Actualité des textes officiels

Publié le 10 Apr 2024 à 16:11
Article paru dans la revue « INPH / Le Mag de l’INPH » / INPH N°28


Deuxième DES : Congé de changement de spécialité

Le décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 prévoit les conditions dans lesquelles les médecins exerçant dans les établissements publics de santé sont placés en congé de changement de spécialité pour suivre une formation de troisième cycle dans une nouvelle spécialité. Il prévoit également les modalités de mise à disposition des praticiens pour le suivi d'une option ou d'une formation spécialisée transversale.

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé et, le cas échéant, du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens exerçant à temps réduit, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein.

Le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'ARS à exercer dans sa nouvelle spécialité dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier ou dans un EHPAD public pendant une durée égale à celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité, dans la limite de six ans.

Le congé de changement de spécialité est également ouvert aux praticiens contractuels.

Nous attendons avec impatience les textes législatifs pour la R3C en pharmacie et les possibilités aux pharmaciens d’acquérir aussi un deuxième DES dans les mêmes conditions.

IVG instrumentale  : nouvelle extension de compétence pour les sages-femmes

Le décret n°2023-1194 du 16 décembre 2023 précise les conditions requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages femmes en établissement de santé, relatives à l'organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages-femmes, ainsi que les conditions de leur rémunération pour l'exercice de cette compétence.

Elles devront justifier d’une expérience professionnelle préalable et suivre des formations universitaire et pratique en orthogénie.

ONDAM, encore et toujours : programme pour 5 ans

La loi n°2023-1195 du 18 décembre 2023 fixe la programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

Elle précise notamment que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) :

(En milliards d’euros courants)

2023 2024 2025 2026 2027 247,6 254,0 262,5 270,1 278,0


Après une hausse de 4,8 % en 2023 (hors COVID), la progression de l'objectif national de dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) serait de 3,2 % en 2024, de 3,0 % en 2025, puis de 2,9 % en 2026 et 2027. Cette évolution très faible au vu de l’évolution des besoins en santé serait permise en partie par la maîtrise de certaines typologies de dépenses de soins de ville et de produits de santé ainsi que par le développement de la politique de prévention. Renforcer la prévention constitue en effet un levier d'efficience de la dépense et d'amélioration de l'état de santé de la population.

Concernant les établissements des santé l’évolution du taux annuel des dépenses est fixée à 5,2 % en 2023, 3,2 % en 2024, 2,6 % en 2025, 2,7 % en 2026 et 2,8 % en 2027.

On ne peut que déplorer cette obstination dans une politique d’enveloppe fermée de l’ONDAM qui conduit d’année en année à une dégradation de notre système de santé dont le financement n’est pas adapté aux réels besoins populationnels, seule voie permettant une amélioration de l’état de santé de la population qui permettrait in fine une baisse des dépenses.

Loi valletoux : amélioration de l’accès aux soins ?

La loi n°2023-1268 portant sur l’amélioration de l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels dites « Valletoux » a été publiée le 27 décembre 2023.

L’article 12 étend les fonctions du médecin coordonnateur en EHPAD, ainsi il devra assurer, sous la responsabilité du directeur de l’établissement, l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et pourra, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il pourra réaliser des prescriptions médicales. Il pourra même être déclaré médecin traitant du résident.

Il n’est pas sûr que cela améliore l’attractivité du métier de médecin coordonnateur.

L’article 17 attribue désormais aux établissements de santé la responsabilité collective de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins. Le directeur général de l'ARS est le garant de la cohérence de l’organisation de la permanence des soins au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.

Cela s'applique donc à tous les établissements de santé publics ou privé, même aux titulaires d’autorisation visée par l'article L.6122-1 (création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds), ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.

Attendons de voir la réelle participation collective des établissements privés à la PDS.

Petite précision  : lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et aux agents de l’établissement d’accueil.

L’article 25 permet aux GHT d’être doté d’une personnalité morale soit sous forme de fusion des établissements parties au GHT soit sous forme de constitution d’un GCS comprenant l’ensemble des établissements parties au GHT.

Auparavant, les établissements pouvaient fusionner ou se constituer en GCS, mais maintenant ils pourront encore plus fusionner. C’est un peu comme le nouvel OMO du sketch de notre regretté Coluche "C'est nouveau ça vient de sortir".

L’article 29 vise à encadrer l’intérim des personnels médicaux et paramédicaux en l’interdisant aux jeunes diplômés.

Mesure discriminatoire envers des jeunes qui peuvent remplacer en libéral et qui ne fait que diminuer l’attractivité de l’exercice public.

L’article 33 vise à améliorer la retraite des personnels enseignants et hospitaliers en affiliant leurs émoluments hospitaliers au régime de l’IRCANTEC.

Mesure qui n’atteint pas son objectif puisqu’en réalité le dispositif proposé est moins favorable que l’ancien dispositif. Et encore une fois, comme aurait dit Coluche, « Circulez il n’y a rien à voir ».

L’article 35 vise à améliorer les conditions d’accueil des PADHUE en leur permettant d’avoir une attestation leur permettant un exercice provisoire pendant 13 mois s’ils s’engagent à passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Outre l’aspect louable d’une telle mesure, si elle n’est pas accompagnée d’une augmentation significative du nombre de postes ouverts aux EVC et d’une augmentation tout aussi significative des capacités d’encadrement universitaire et non universitaire pour leur parcours de consolidation, cette mesure risque d’emmener des milliers de PADHUE dans une impasse et de reconstituer un stock de Praticiens sous-rémunérés à qui nous ne pourrons offrir aucune perspective sur le territoire Français.

En bref, cette Loi Valletoux, non concertée avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires est un florilège incohérent de fausses nouveautés et de fausses bonnes idées qui n’amélioreront certainement pas ni l’attractivité, ni l’accès aux soins.

Nous l’attendions, la voilà  : Augmentation pérennne de 50 % des indemnités de garde

L’arrêté du 22 décembre 2023 augmente significativement les montants de l'indemnisation de la permanence des soins de l'arrêté du 30 avril 2003 et de l'arrêté du 20 mai 2016 modifié relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne.

Augmentation du plafond journalier pour l’intérim médical

L’arrêté du 22 décembre 2023 modifie L'arrêté du 24 novembre 2017 fixant ce montant qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Ainsi le montant plafond journalier mentionné à l'article R. 6146-26 est fixé, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 1 410,69 € contre 1 210,99 €.

Le gouvernement lutte contre l’intérim médical en augmentant de 16,5 % leur plafond de rémunération, cherchez l’erreur.


Dr Patrick LÉGLISE
Vice-président du SYNPREFH
Délégué général de l'INPH

 

 

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Publié le 1712758296000