujet de l’aptitude !
  • Que la directive de 1989 introduisant la pluridisciplinarité n’a pas été transcrite.
  • Que des textes centrés sur la visite médicale ont continué à sortir, c’est exact mais c’est à la demande des politiques et non des médecins (cf. le travail de nuit) !
  • Que les médecins du travail devenaient insuffisants en nombre (depuis 1998 les écrits du conseil supérieur de la prévention montrent que l’ensemble des partenaires sociaux tirent la sonnette d’alarme sur le manque prévisible de médecins du travail en rapport avec les fourches caudines universitaires).
  • Que la loi de 2011 donnait enfin des missions aux services.
  • Que par ailleurs la visite médicale n’a pas pour objet de palier à l’insuffisance de prévention médicale (cela n’a jamais été dans la loi).

Et voilà cette belle chaÎne de raison installée pour expliquer la philosophie du rapport Issindou et de sa conséquence pour la médecine du travail dans la loi El Khomri. Qui aboutit à ce que les médecins du travail ne verront plus les salariés que par exception.

Voilà comment à partir d’un diagnostic erroné on aboutit à un traitement inadapté qui risque d’aggraver le patient.

Un diagnostic erroné
1) Effectivement la loi de 1946 votée à l’unanimité des députés est remarquable, fruit de la réflexion de ceux qui avaient risqué leur vie dans la résistance et établi un système pour protéger la population.

  • Il ne s’agissait pas d’éviter l’altération de la santé de la population au travail de manière générale en termes de santé générale mais bien d’éviter l’altération de la santé du fait du travail, ce qui n’est pas tout à fait la même chose ! Il ne s’agit pas d’une médecine des travailleurs à l’occasion du travail comme un avantage social mais bien d’une médecine du travail, centré sur le travail pour protéger les travailleurs des altérations du fait du travail !
  • L’erreur que les législateurs ont fait dans leur angélisme a été de ne pas donner une structure porteuse à cette médecine du travail qui soit en adéquation avec la mission de quasi service public qu’a la médecine du travail.
  • En effet, le législateur avait confié à l’employeur le soin d’organiser et de financer cette structure dont la première mission selon le texte était de le conseiller (c’està-dire de le critiquer) au sujet de l’organisation du travail dans son entreprise !
    En 1906, dans la même situation, Clémenceau rapportait dans le journal l’Aurore les propos des employeurs : « les médecins sont des gêneurs avec leurs prescriptions hygiéniques, il faut d’abord et avant tout produire ».
    Humainement, cela n’a jamais marché et la première réaction de tout homme dans cette situation d’employeur est de faire taire l’intrus, et comment faire taire l’intrus proprement : en le poussant à quitter l’atelier et à rester avec sa blouse blanche dans son cabinet médical. Ce qui est étonnant ce sont les déclarations de nos universitaires béats devant les missions des services depuis la dernière réforme s’extasiant devant la priorité donnée à la prévention primaire alors que ce n’est qu’un copié collé de la mission des médecins du travail dans la loi de 1946 avec la même priorité. Rajout obtenu lors du débat parlementaire par le lobbying de la CFE-CGC !
    L’initiative laissée aux employeurs d’organiser la médecine du travail et le manque d’intérêt de la plupart ont permis que se créent beaucoup de services interentreprises où la médecine du travail considérée comme œuvre sociale des employeurs était surtout une occasion de rentrées financières dont l’utilisation se perdait dans les sables de la gouvernance sans aucun contrôle des autorités ni des partenaires sociaux.
  • Cela tombait bien, les médecins du travail de l’époque étaient formés en trois mois avec des notions assez vagues portant surtout sur les épidémies comme la tuberculose, la dénutrition, le manque d’hygiène et le tabagisme ! L’enseignement était rudimentaire même si ici ou là il y eu quelques grandes personnalités.
  • A cela s’ajoute le manque d’intérêt et de compréhension des services du ministère du Travail qui n’exigeaient lors des contrôles des entreprises que l’existence de fiches d’aptitude et rien d’autre qui auraient pu tracer la réalité d’une prestation dans l’esprit de 1946 avec la prévention primaire en priorité.
    Ce n’est pas comme cela que l’on provoque une attente des entreprises par rapport à la prestation santé au travail, il faut bien avouer que les administrations de l’URSSAF et des Impôts ont des moyens beaucoup plus convaincants que ceux de l’Inspection du Travail et de la CARSAT !
    Le fait que les fiches d’entreprises et les rapports médicaux ne bénéficient d’aucun traitement épidémiologique par le ministère est particulièrement symbolique d’un désintérêt du ministère. De même, le fait que le ministère dans son rapport annuel sur la santé au travail ait repris quasi mot pour mot le texte de l’année précédente en est aussi un redoutable signe symbolique !

2) En 1979 devant cet état de fait est sorti un texte stipulant que les médecins du travail devaient consacrer le tiers de leur temps à autre chose que de la visite médicale !
Texte très intéressant que malheureusement M. Soulat ne connaît pas car il donne les moyens de mettre la priorité à ce qu’il réclame.
Malheureusement, ce texte n’a jamais été appliqué, on peut se demander pourquoi ! Et même actuellement à un moment où tout le monde réclame de la prévention primaire, les services organisent le surbooking des médecins en visites médicales !

Il est souvent avancé que les médecins se désintéressent des conditions de travail, je voudrais rappeler une statistique établie par Mme Larche Mochel au ministère qui montrait que début des années 80, on avait une deuxième génération de médecins du travail mieux formée et surtout qu’ils avaient acquis pour plus de la moitié d’entre eux une formation complémentaire pour se préparer à ce qu’ils croyaient être leur mission vis-à-vis des conditions de travail. Formations d’ergonomie, d’épidémiologie, de psychologie, etc.

Ce texte n’a jamais été appliqué et ne l’est toujours pas car les employeurs préfèrent toujours un médecin dans son cabinet que dans l’atelier, que les inspecteurs du travail n’en réclament pas les traces d’activité et que les enseignants ne l’enseignent pas ou si peu n’en ayant pas eu l’expérience eux-mêmes.

3) En 1989 apparaît effectivement une directive européenne pour mettre au minimum de protection santé travail les salariés de tous les pays d’Europe, sachant que c’est un minimum. La France a d’abord dit qu’elle faisait mieux avec des professionnels de haut niveau, avec un statut adapté et ayant une mission de prévention primaire, même si la réalité n’était pas toujours au rendez-vous. Les textes de 1946 correspondaient au même objectif et à la même priorisation, mais à un niveau supérieur. Mais par la suite, ce texte de plancher a été et est toujours utilisé comme plafond pour justifier le détricotage du système.

4) Les textes concernant les visites médicales ont continué à proliférer de même que la complexification des procédures de reclassement et d’inaptitude amenant de ce fait une centration excessive sur l’acte médical.

  • Le travail de nuit en est une illustration brillante, après un rapport ergonomique montrant que le travail de nuit était aussi nocif pour la femme que pour l’homme, il fut étendu mais en contrepartie, pour obtenir le vote d’un groupe politique, on a stipulé qu’il y aurait une visite médicale tous les six mois ! Comme si le fait de voir le médecin du travail immunisait des effets pathogènes !
  • Une autre illustration en est le suivi des intérimaires, il avait été prévu que pour éviter la multiplication des actes médicaux redondants (pour chaque mission du week-end par exemple) il y aurait un fichier commun aux agences temporaires afin d’éviter les actes redondants. Cela n’a été que rarement mis en place.
  • La loi de 2011 donne enfin aux employeurs la légitimité de direction qu’ils exerçaient déjà mais en ne respectant pas les textes puisque en 1946 il était prescrit que la médecine du travail était faite par des médecins qui prenaient le nom de médecins du travail, malheureusement peu l’avaient lu et ceux qui voulaient en tirer les conséquences le payaient cher.

5) La loi reconnaît l’existence des services de santé interentreprises et leur donnent des missions avec la même priorisation que celle de 1946 c’est-àdire la prévention primaire en priorité, ce qui n’est pas une nouveauté contrairement à la présentation précédente.

6) Le manque de médecins du travail est une réalité, on arrive à la troisième génération de médecins du travail, la première étant celle de 1947, la seconde de fin des années 1970 début des années 80, la troisième devrait arriver mais n’arrive pas !

Pour les deux premières générations, il n’y a pas eu de manque malgré un nombre de médecins tous exercices confondus bien inférieur à la situation actuelle !
Début des années 1980, il ne manquait pas de médecins et pourtant le nombre total de médecins inscrits à l’Ordre dépassait à peine les 100 000 et maintenant il en manque alors que le nombre total de médecins dépasse les 220 000 ! Cherchez l’erreur ! Plusieurs causes :

  • Des raisons de territorialité universitaires ont institué que lorsque l’on décidait de faire une spécialité on ne pouvait pas revenir sur une autre voie sauf parcours dissuasif. Alors que l’on voit les ministres passer d’un ministère à l’autre du jour au lendemain, alors que l’on voit les cadres passer d’une fonction à l’autre, alors que l’on prône partout l’adaptabilité et la polyvalence, en médecine du travail, si vous venez d’une autre spécialité, on exige de vous cinq ans d’attente et puis ensuite de refaire les quatre ans de spécialité alors que vous êtes déjà reconnu médecin d’une autre spécialité, c’est aberrant et kafkaïen et ne sert qu’a protéger des écuries universitaires ! Ils ont réinventé le Bac plus dix neuf ! Alors que deux ans de reconversion moitié en faculté et moitié dans les services auraient été largement suffisants.
  • Des raisons d’insuffisances d’enseignement, les années de médecine qui précédent le choix de la carrière par le biais de l’internat n’ont jamais bénéficié d’aucune présentation de l’intérêt et de la richesse de cette spécialité. Comme la médecine du travail n’est pas une spécialité à grand spectacle et donc mal connue du public, elle n’est pas choisie.
  • Des raisons de morcellement des spécialités font que les candidats hésitent à se mettre dans une spécialité dont ils ne pourront pas sortir et dont l’existence ne paraît pas stable. Les réformes successives, les rapports successifs sur cet exercice font que l’on peut se poser des questions sur sa pérennisation, depuis trente ans c’est tous les deux à trois ans qu’un rapport ou une réforme sort. D’autre part, il aurait été logique et rassurant de rapprocher les spécialités de prévention en une seule au lieu de faire une spécialité de santé publique, une spécialité du sport et une spécialité de santé au travail !

7) Enfin, le dernier argument concernant la visite médicale qui serait inutile démontre que ceux qui le pensent n’ont jamais pratiqué sur le terrain. La visite médicale est présentée comme palliatif au défaut de prévention médicale général alors que c’est un moment très important de connaissance du vécu des salariés et de la découverte de leurs réelles conditions de travail ! Non, cela n’est pas un substitut de prévention générale comme le disent certains milieux patronaux paternalistes et qui est repris par nos universitaires qui nagent dans le « cloud ». Cette interprétation n’a jamais été demandée comme cela depuis 1946.

En ergonomie, tous les enseignements disent qu’il faut écouter le salarié sur son vécu du travail, en médecine du travail c’est pareil, les médecins du travail dans l’esprit de 1946 font de l’ergonomie comme M. Jourdain faisait de la prose.

L’avantage du médecin du travail étant qu’en plus il sait différencier ce qui relève du pathologique et ce qui relève du vécu et de l’ergonomique, mais également qu’il a une caractéristique fondamentale c’est qu’il est tenu à la confidentialité par le secret médical et que sa mission est prescrite par le code « d’éviter toute altération de la santé du fait du travail ».

Son objectif est clairement affiché par les codes de déontologie, du travail et du pénal, il est le seul dont l’objectif de protection soit attaquable s’il n’est pas respecté !

C’est peut-être bien pour cela qu’il est attaqué si violemment !

Cette mission n’est pas toujours réalisée à la hauteur des textes qui la prescrivent, la cause en est que la direction des services de santé au travail n’est pas adaptée à la mission prescrite et que ceux qui ont la mission de contrôle des entreprises (agents de la sécurité sociale et agents du ministère du travail) ne portent pas attention à cette dimension de la médecine du travail et de ce fait n’en provoquent pas la demande, il faut dire que ces pauvres agents n’ont souvent qu’un sabre de bois à l’égard des services et des entreprises.

Quant aux partenaires sociaux qui commencent à siéger dans les conseils d’administration et les commissions de contrôle, ils sont formés par le Cisme et sont assis sur des strapontins !

Un traitement inadapté
Le traitement va se déduire de la loi Rebsamen et de la loi El khomri et de ses décrets à venir, c’est-à-dire : Suppression du contact avec le médecin du travail pour la majorité des salariés, puisque la visite d’embauche est supprimée et que les visites régulières peuvent être sous-traitées et espacées
Comment repérer les problèmes qui émergent ? Comment repérer les endroits où cela souffre si on n’a pas l’oreille à tous les salariés ? Des décrets pouvaient régler les trois quarts des visites médicales superfétatoires (nuit, interim, contrats courts) ainsi qu’une volonté du gouvernement exprimée vis-à-vis des universitaires à faire ce que leur mission prévoie de former les prochains médecins du travail.

La thérapeutique aurait du être :
La solution aurait d’abord été pour les pouvoirs publics de mettre en responsabilité les universitaires chargés de former la génération suivante ainsi que le consensus des partenaires sociaux le réclamait dès 1998 dans les instances du conseil supérieur de la prévention, l’ancêtre du COCT. La solution aurait été selon la CFECGC plus dans une modification de la gouvernance paritaire des services que dans ces arrangements transformant l’aptitude en certificat de non inapte ! Cette modification de gouvernance permettant ainsi un contre-pouvoir aux instances dirigeantes des services qui ne brillent pas par leur attachement à la mission de la santé au travail mais plus par un souci du moins disant financier quel qu’en soit le résultat.

L’espacement des visites, la suppression de certains actes et la modicité des négociations de la convention collective font craindre des lendemains financiers difficiles dans les services ! Comment persuader l’artisan qui cotise pour ses trois salariés et qui n’aura plus la visite d’embauche, n’aura plus qu’un suivi régulier espacé ni le contact régulier avec le médecin du travail qu’il doit continuer à cotiser au service de santé au travail comme auparavant, il risque d’y avoir beaucoup de perte en ligne.

La conduite à tenir
Tout va se déterminer dans les décrets à venir et dans la capacité de lobbying que l’on y mettra. Les décrets prévus vont concerner le suivi notamment sur les modalités du suivi individuel de tous les salariés y compris ceux qui sont en contrat à durée déterminée et ceux qui sont temporaires, mais également sur la répartition des rôles et des pouvoirs dans les services et de ce fait des responsabilités à venir.

C’est dire que les services ministériels, la direction générale du travail et le conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) vont encore travailler, c’est dire aussi que le cisme va continuer son intense lobbying pour continuer à prendre du pouvoir ! Cela sera notre prochain défi que d’aller auprès de ces instances porter notre message.

N’oublions pas qu’une loi sans ses décrets d’application a peu d’effet, on en a des exemples tous les jours. Ainsi, il est stipulé depuis très longtemps que dans l’article du code de la sécurité sociale Art L. 461-4  :

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l’at L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues en Conseil d’Etat, d’en faire la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.

Le défaut de déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionné, qui doit en informer la caisse primaire. Ne cherchez pas : ce beau texte de loi n’a jamais été appliqué ! Cherchez l’erreur : les décrets ne sont jamais sortis.

C’est dire l’importance des décrets et donc de notre vigilance syndicale qui sera d’autant renforcée si vous nous rejoignez en remplissant un bulletin d’adhésion qui nous soutiendra dans cette action !

Disparition de l’Aptitude en Médecine du Travail après 70 ans de bons et loyaux services

Réflexions sur la “modernité” de l’article 102 titre V de la loi travail, à propos de l’aptitude.

Dr P.A. JEAN
Membre du Collectif de Médecin du Travail d’Ile de France

Préambule
L’aptitude délivrée par les médecins du travail dont la mission est “exclusivement préventive’’, est une protection juridique ‘médicale’ de l’emploi des salariés, de leur capacité médicale à exercer un travail, dans le cadre du secret médical. En cas de survenue d’un problème de santé avec le travail, l’emploi du salarié est couvert par cette aptitude médicale jusqu’à ce que le médecin du travail en constate le contraire.

Démonstration
Jusqu’à présent, de par la loi, exprimée par la jurisprudence, un employeur ne peut licencier un salarié nouvellement embauché, s’il n’a pas eu sa visite médicale d’embauche pour détermination de l’aptitude à l’emploi.

Par extension, si un employeur considère que l’état de santé de l’un de ses salariés pose un problème à son entreprise, il se doit de prendre avis auprès du médecin du travail afin que celui-ci statue à nouveau sur l’aptitude au regard des nouveaux éléments qui lui sont fournis.

  • Si le salarié est à nouveau déclaré apte avec aménagements éventuels, ce dernier n’a pas à craindre que son employeur le licencie en raison de son problème de santé car sinon celui-ci tomberait automatiquement sous le coup d’une discrimination pour état de santé attestée par le certificat d’aptitude.

A compter de janvier 2017, la nouvelle loi institue la disparition de l’avis d’aptitude.
Par conséquent en l’absence de cet avis qui n’est plus légalement obligatoire, en cas de survenue d’un problème de santé chez un salarié posant des difficultés à l’employeur, rien n’oblige plus ce dernier à demander un avis médical auprès du médecin du travail. L’employeur a toute latitude pour décider comment il va résoudre ses difficultés avec son salarié malade, y compris en lui signifiant qu’il ne fait plus l’affaire en raison de ses insuffisances.

Ce sera désormais au salarié (nouvel article L4624-1 fourretout), de tout mettre en œuvre en amont de son éventuel licenciement (et comment peut-il prévoir que sa pathologie va mettre en péril son emploi ?) pour demander à son médecin du travail (s'il y pense car il ne l’aura le plus souvent jamais rencontré), de bien vouloir établir les recommandations visant à lui permettre de poursuivre son activité professionnelle malgré ses nouvelles vulnérabilités. Mais avec simplement la prescription de recommandations rédigées par le médecin du travail, non assorties d’une “aptitude à l’emploi au poste si…”, l’employeur n’a pas plus de raison de considérer son salarié “apte à poursuivre sa tâche professionnelle”.

Car, même si le salarié est reconnu comme “non inapte si’’ des aménagements de poste sont réalisés, il ne répond plus aux attentes des conditions de travail stipulées sur le contrat de travail et comme aucune aptitude n’oblige plus juridiquement l’employeur à maintenir son salarié en poste, il lui suffit d’attester par écrit, de son impossibilité de respecter les recommandations du médecin du travail, quel que soit le motif, y compris économique, pour qu’il ait légitimité à le licencier.

Dans ces conditions, il n’a même plus besoin d’obtenir la prononciation d’une inaptitude par le médecin du travail. Plus rien ne l’y contraint, si ce n’est le risque, dorénavant dépendant de la décision des Prud’hommes, d’être reconnu coupable de discrimination en raison d’un état de santé.

Mais pour cela, il faudra que le salarié, doublement fragilisé, par sa santé et par son licenciement, prenne encore une fois l’initiative, avec ses petits moyens, de saisir le tribunal des Prud’hommes pour tenter d’y prouver, en révélant ses vulnérabilités (atteinte au secret médical = non respect de la vie privée), que c’est en raison de celles-ci que son employeur l’a licencié abusivement (malgré ses capacités restantes, si celles-ci avaient été constatées par le médecin du travail, etc).

  • Et s’il est débouté de sa démarche, c’est lui qui devra payer les frais engagés par la procédure (avocat, médecin expert), a contrario de la gratuité actuelle via l’inspection du travail.

On est passé de la protection médicale de l’emploi par les médecins du travail, interface médico-juridique neutre et indépendante, à la revendication des salariés auprès des Prud’hommes, pour le respect de leur santé au travail !
C’est pourquoi il n’est plus possible de s’incliner encore devant ce foisonnement de raisonnements erronés et/ou fallacieux et même diffamants, qui ont notamment consisté à dire que l’aptitude en médecine de prévention devait disparaître, car elle réaliserait une sélection des salariés. Si c’est effectivement le cas en médecine de contrôle, cela n’est absolument pas le cas quand on est un médecin préventeur bien formé et conscient de ses rôles.

Etonnamment cette fois, la loi dite El Khomri va plus loin car, avec sa demande masquée (art. L4624-2), d’établir non pas une action de “prévention d’altération de la santé des travailleurs du fait des conditions de travail”, mais véritablement de “sélection des salariés”, pour certains métiers qui seront “décrétés juridiquement à risques”, elle veut faire du médecin de prévention, un médecin de contrôle, autorisé dans ces cas-là seulement, à délivrer un avis d’aptitude.

 En dehors du fait que le Conseil d’Etat a déjà statué en 2006, qu’un médecin de prévention ne pouvait être à la fois un médecin de contrôle, on s’étonne que les promoteurs de l’abandon de l’aptitude de la commission Issindou-Fantoni, qui prétextaient que les médecins du travail n’auraient jamais les moyens de garantir pour l’employeur un état de santé stable de ses salariés, n’aient pas vu la contradiction absurde avec le fait que s’agissant de métiers à risque, l’aptitude deviendrait tout à coup pertinente ?

Les médecins du travail sont des médecins de prévention, et non de contrôle du respect de certains critères d’inclusions dans une activité professionnelle ; cela, c’est de la médecine assurantielle.

En prévention, l’aptitude atteste, qu’à un instant t, il y a adéquation entre l’état de santé du salarié et les conditions de travail auxquelles il est soumis, dans le sens où cette adéquation n’altèrera ni sa santé, ni celle des tiers. Sa finalité en est la préservation de l’emploi dans le respect de la santé, et non le filtrage avant embauche.

C’est par conséquent, un art dont la démarche intellectuelle est à l’opposé de la médecine de contrôle, démarche qui pour être efficace, pertinente et responsabilisante, requiert, à la différence de la médecine curative (colloque singulier sans employeur), des prérogatives juridiques “justes” pour obtenir l’indispensable confiance de nos « patients ». Or, dans le contexte où la notion d’aptitude protectrice de l’emploi au poste aura disparu, toute recommandation, aménagement, demande de reclassement, convocation, etc., aura pour simple effet de « révéler, pour ne pas dire désigner, » à l’employeur que le salarié concerné présente un problème de santé pouvant impacter son travail. Si cela contribue à la perte de son emploi, nos écrits n’ayant plus aucun véritable caractère contraignant pour le maintien en emploi, la confiance sera rapidement perdue.

Conclusion
Avec cette loi, le pouvoir légal de protéger l’emploi des salariés du point de vue médical, afin de préserver la santé des salariés, tant dans sa dimension professionnelle que sociale, confié en 1946 aux médecins du travail avec l’outil juridique de la visite d’aptitude, est supprimé.

Notre rôle, rendu marginal, simplement consultatif, est anesthésié et devient contre-productif.

Considérant que les salariés ont un rapport “synallagmatique” avec leur employeur, les promoteurs de cette loi, justifient ainsi que chaque salarié défende sa santé au travail seul.
Dans cette même logique, la loi nous éloigne des salariés espaçant les visites de consultation clinique. D’ores et déjà, les propositions de séminaires de formations pour nous exhorter à passer de « l’individuel au collectif » pullulent, au motif du PST3 (*), prétextant que seule la prévention primaire serait efficace pour améliorer le sort des salariés vulnérabilisés par la vie.

Cela est malheureusement absurde et erroné, car c’est évidemment en partant des constats de la clinique individuelle, avec des salariés-patients confiants, que se construisent les actions pertinentes sur le collectif, mais également, que sont dépistées précocement (quand l’examen clinique est effectué par le médecin), de nombreuses pathologies, totalement ignorées et sous-estimées par cette loi, qui abandonne ainsi la veille sanitaire actuelle (**).

Paradoxalement, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, éminemment liés à la clinique, nous sont servis comme si c’étaient des nouveautés à privilégier !

Mais si le législateur veut réellement nous permettre de venir en aide efficacement à nos salariés-patients vulnérabilisés, il faut commencer par rétablir les conditions de la confiance.

Pour cela, il est fondamental que les décrets à venir, (r)établissent, par exemple, qu’en cas de survenue possible d’un contentieux pour un problème de santé au travail, le salarié qui saisit son médecin du travail en avertissant son employeur, soit juridiquement considéré « à risque (de perdre son emploi) » et qu’obligation soit faite d’obtenir, préalablement à toute action auprès des Prud’hommes, un « avis d’aptitude » rédigé par le médecin du travail, seul véritable spécialiste expert de ces questions.

Rendu obligatoire et délivré par le médecin du travail du salarié et de l’entreprise, l’avis constitue alors un document qui officialise juridiquement le caractère médical du contentieux potentiel en délivrant un diagnostic d’aptitude, et non de simples recommandations (***).

Neutre et objectif, responsabilisant employeur, salarié et médecin du travail, respectueux du secret médical, notre avis peut ainsi à nouveau, contribuer à la possibilité pour le salarié de faire valoir ses droits au respect de sa santé au travail, sans qu’il doive nécessairement en passer par un référé des Prud’hommes.

Il permet de regagner sa confiance.

En agissant efficacement pour protéger la santé au travail et préserver l’emploi, facteur de santé qu’il n’est plus nécessaire de démontrer, le rôle des médecins du travail en France, s’inscrit dans une démarche sociale humaniste et démocratique.

Il pourrait être grandement amélioré si, lorsque des - réserves - sont rédigées, des mécanismes financiers incitatifs pour faciliter l’embauche de suppléants ou remplaçants, temporairement ou durablement, étaient proposés pour permettre le maintien en emploi. Ce serait une manière de faire baisser le chômage en humanisant davantage le monde du travail, ce dont tout le monde pourrait s’enorgueillir ! ...

Mais si au lieu de cela, la loi facilite en réalité, l’éviction des salariés les plus vulnérables, qu’en sera-t-il de l’avenir de notre belle démocratie ? ...

Dr P.A. JEAN
le 7 septembre 2016

Membre du Collectif de Médecin du Travail
d’Ile de France

(*) PST3 : Plan Santé Travail 3.
(**) Extraits du discours pour l’inauguration de la chaire de médecine du travail, par le Pr Desoille en 1949. « Etre tout près de ses malades (salariés), comprendre ce qui les gêne, pourquoi ils souffrent, cela serait beau en effet ! », « C’est un fait d’ailleurs que parfois les ouvriers confieront au médecin certaines souffrances intimes dont, par pudeur, ils ne diront pas le détail aux ingénieurs », « Aucun de nous ne doit donc tolérer que les médecins du travail soient détournés de leur rôle de prévention »…
(***) Il faut se rappeler qu’initialement les mesures 21 et 22 des 50 propositions de simplifications de la loi Macron, consistaient à vouloir considérer les « 1 millions d’avis d’aptitude avec réserves que nous délivrons annuellement, comme de véritables inaptitudes ». Cette fois, il n’y a plus d’avis d’aptitude avec réserve…

Article paru dans la revue « Syndical Général des Médecins et des Professionnels des Services de Santé au Travail » / CFE CGC n°54

L'accès à cet article est GRATUIT, mais il est restreint aux membres RESEAU PRO SANTE

Publié le 1653647857000